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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 1er avr. 2025, n° 23/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/02305 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIWS
— ------------
[U], [E], [Z] [H] épouse [R]
C/
[K], [W], [N] [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me LIEBREKS
CCC + CE Me MENARD
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[U], [E], [Z] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2345 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Maître Ingrid LIEBREKS de la SARL LIEBREKS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES – 327
ET :
[K], [W], [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6993 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES – 56
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 mai 2023 par Mme [U] [H] à l’égard de M. [K] [R],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [U], [E], [Z] [H], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (44),
et
M. [K], [W], [N] [R], né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 14] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2020 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] et M. [K] [R] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [U] [H] et M. [K] [R] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [X] [R] né le [Date naissance 10] 2009 ;
— [F] [R] née le [Date naissance 5] 2011 ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite de M. [K] [R] à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :
une fin de semaine sur trois sans nuitée : le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
toute l’année, sauf pour les besoins des congés justifiés de la mère pendant les vacances d’été,
à charge pour M. [K] [R] de transmettre son emploi du temps professionnel à Mme [U] [H] dès réception et au moins trois mois à l’avance ;
DIT que, par exception, les enfants sont chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que M. [K] [R] a la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT qu’à défaut de s’être présenté dans l’heure fixée pour l’exercice de son droit de visite, le parent qui exerce son droit de visite est réputé avoir renoncé à exercer son droit sur la période considérée et le CONDAMNE, au besoin, au paiement des frais de garde des enfants occasionnés ;
FIXE à 300 euros par mois la contribution de M. [K] [R] à l’entretien et l’éducation des enfants (soit 150 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [K] [R] à payer à Mme [U] [H] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [K] [R] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [H] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [U] [H] et M. [K] [R] au paiement par moitié des dépens de l’instance ;
DISPENSE les parties du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont chacune bénéficie ;
REJETTE la demande de recouvrement direct des dépens formée par Mme [U] [H] ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf acquiescement ou exécution sans réserve, la partie demanderesse devra faire signifier la présente décision par commissaire de justice, cette signification faisant courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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