Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 20/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° RG 20/01368 -
N° Portalis
DB3R-W-B7E-VRLH
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie
d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS FGTI
C/
[A] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS FGTI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDEUR
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1894
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 février 2012, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [A] [E] coupable des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours à l’encontre de M. [Z] [U], personne chargée d’une mission de service public.
Ce dernier a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Paris afin d’être indemnisé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Par décision du 3 juillet 2015, la CIVI a notamment fixé l’indemnisation du préjudice subi par M. [Z] [U] à la somme de 29 001,46 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 février 2020, le FGTI a fait assigner M. [A] [E] devant la présente juridiction afin d’obtenir le remboursement de cette indemnité.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté M. [A] [E] de la fin de non-recevoir pour prescription de l’action et a déclaré recevable le FGTI en son recours subrogatoire contre M. [A] [E] au titre des indemnités versées à M. [Z] [U].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, le FGTI, au visa des articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale et de l’article 1231-7 du code civil, sollicite de la juridiction de :
condamner M. [A] [E] à lui verser la somme de 29 122,93 euros,dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,débouter M. [A] [E] de toute prétention contraire, condamner M. [A] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [A] [E] aux dépens de la présente procédure.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, que son action est recevable et fondée dans son principe pour la totalité du montant qu’il a exposé aux lieu et place de M. [A] [E] ; qu’il produit plusieurs documents dont une attestation de paiement et des historiques d’encaissements établis par son service comptable qui permettent d’établir que les sommes réclamées ont bien été versées à la victime ; que la décision pénale définitive du 15 février 2012 est revêtue de l’autorité de chose jugée et s’impose à tous, notamment s’agissant de la responsabilité de l’auteur de l’infraction ; qu’aucun élément de l’enquête de police ne permet d’affirmer que M. [Z] [U] aurait commis une faute ; qu’il résulte bien des rapports d’expertise qu’il existe un lien de causalité certain entre la fracture subie par la victime et les coups portés par M. [A] [E].
Enfin, il détaille poste par poste l’évaluation des préjudices subis par M. [Z] [U] et sollicite le remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 14 février 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, M. [A] [E], au visa des articles 1240, 1331, 1355, 1346 du code civil, 706-11 du code de procédure pénale et 700 du code de procédure civile, sollicite du tribunal de :
juger que le FGTI ne prouve pas les paiements qu’il dit avoir effectués à M. [Z] [U] et encore moins de leur caractère libératoire à l’égard de M. [A] [E] ; juger que le jugement correctionnel de Paris du 15 février 2012 n’est revêtu de l’autorité de la chose jugée que sur la culpabilité de M. [A] [E] et sur l’absence d’usage d’un prétendu tournevis, mais non sur les responsabilités respectives de M. [Z] [U] et de M. [A] [E] ; juger que le jugement de la CIVI de [Localité 6] n’a aucune autorité de la chose jugée à l’égard de M. [A] [E] et qu’il n’est donc pas opposable à ce dernier ; En conséquence,
débouter le FGTI de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner le FGTI au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le FGTI à l’intégralité des dépens ; Subsidiairement,
prononcer un partage de responsabilité de 50% à la charge de M. [E] et de 50% à la charge de M. [U] ; réduire l’évaluation de l’indemnité à la charge de M. [E] à la somme de 13 300,23 euros ainsi qu’il résulte du récapitulatif ci-dessus ; En tout état de cause :
débouter le FGTI de sa demande relative au point de départ des intérêts moratoires ; condamner le FGTI au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le FGTI à l’intégralité des dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article 1346 du code civil et de l’article 706-11 du code de procédure pénale, que le FGTI ne justifie pas des paiements qu’il dit avoir effectués ; que le jugement rendu par la CIVI le 3 juillet 2015 lui est inopposable, n’étant pas partie au procès ; que le tribunal correctionnel dans sa décision du 15 février 2012 a statué sur le défaut de preuve de l’usage d’un tournevis, ce qui l’a conduit à requalifier les faits ; que pourtant la décision de la CIVI fait état de ce tournevis ; qu’il en ressort selon lui que le FGTI aurait dû informer la CIVI de la requalification des faits et que partant la décision est viciée par sa faute et lui est d’autant plus inopposable ; que selon lui, M. [Z] [U] a commis une faute en lien avec son dommage et qu’il est justifié de prononcer un partage de responsabilité à parts égales ; qu’encore le lien de causalité entre le coup porté par M. [A] [E] et la fracture identifiée douze jours plus tard n’est pas démontré.
Enfin, il conteste l’évaluation de certains postes de préjudice et s’oppose aux intérêts moratoires sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, considérant que le FGTI ne rapporte pas la preuve d’un préjudice effectif.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en vertu de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine.
Il convient de relever que le tribunal a sollicité à plusieurs reprises le dépôt des pièces du défendeur, telles que visées à son bordereau de communication de pièces, tant dans l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2024 qui rappelait aux parties que les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe 15 jours avant l’audience de plaidoirie, que par bulletin du 16 octobre 2025.
Aucun dossier de pièces n’a été déposé par le conseil de M. [A] [E], de sorte que le tribunal statuera sans examen des pièces visées par celui-ci à son bordereau.
Sur le recours subrogatoire du FGTIIl résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le recours subrogatoire du FGTI n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de la victime et opposable à l’auteur de l’infraction (2e Civ., 12 décembre 2013, n° 12-29.264 ; 2e Civ., 29 mars 2012, n° 11-14.106).
Lors de l’exercice de ce recours subrogatoire, l’auteur de l’infraction peut opposer au FGTI toutes les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante (Civ. 2e, 29 septembre 2016, n°15-25.541 : Civ. 2e, 14 janvier 2016, n°15-13.040) et, notamment, discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de la victime (Civ. 2e, 14 avril 2016, n°15-16.831).
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il est admis que l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques et que le paiement étant un fait juridique, la preuve peut en être rapportée par tous moyens (1re Civ., 1 décembre 2011, pourvoi n° 10-30.701).
Sur la subrogation
En l’espèce, il est constant que par jugement du 15 février 2012, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [A] [E] coupable de faits de violences commises sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commises sur M. [Z] [U], et que par décision rendue le 3 juillet 2015 par la CIVI du même tribunal, il a été dit que le FGTI devra verser à M. [Z] [U] la somme de 29 001,46 euros en réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte à la fois des attestations de paiement du 14 février 2023 ainsi que des historiques financiers que le FGTI a effectué trois paiements en date des 13 décembre 2011, 22 octobre 2015 et 30 novembre 2015, pour un montant total de 31 122,93 euros, au bénéfice de M. [Z] [U]. Il ressort de ces éléments qu’il justifie des paiements effectués fondant son recours subrogatoire à l’encontre de M. [A] [E].
Il s’ensuit que le FGTI est légalement subrogé, au sens des dispositions précitées de l’article 706-11 du code de procédure pénale, dans les droits de M. [Z] [U] des suites de l’agression dont il a été victime de la part de M. [A] [E] le 7 mars 2009.
Sur les exceptions opposées par M. [A] [E] au FGTI
En l’espèce, s’il est vrai que le jugement rendu par la CIVI est inopposable à M. [A] [E], ce dernier n’étant pas partie à l’instance qui s’est déroulée entre la victime et le FGTI devant la CIVI, il dispose, de ce fait, à l’occasion de l’exercice par le FGTI de son recours subrogatoire devant la juridiction civile, de la possibilité de contester tant les conclusions de l’expert qui a examiné la victime, que le montant des préjudices et peut invoquer les moyens et exceptions qu’il pouvait opposer à la partie subrogeante aux droits de laquelle vient le FGTI.
A cet égard, si M. [A] [E] est en droit, au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, d’opposer au FGTI la faute de la victime, c’est à charge pour lui de la prouver. Or, il ne peut se déduire du seul fait qu’un témoin ait déclaré aux enquêteurs avoir vu « deux hommes se battre », sans pouvoir préciser qui avait frappé le premier, une faute commise par la victime. De même, le fait que cette dernière aurait présenté à la date de l’expertise psychiatrique diligentée par le docteur [J] [O] une « phobie » à l’égard des personnes d’origine antillaise ou bien le fait que le docteur [B] [V] ait retenu qu’elle présentait avant l’agression « une personnalité névrotique », ne démontrent pas qu’elle aurait nécessairement adopté un comportement agressif lors des faits, constitutif d’une faute.
Il s’ensuit que l’existence d’une faute de M. [Z] [U] ayant concouru à la réalisation de son préjudice n’est pas établie. La demande tendant à voir prononcer un partage de responsabilité sera donc rejetée.
En outre, si M. [A] [E] soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’agression et la fracture de la mâchoire de la victime, il convient pourtant de relever que tant le docteur [C] [M], que le docteur [R] [T], ont retenu dans leurs conclusions expertales, un lien entre l’agression et cette fracture, peu important que la fracture n’ait pas été immédiatement diagnostiquée et qu’il préexistait une éventuelle malposition dentaire.
Enfin, s’il est exact que le tribunal correctionnel a requalifié les faits objets de la poursuite en excluant la circonstance aggravante d’une arme, en l’espèce un tournevis, au motif qu’il existerait « une incertitude » sur son usage, il est néanmoins indifférent que les différents experts judiciaires en fassent mention dans leur rappel des faits, dès lors qu’ils se bornent seulement à retranscrire les allégations de la victime.
En conséquence, M. [A] [E] sera condamné à rembourser le FGTI dans les limites fixées ci-après.
Sur l’évaluation des préjudices
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par M. [A] [E] seront évalués ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [R] [T] a fixé la date de consolidation de son état de santé au 21 juin 2012 et qu’il était alors âgé de 43 ans pour être né le [Date naissance 1] 1968.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Le FGTI sollicite une somme de 2 700 euros au titre des frais d’assistance à expertises exposés par la victime.
M. [A] [E] s’y oppose, considérant d’une part, que les honoraires du docteur [F] en date du 28 juillet 2011 représentent des frais de soins pris en charge par la sécurité sociale, tandis que les honoraires en date du 21 mars 2013 sont postérieurs à la date de consolidation et, que d’autre part, les honoraires du docteur [V] sont « hors procédure ». En outre, il reproche au FGTI de ne pas rapporter la preuve que M. [U] a personnellement réglé ces frais.
En l’espèce, il convient de relever que la CIVI a alloué la somme de 2 700 euros au titre des dépenses de santé actuelles « eu égard aux pièces produites ». Pour autant, et s’agissant des frais de médecin conseil relatifs à l’assistances aux opérations d’expertise, ces derniers relèvent du poste de frais divers.
Sur ce, le FGTI verse aux débats les notes d’honoraire du docteur [B] [I], dont le montant total s’élève à la somme de 1 500 euros, ainsi que celles du docteur [S] [F] pour un montant de total de 1 200 euros. Ces dépenses sont dûment justifiées par le FGTI et ont été rendues nécessaires par la défense des droits de la victime. Il est à cet égard indifférent qu’elles soient datées postérieurement à la consolidation de l’état de santé de la victime, dès lors que l’expertise a eu lieu après la consolidation.
Partant, il sera retenu la somme de 2 700 euros au titre des frais divers.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Le FGTI sollicite la somme de 3 374,40 euros au titre de la perte de primes retenue par la CIVI.
M. [A] [E] ne s’oppose pas à ce montant.
En l’espèce, la perte de gains professionnels actuels, qui n’est pas contestée, est justifiée par la production d’attestations de l’employeur de la victime ainsi que de ses bulletins de salaire.
Il sera donc retenu une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 3 374,40 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le FGTI sollicite la somme de 15 427,06 euros, telle que retenue par la CIVI selon un taux horaire de 22 euros.
M. [A] [E] indique ne pas contester ce montant.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
déficit fonctionnel temporaire total du 21 mars 2009 au 5 septembre 2009 (169 jours) et du 4 mai 2011 au 21 juin 2012 (415 jours) : 584 x 28 = 16 352 euros, déficit fonctionnel temporaire de 15% du 6 septembre 2009 au 3 mai 2011 (605 jours) : 605 x 28 x 0,15 = 2 541 euros,Total : 18 893 euros.
Le recours subrogatoire du FGTI étant strictement limité au montant des sommes allouées par la CIVI, il sera retenu la somme de 15 427,06 euros, ce qui est en toute hypothèse, conforme à la demande du FGTI.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le FGTI sollicite la somme de 6 000 euros, montant retenu par la CIVI.
M. [A] [E] évalue ce poste à la somme de 4 000 euros, faisant valoir que ce montant avait été évoqué par le FGTI devant la CIVI.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 3 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise, sont notamment caractérisées par le traumatisme initial, les blessures décrites, les soins rapportés et retenus comme en rapport avec les suites de l’agression, et le retentissement psychologique.
Au regard de ces éléments, elles seront évaluées à la somme de 6 000 euros.
— Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation tandis que le préjudice esthétique permanent indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Le FGTI sollicite la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, montants alloués par la CIVI.
M. [A] [E] évalue le préjudice esthétique temporaire à la somme de 100 euros, faisant valoir que ce montant avait été mentionné par le FGTI devant la CIVI, et le préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique coté à 1/7 et caractérisé « sur le plan de la chirurgie maxillo-faciliale ».
Dans ces conditions, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 500 euros, tandis que le préjudice esthétique permanent sera évalué à celle de 1 000 euros.
***
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner M. [A] [E] à verser au FGTI la somme de 29 001,46 euros. Les intérêts au taux légal portant sur cette somme et prévus au dispositif du jugement rendu par la CIVI ne pourront cependant être mis à la charge de M. [A] [E], ces derniers étant strictement imputables à la faute du FGTI qui a payé avec retard l’indemnité.
Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande formulée pour la première fois par assignation du 14 février 2020, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
3. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [A] [E], condamné aux dépens, devra verser au FGTI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [A] [E] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme totale de 29 001,46 euros au titre de son recours subrogatoire, décomposée comme suit :
2 700 euros au titre des frais divers, 3 374,40 euros au titre des pertes de gains actuels, 15 427,06 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020,
Condamne M. [A] [E] aux dépens ;
Condamne M. [A] [E] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Carolines
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Avis ·
- Assesseur ·
- Tableau ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Physique ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Délibéré ·
- Dépôt ·
- Paiement ·
- Réutilisation ·
- Taux légal ·
- Irrigation
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expert
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Assignation ·
- Conclusion ·
- Demande
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Côte d'ivoire ·
- Investissement ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Recouvrement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Recours administratif
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Etat civil
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coopérative ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Offre ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation du contrat ·
- Information ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.