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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf coutances, 19 mai 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Mai 2026
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00485 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3DZ
Minute N°26/267
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F] [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3], commune de [Localité 4] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, en présence de Jean-Baptiste [M], magistrat stagiaire, mise en délibéré au 19 Mai 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.
Le :
CE à Me Estelle DARDANNE
CE à Me Virginie HANTRAIS
CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 07 juillet 2025 ;
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 19 mars 2026 ;
JUGE que la loi française est applicable au divorce et aux mesures concernant l’enfant ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [N], [F], [B] [U], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Manche), de nationalité française
et
Madame [R] [P], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3], commune de [Localité 4] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne,
qui se sont unis en mariage par devant l’officier d’état civil d'[Localité 3], commune [Localité 7] (Côte d’Ivoire) le [Date mariage 1] 2020, en optant pour le régime de la séparation de biens ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à [Localité 8] pour transcription dès lors que le mariage a été célébré à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux,
DIT que Madame [P] peut conserver l’usage de son nom marital [U] ;
DIT que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, qu’en cas de litige, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 novembre 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce pour l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [E] [U] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les conditions d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de [E] [U] en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités convenues entre les parents ou à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire :
— du vendredi soir sortie d’école ou fin des activités extra-scolaire des semaines impaires, jusqu’au vendredi suivant des semaines paires au domicile paternel ;
— du vendredi soir sortie d’école ou fin des activités extra-scolaire des semaines paires jusqu’au vendredi suivant des semaines impaires au domicile maternel ;
*pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël :
— maintien de l’alternance,
*pendant les vacances de Noël :
— partage par moitié, en alternance,
— première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires au domicile maternel,
— première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires au domicile paternel,
*pendant les vacances d’été :
— partage par moitié, en alternance, avec fractionnement par quinzaines,
— première et troisième quinzaines les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires au domicile maternel,
— première et troisième quinzaines les années impaires et deuxième et quatrième quinzaines les années paires au domicile paternel ;
DIT qu’il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par un tiers digne de confiance ;
PRÉCISE que dans l’intérêt de l’enfant, les parents doivent respecter les horaires prévus
DIT que [E] [U] passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père,
DIT que, sauf meilleur accord, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé(e) et que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants et les besoins de l’enfant pendant sa période d’accueil ;
DIT que les parents supporteront chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’apprentissage de la conduite, activités extrascolaires décidées d’un commun accord) exposées pour l’enfant ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à [Localité 9], le 19 mai 2026, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pia BATARD
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