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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 20/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00791 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IPOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302 substitué par Me ANTONIAZZI
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[V] [P]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 15 janvier 1945, Monsieur [V] [P] a travaillé pour le compte des [16] ([15]), devenues par la suite l’établissement public [12] ([11]), du 11 septembre 1963 au 31 décembre 1997.
Il a occupé les postes suivants :
— Manœuvre + aide piqueur ;
— Cokier ;
— Cokier en formation ;
— Polyvalent ;
— Agent ext. des Exp. ;
— Chef de poste aux expéditions ;
— Chef de bureau expéditions.
Par formulaire du 15 mars 2016, Monsieur [V] [P] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’ « asbestose », au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 16 février 2016 par le Docteur [O].
Le 27 juillet 2018, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 19].
Le 19 mars 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [V] [P] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 17 février 2016 et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1 950,38 euros ou une rente annuelle de 1 927,17 euros.
Monsieur [V] [P] a, le 06 janvier 2020, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [15], devenues par la suite l’EPIC [11]
Faute de conciliation, Monsieur [V] [P] a, selon requête envoyée le 17 juillet 2020, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [12] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [12] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, désigné le CRRMP région Hauts de France avec notamment pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 15 mars 2016 par Monsieur [P], à savoir une asbestose, et l’activité professionnelle exercée par lui ? ».
Le CRRMP région Hauts de France a rendu un avis favorable le 04 avril 2023.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [V] [P], régulièrement représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 3 – après CRRMP – ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe le 21 juin 2023.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, la Caisse ;
— juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, les [12], aux droits duquel vient l’AJE ;
Par conséquent :
— condamner la Caisse de Sécurité Sociale au payement à son profit du maximum de la majoration des indemnités et de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, avec comme point de départ de la majoration la date du 17 février 2016.
— la condamner au payement des sommes suivantes :
— Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques……………………….15 000 euros ;
— Réparation du préjudice causé par les souffrances morales…………………………25 000 euros ;
— Réparation du préjudice d’agrément…………………………………………………………10 000 euros ;
— Réparation du préjudice sexuel…………………………………………………………………..2 000 euros.
— ordonner qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et au bordereau de pièces remis à l’audience.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [P] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [P] au titre des préjudices subis ;
En tout état de cause :
Sur la demande d’exécution :
— débouter Monsieur [P] de sa demande d’exécution provisoire ;
Sur la demande d’article 700 de Monsieur [P] :
— déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [P] ; par conséquent, l’en débouter ou, tout au moins, la réduire à la somme de 500 euros ;
Sur les dépens :
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Madame [B], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2021.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [12] (AJE) ;
Le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [P] [V] ;
— en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [V] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [P] [V] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [P] [V] ;
— déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie ;
— condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 17 juillet 2020 par Monsieur [V] [P] à l’encontre de l’AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 10 mars 2020), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [11] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
3.1 – Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [V] [P] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles (« affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante »), et plus précisément du tableau 30A (« asbestose »).
La Caisse a pris en charge sa maladie après avis favorable du CRRMP de [Localité 19].
Le CRRMP région Hauts de France, désigné par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 juillet 2022, a également rendu un avis favorable le 04 avril 2023.
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [V] [P] au cours de sa carrière aux [15], devenues [11] Il indique dans ses dernières écritures qu’il « entend prendre acte du dernier avis rendu qui a reconnu un lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ».
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
3.2 – Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [12] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il rappelle que « les [15], puis les [12], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [11]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 9 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités qui n’étaient pas celles des mineurs de fond.
Il estime que les [15], puis les [11], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, MONSIEUR [V] [P] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, le tableau n° 25 étant à cette époque relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères.
Il met ensuite en avant la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante consacré à l’asbestose dès 1950, l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est devenue indicative en 1955.
Il ajoute qu’il existait une réglementation applicable aux [11] avant la réglementation de 1977, notamment le décret du 04 mai 1951 et l’instruction du 15 décembre 1975.
Il relève les moyens exceptionnels des [11], avec le service de médecine du travail, le centre d’études et de recherches (CERCHAR), les hôpitaux Hospitalor de [Localité 18] et [Localité 14], et les centres d’études approfondies des pneumoconioses.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [V] [P] a travaillé aux [12] de 1963 à 1997, soit en grande partie après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [11], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d’une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
3.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
3.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [V] [P] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il précise que les masques, dont le port était facultatif, n’étaient pas destinés à protéger les agents des fibres d’amiante, et qu’ils étaient distribués en nombre insuffisant et souvent inefficaces et inadaptés pour les conditions du fond.
Il indique que très peu de salariés ont été surveillés dans le cadre de la surveillance médicale spéciale amiante, et qu’avant 1996, il n’a reçu aucune information sur le risque engendré par l’exposition à l’amiante.
Il évoque l’inefficacité des systèmes de lutte contre l’empoussièrement des mines et des systèmes d’arrosage, eu égard aux masses de poussières générées par les productions. Il ajoute que des solutions existaient, mais n’ont jamais été mises en œuvre.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [W] [S], [N] [A] et [C] [R] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 7 à 9).
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [15] puis [11] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.
Il évoque le fait que les [15] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [11] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [V] [P] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection, à l’UE de [Localité 17] et à la cokerie de [10]. Il fait notamment référence aux études de la répartition de l’empoussiérage, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives, ou encore à l’organisation de campagnes de prévention, de formation et d’information du personnel sur les risques cancérogènes à la cokerie. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [D] et [E] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [V] [P], car il estime que celles-ci ont un caractère lacunaire, imprécis, général, non circonstancié, et stéréotypé. Il verse aux débats les attestations de Messieurs [Y], [T], [U] et [X] pour contredire les affirmations des témoins.
Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
3.3.2 – Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L’AJE contestant les attestations de témoin produites par Monsieur [V] [P], le tribunal a examiné celles-ci, pour vérifier que ce dernier a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [W] [S], [N] [A] et [C] [R] ont été collègues de travail de Monsieur [V] [P], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen
Il est également rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les trois attestations particulières de Messieurs [W] [S], [N] [A] et [C] [R] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection particulière, l’absence d’information sur les risques potentiels tels que les dangers de l’utilisation d’équipements amiantés, y compris par la médecine du travail lors des visites annuelles.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [V] [P], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d’autant plus que l’AJE fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [V] [P], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [12] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [15] puis les [11] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [V] [P] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [Y], [T], [U], [X], [D] et [E] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [V] [P], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [P] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [V] [P] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [11], anciennement [15], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [P] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
4.1 – Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [V] [P], au choix, une indemnité en capital ou une rente, correspondant à un taux d’IPP de 5,00 % à la date du 17 février 2016. Il ressort des écritures de la Caisse que Monsieur [V] [P] a opté pour l’indemnité en capital.
Monsieur [V] [P] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de Monsieur [V] [P], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 1 950,38 euros.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [V] [P] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
4.2 – Sur les préjudices personnels
4.2.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [V] [P] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
− 15 000 euros au titre du préjudice physique ;
− 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
− 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
− 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état des souffrances physiques et morales du fait de son asbestose. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, en raison des conséquences importantes de sa maladie sur sa qualité de vie et notamment sur ses activités sportives et de loisirs, mais aussi d’un préjudice sexuel, compte tenu de son manque de libido.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [V] [P].
Il estime que Monsieur [V] [P] ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que celui-ci n’apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément ou sexuel. Il ajoute qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’appréhender le ressenti personnel de Monsieur [V] [P] face à l’éventuelle aggravation de sa maladie, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
4.2.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [P] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le préjudice sexuel, qui doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément, comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle.
4.2.2.1 – Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [V] [P] ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
4.2.2.2 – Sur le préjudice physique
Monsieur [V] [P] est atteint depuis l’âge de 71 ans d’asbestose. Un taux d’IPP de 5,00 % a été fixé par la Caisse.
Il indique que la conséquence première de sa maladie est sa dyspnée, puisqu’il est essoufflé au moindre effort voire au repos. Il met en outre en avant les examens médicaux réguliers qu’il doit réaliser (scanners et explorations fonctionnelles).
Dans une attestation rédigée par ses soins, il indique qu’il est « trop vite fatigué et essoufflé » (pièce n° 16).
Il produit le compte rendu du scanner thoracique en date du 10 septembre 2015, mais cette pièce médicale, antérieure à la date de consolidation, ne fait pas état de souffrances physiques (pièce n° 17).
En revanche, il produit le certificat médical initial établi le 29 août 2019 par le Docteur [Z], lequel certifie que son patient « présente une dyspnée » (pièce n° 10).
Il produit également les témoignages de cinq proches (pièces n° 11 à 15), qui mettent en avant les éléments suivants : Monsieur [V] [P] a des difficultés à marcher à pied, il a besoin de pauses fréquentes, il faut une personne devant et une personne derrière lui dans les escaliers de peur qu’il trébuche, il est toujours très essoufflé et très fatigué, il a une grande fatigue, il montre des signes de fatigue et d’essoufflement pour chaque effort qu’il fait, il présente très rapidement des signes de fatigue, il tousse de plus en plus et a certaines gênes.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [P] rapporte la preuve de souffrances physiques dues à son asbestose. Il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 2 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [V] [P].
4.2.2.3 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [V] [P] était âgé de 71 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’asbestose.
Il fait valoir qu’au-delà de la souffrance physique, l’une des composantes qu’il endure est la douleur morale, l’angoisse, et que ses souffrances morales sont très importantes, car « les maladies liées à l’amiante sont des pathologies pour lesquelles il n’existe aucun traitement curatif ». Il ajoute que son inquiétude « grandit également à chaque fois qu’est annoncé le décès de l’un de ses anciens collègues ou de ses membres de sa famille ».
Dans une attestation rédigée par ses soins, l’on peut lire : « on dit que je m’inquiète de trop pour ma santé », mais « j’ai un collègue de travail qui est maintenant branché à une bouteille d’oxygène toute la journée pour qu’il puisse mieux respirer… c’est pour cela que je m’inquiète… » (pièce n° 16).
Il se réfère au certificat médical initial établi le 29 août 2019 par le Docteur [Z], lequel certifie que son patient présente « une anxiété importante », qui semble s’aggraver depuis qu’il se sait atteint d’asbestose (pièce n° 10).
L’épouse de Monsieur [V] [P] précise que ce dernier a un manque d’enthousiasme et de joie de vivre (pièces n° 12).
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’asbestose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [15] et des [11], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 13 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [V] [P].
4.2.2.4 – Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont il a dû limiter la pratique.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] précise que sa pathologie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, notamment sur ses activités sportives et de loisirs, et qu’il a dû progressivement abandonner toutes ces activités qui faisaient sa joie et son équilibre de vie.
Dans une attestation rédigée par ses soins, il précise qu’il a depuis toujours pratiqué des activités sportives (basket, volley, tennis simple et double), des activités de loisirs (promenades à pied en forêt, danse), du bricolage et des travaux d’entretien (pièce n° 16).
Si les attestations de proche versées aux débats évoquent la marche, le jardinage, les voyages, et les travaux d’entretien et de rénovation (pièces n° 11 à 15), il ne ressort pas de ces attestations que Monsieur [V] [P] pratiquait effectivement des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [V] [P] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
4.2.2.5 – Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] était âgé de 71 ans lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu.
Cependant, aucun document médical faisant état d’une altération touchant à la sphère sexuelle n’est produit.
Monsieur [V] [P] fait référence à un témoignage de son épouse indiquant que : « au niveau de notre intimité, la libido et pratiquement inexistante depuis un grand nombre d’années » (pièce n° 12).
Toutefois, ces propos, ne caractérisant pas de lien entre la perte de libido et la maladie professionnelle contractée, sont insuffisants pour justifier d’un préjudice lié à la sphère sexuelle.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [V] [P] sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel.
5 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour celui des préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [V] [P].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
6 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [V] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [V] [P] recevable en son recours contentieux ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 16 février 2016, déclarée par Monsieur [V] [P] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [12], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum l’indemnité en capital de Monsieur [V] [P], correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 5,00 % à effet du 17 février 2016, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du montant de ladite indemnité, soit 1 950,38 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [V] [P] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [P] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [V] [P] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [V] [P] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
— 2 000 euros au titre des souffrances physiques ;
— 13 000 euros au titre des souffrances morales ;
TOTAL : 15 000 euros.
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à Monsieur [V] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [12], anciennement [16], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [12], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [12], à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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