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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 29 mai 2026, n° 24/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 24/01563 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DX6N
JUGEMENT RENDU LE 29 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Anne-victoire MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN
Madame [G] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Me Anne-victoire MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN
ET :
Monsieur [X] [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 3] ENGLAND UK – [Localité 2]
Ayant comme avocat : Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 mars 2026 prorogé au 29 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 22 octobre 2018, M. [X] [F], Mme [G] [J] épouse [T], et M. [V] [T] ont acquis un immeuble d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3] (50) en indivision.
Par exploit du 15 novembre 2024, Mme et M [T] ont fait assigner M [F] par devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision conventionnelle.
***
Suivant leurs dernières écritures, “conclusions récapitulatives”, communiquées par RPVA le 10 décembre 2025, Mme [G] [J] épouse [T], et M [V] [T], en demande, sollicitent du Tribunal de bien vouloir :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision conventionnelle existant entre les époux [T] et Monsieur [X] [F],désigner Maître [Z] [O], Notaire à VIRE NORMANDIE (14500) pour procéder aux dites opérations, subsidiairement, désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer pour y procéder, chacune des parties pouvant se faire assister du Notaire de son choix,donner acte aux époux [T] de leur volonté de racheter ledit bien immobilier indivis à charge pour eux de régler la soulte revenant à Monsieur [X] [F], leur fils et beau-fils,dire que Monsieur [X] [F] reste redevable envers les époux [T] du paiement de la somme de 9.015 euros correspondant à la moitié des frais de réfection de la toiture de la propriété et le condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme,débouter Monsieur [X] [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] exposent, sur le fondement de l’article 815 du code civil, ne pas vouloir demeurer dans l’indivision et avoir sollicité à plusieurs reprises M [F] sur une sortie de l’indivision sans qu’aucun retour ne leur soit fait.
Ils indiquent vouloir conserver le bien à charge pour eux de régler une soulte au profit de M [F].
Pour s’opposer au règlement des récompenses réclamées par M [F], les époux [T] exposent que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’amélioration du bien indivis ni la preuve du règlement des factures d’électricité et des taxes foncières. Ils ajoutent que le règlement de ces sommes se faisait à partir du compte joint ouvert pour l’indivision.
Ils expliquent s’être acquittés seuls de la facture de remplacement du toit de la propriété et considèrent donc M [F] débiteur de la moitié de cette somme.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, M [X] [F], en défense, sollicite du Tribunal de bien vouloir :
ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [X] [F] d’une part et Monsieur [V] [T] et Madame [G] [J] d’autre partdésigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à l’exception de Maître [Z] [O], Notaire à VIRE pour y procéderdonner acte à Monsieur [X] [F] de son accord pour que Monsieur [V] [T] et Madame [G] [J] rachètent ledit bien indivis contre soultedire et Juger que le Notaire commis devra :- Evaluer la valeur actuelle du bien indivis
— Dans le cadre du calcul des récompenses et créances de et vis a vis de l’indivision tenir compte des investissements et travaux réalisés par Monsieur [X] [F] de la jouissance privative du bien indivis par les époux [T] depuis son acquisition des frais d’électricité et taxes acquittés par Monsieur [X] [F]
rejeter toute demande plus ample ou contraire de la part de Monsieur [T] et Madame [I] Monsieur [T] et Madame [J] à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCdire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M [X] [F] indique également souhaiter sortir de l’indivision.
Il soutient que Me [O], notaire dont les époux [T] sollicitent la désignation, est intervenu comme mandataire de ces derniers de sorte qu’il convient selon lui de désigner un autre notaire au titre du principe d’impartialité.
Il expose avoir réalisé des investissements en matériel et en industrie pour le compte de l’indivision dont il devra être récompensé. De la même manière, il conteste le paiement par les époux [T] des travaux relatifs à la toiture et indique au contraire qu’il s’est lui-même acquitté du prix.
Il considère également que compte tenu de la jouissance privative du bien par les époux [T], ces derniers sont redevables d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Enfin, il ajoute s’être acquitté seul des frais d’électricité et les taxes foncières, sommes qui devront, selon lui, être pris en compte dans les comptes d’indivision établis par la notaire désigné.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025, et l’audience de plaidoirie a été fixée le 15 janvier 2026 puis mis en délibéré au 27 mars 2026 prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage et de l’indivision conventionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Aucun accord amiable n’est intervenu et les parties s’accordent pour que les opérations de compte, partage et liquidation de l’indivision conventionnelle soient ordonnées.
M. et Mme [T] proposent de désigner Maître [Z] [O], Notaire à [Localité 4] expliquant que l’office notarial dont ce professionnel est membre connaît le dossier.
M. [X] [F] s’y oppose faisant valoir que Maître [O] est intervenue comme mandataire des époux [T] et suceptible comme telle de prendre parti.
A titre subsidiaire, les époux [T] demandent la désignation d’un autre notaire et rappellent que chaque partie conserve la possibilité de se faire assiter du notaire de son choix.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de désigner un autre notaire que celui déjà intervenu sur mandat de l’une des parties pour procèder aux opérations de partage, comptes et liquidation de la succession.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle et de désigner Maître [S] [H] de la SARL [1], dont le cabinet est situé [Adresse 5] pour y procéder.
Sur les modalités du partage
Aux termes des dispositions de l’article 826 du code civil, “L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte”.
Aux termes de l’article 829 du même code, “En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.”
En l’espèce, les parties s’accordent quant à l’attribution à M. et Mme [T] du bien immobilier acquis en indivison à charge pour ces derniers de régler une soulte à M. [X] [F].
Il y aua lieu pour le notaire désigné d’évaluer le prix actuel du bien.
M. [X] [F] soutient avoir réalisé des investissements en matériel et industrie pour rénover la maison et produit la liste de ses dépenses outre des rélevés d’un compte bancaire ouvert à son nom auprès du [2] à partir duquel ces dépenses ont été réglées. Il ajoute avoir payé seul l’électricité et les taxes foncières de la maison jusqu’à fin 2022.
Les époux [T] contestent la réalité des dépenses alléguées par M. [X] [F]. Ils font également valoir qu’ils alimentaient le compte bancaire au nom de M. [X] [F] et soutiennent avoir intégralement réglé la facture pour la rénovation de la toiture d’un montant de 18.030 euros depuis leur compte bancaire britannique, ce que M. [X] [F] conteste. Ils indiquent avoir réglé seuls les taxes foncières de la maison pour les années 2022, 2023 et 2024.
Le notaire désigné devra évaluer les créances de chacune des parties de et vis à vis de l’indivision.
Il devra également tenir compte de la jouissance privative du bien indivis par les époux [T] lesquels sont redevables d’une indemnité d’occupation à ce titre, ce qu’ils ne contestent pas.
Sur les demandes annexes:
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [X] [F] demande la condamnation des époux [T] à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre.
Ces derniers sollicitent le rejet de cette demande faisant valoir que M. [X] [F] n’a jamais donné suite aux propositions formulées par eux les contraignants à agir en justice.
En équite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision contraire, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Lorsqu’un partage successoral est ordonné, il est de principe que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre M [V] [T] et Mme [G] [J] épouse [T] d’une part et M. [X] [F] d’autre part quant au bien immobilier acquis en indivision le 22 octobre 2018 situé [Adresse 6] (50)
DESIGNE, pour y procéder Maître [S] [H] de la SARL [1], [Adresse 5] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier FICOBA;
DONNE ACTE à M. [X] [F] de son accord pour que M. et Mme [T] rachète le bien immobilier contre soulte,
DIT que le notaire commis devra estimer la valeur actuelle du bien indivis outre les créances de et vis à vis de l’indivision pour chacune des parties, en ce compris une indemnité d’occupation due par M. et Mme [T],
RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccords subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
COMMET le juge soussigné du tribunal judiciaire de COUTANCES en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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