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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 22/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Malan,
Me Serizay,
Me Jefremova,
Me Bernard,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/00320
N° Portalis 352J-W-B7F-CVX7L
N° MINUTE :
Assignation du :
22 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (ISRAEL),
demeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Alexandre Malan, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0574
DÉFENDERESSES
La société BOLLORE LOGISTICS, société euroéenne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 522 088 536,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
La société ITD, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 440 310 381,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Bruno Serizay, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0020
Jugement du 14 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/00320 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX7L
La société [U] EUROPEAN GROUP SE, société européenne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 450 327 374,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olga Jefremova, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
La société MSH INTERNATIONAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 807 549,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe-Gildas Bernard, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2008, Monsieur [S] [W] a adhéré à un contrat d’assurance groupe proposé par la société ITD, société du groupe [X], souscripteur d’un contrat d’assurance auprès de [U] European Group SE (ci-après “[U]”).
La société MSH International est intervenue en qualité de courtier.
Ce contrat couvrait le risque de décès-invalidité en cas de décès de l’adhérent avant l’âge de 65 ans.
Monsieur [W] âgé de 38 ans lors de l’adhésion, a désigné son épouse en qualité de bénéficiaire, ou à défaut leurs enfants qui étaient au nombre de deux au jour du décès survenu en 2018.
Le contrat comprenait notamment une garantie de prévoyance accident prévoyant le versement d’un capital en cas de décès accidentel.
Monsieur [W] est décédé le [Date décès 1] 2018 à la suite d’un accident d’ULM alors qu’il se trouvait en République du Congo. Il était alors salarié de la société [X] Logistics, filiale du groupe [X].
Madame [W] a pris attache avec le courtier la société MSH International et elle a perçu les prestations prévues au contrat à l’exception du capital dû en cas de décès accidentel.
Par e-mail du 7 janvier 2019, Madame [W] a reçu de la part de Madame [G] [A], salariée du groupe [X] une copie de la notice d’assurance, dénommée “Notice d’information, Police n°5006451” non datée et non signée, accompagnée d’un e-mail l’informant de ce que la garantie n’était pas due en raison d’une clause d’exclusion en cas de décès accidentel causé par la pratique de l’ULM.
Estimant que la preuve n’était pas rapportée que Monsieur [W] avait eu connaissance et avait accepté les conditions générales contenant la clause d’exclusion, le 18 août 2020, le conseil de Madame [W] a mis en demeure l’assureur et le courtier de procéder au paiement du capital décès.
Par actes d’huissier de justice du 3 janvier 2022, Madame [V] [W] a fait assigner la société [U] European Groupe SE, la SAS MSH International et la SNC ITD devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le versement du capital décès.
Par acte du 19 juillet 2023, Madame [W] a fait assigner la société [X] Logistics.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Madame [V] [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner [U] European Group SE à lui verser le montant du capital décès, à savoir la somme de 817.227,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus et à échoir pour plus d’une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum MSH International, ITD et [X] Logistics à lui verser une indemnisation à hauteur du capital décès, à savoir 817.227,06 euros et les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus et à échoir pour plus d’une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum [U] European Group SE, MSH International, ITD et [X] Logistics à lui payer une indemnité de 40.000 euros pour résistance abusive ;
— Rejeter la demande d’écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner in solidum [U] European Group SE, MSH International, ITD et [X] Logistics à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] expose pour l’essentiel les moyens suivants:
Elle explique que l’exclusion dont se prévaut l’assureur ne peut lui être opposée dans la mesure où il n’est pas démontré que la notice d’information a été remise à l’adhérent, Monsieur [S] [W], au moment de son adhésion.
Elle rappelle que le contrat auquel son mari a adhéré est un contrat d’assurance groupe au sens de l’article L.141-1 du code des assurances et que l’article L.141-4 dispose que le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Or, elle fait observer que le bulletin d’affiliation signée par Monsieur [S] [W] ne renvoie ni à une notice d’assurance ni à un contrat et qu’aucun document ne permet de démontrer que la notice lui a été remise lors de l’adhésion.
Elle relève que la société MSH lui a expressément indiqué par courriel que son mari n’avait jamais été destinataire de cette notice et invite le tribunal à constater qu’aucune des parties n’est en mesure de démontrer la remise à l’adhérent de cette notice.
A l’argument de [U] et de MSH selon lequel les pièces produites par les entités du groupe [X] prouveraient que l’employeur a respecté son obligation de communication et de présentation complète de l’ensemble des garanties de protection sociale, dont celle relative à la couverture décès accidentel, Madame [W] réplique que la jurisprudence exige la production d’un document par lequel l’adhérent reconnaît avoir reçu la notice d’information.
Elle se livre à un examen des pièces produites dont le détail ne sera pas repris ici, qui selon elle, sont insuffisantes à démontrer la remise de la notice d’assurance.
Elle insiste sur le fait que la consultation par Monsieur [W] du site intranet dédié aux garanties sociales des expatriés ne permet pas de déduire qu’il a nécessairement eu connaissance de la notice dont s’agit.
Il n’est pas davantage pertinent, selon elle, de soutenir que “La totalité des contrats de prévoyance collective couvrant de façon spécifique les risques accident exclut de ses garanties la pratique des sports dangereux et spécifiquement celle de l’ULM”.
Jugement du 14 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/00320 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX7L
Elle conteste les affirmations de ITD et [X] Logistics selon lesquelles elle aurait indiqué à MSH que son mari avait décidé, en conséquence de l’exclusion des accidents d’ULM de la garantie décès accidentel, de s’assurer spécifiquement au titre de cette activité.
En effet, elle explique que son mari ne s’était pas spécifiquement assuré pour la pratique de l’ULM, mais qu’il bénéficiait d’une assurance responsabilité civile souscrite en même temps que son inscription auprès de la fédération française d’ULM. Elle soutient qu’il n’est pas possible de déduire de l’existence de cette assurance souscrite pour l’année 2018 en tant que licencié de la fédération française d’ULM, que Monsieur [W] aurait été informé de l’exclusion des accidents d’ULM du contrat de prévoyance décès invalidité à la date de son adhésion, 10 ans auparavant.
Elle expose que l’adhésion du salarié à un contrat d’assurance groupe a pour effet de créer un lien contractuel direct entre lui et l’assureur, le bénéficiaire bénéficiant d’une action directe en paiement contre l’assureur.
Selon elle, il s’en évince que l’assureur est directement tenu de payer l’indemnité d’assurance à l’adhérent ou au bénéficiaire de l’assurance, et ne peut lui opposer les clauses d’exclusion qui n’ont pas été portées à son attention dans la notice, dès lors qu’il n’est pas possible de démontrer que celle-ci lui a été remise.
S’agissant du montant du capital décès, elle précise que le dernier salaire de Monsieur [W] était de 96.144,36 euros primes incluses, et qu’en application du tableau de garantie inclus au contrat le capital doit être calculé comme suit :
[705% x 96.144 euros] + [145% x 96.144 euros] = 817.227,06 euros.
A titre subsidiaire, elle considère que si l’obligation de l’assureur ne devait pas être retenue, alors il y aurait lieu de considérer qu’en ne remettant pas à l’adhérent la notice d’assurance, le souscripteur et le courtier ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
Les développements sur la recevabilité de la demande ne seront pas repris ici puisque les fins de non-recevoir relèvent des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état qui n’en a pas été saisi.
S’agissant des responsabilités des différentes entités du groupe [X], elle fait valoir que le contrat auquel Monsieur [W] a adhéré a bien été souscrit par la société ITD. Par ailleurs, l’employeur de Monsieur [W] au moment de son décès était la société [X] Logistics.
Elle en déduit que la demande de mise hors de cause de la société ITD devra être rejetée.
Elle estime enfin que les défenderesses ont fait preuve d’une résistance abusive qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 euros.
Jugement du 14 Avril 2026
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N° RG 22/00320 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX7L
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société [U] European Group SE demande au tribunal de :
— Débouter Madame [V] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Juger que les éventuels intérêts au taux légal devront avoir pour point de départ la date du jugement à intervenir ;
— Ecarter l’exécution provisoire du montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ou, à défaut, subordonner l’exécution provisoire à la constitution par Madame [W] d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à celui de l’éventuelle condamnation, ladite garantie devant être établie par un établissement bancaire établi en [G] et notoirement solvable ;
— Condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés ITD et [X] Logistics à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;
— Débouter les sociétés ITD et [X] Logistics de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui, la société [U] European Group SE, fait essentiellement valoir les moyens suivants:
En premier lieu, elle expose que le contrat litigieux est un contrat d’assurance groupe au sens de l’article L.141-1 du code des assurances et qu’en application de l’article L.141-4, il appartient au souscripteur, en l’espèce les sociétés ITD et [X] Logistics de remettre à l’adhérent la notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Elle ajoute que le même article précise que la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
En l’espèce, elle considère que les pièces versées aux débats par ITD et [X] Logistics confirment que Monsieur [W] avait bien reçu les conditions d’assurance et qu’il connaissait l’exclusion de garantie, qui est, dès lors, opposable à Madame [W].
Elle estime, en conséquence, que sa garantie n’est pas mobilisable en raison de l’exclusion du décès accidentel survenu à l’occasion de la pratique de l’ULM, et que les demandes de Madame [W] devront être rejetées.
Elle ajoute que dans l’hypothèse où le tribunal venait à juger que la société ITD et la société [X] Logistics ne rapportent pas la preuve de la remise de la notice à Monsieur [W], que les conditions du contrat d’assurance sont inopposables à Madame [W] et que sa garantie est due, alors, la responsabilité de la société ITD et/ou de la société [X] Logistics serait engagée sur le fondement de l’article L.141-4 du code des assurances et elles seraient condamnées à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge.
Elle conteste l’argumentation développée par ITD et [X] Logistics au visa de l’arrêt de la Cour de cassation rendue le 30 mars 2023 car, si la Cour de cassation interdit d’imputer à l’employeur l’obligation de garantie d’assurance (l’employeur n’étant pas l’assureur), elle ne se prononce pas, n’en ayant pas été saisie, sur la garantie qui serait due, sur le fondement de l’article L.141-4 du code des assurances par le souscripteur négligent à l’assureur.
Elle se prévaut de la décision de la cour d’appel de [Localité 1] qui a déjà eu l’occasion de condamner le souscripteur à relever et garantir l’assureur condamné au bénéfice de l’adhérent au contrat-groupe dans l’hypothèse d’une violation à l’obligation d’information prévue par l’article L.141-4 du code des assurances.
Elle se défend de toute prescription de son appel en garantie, mais comme déjà indiqué ci-dessus ce moyen ne sera pas développé ici puisque la fin de non-recevoir tirée de la prescription relève des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état par application de l’article 789 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, les sociétés ITD et [X] Logistics demandent au tribunal de :
A titre de fin de non-recevoir,
— Juger [V] [W] irrecevable dans son action, en tant qu’elle est engagée contre ITD et la mettre hors de cause ;
A titre principal,
— Juger prescrite la demande de [V] [W] en tant qu’elle est dirigée contre elles; A titre subsidiaire :
— Juger qu’elles n’ont commis aucune faute ;
— Juger que [V] [W] n’a subi aucun préjudice ;
— Débouter [V] [W] de sa demande en tant qu’elle est dirigée contre elles ;
— Débouter [U] de son appel en garantie contre elles ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Écarter l’exécution provisoire du jugement, s’il devait condamner l’une d’elles à quelques paiements ;
A défaut, imposer la consignation des sommes ;
En toute hypothèse :
— Condamner [V] [W] à leur verser à chacune d’elles la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [V] [W] aux dépens.
A l’appui, les sociétés ITD et [X] Logistics font essentiellement valoir les moyens suivants:
Tout d’abord, elles soulèvent, d’une part, une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à défendre de la société ITD et, d’autre part, une autre fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes de Madame [W] à leur encontre.
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Ces moyens ne seront pas exposés plus avant ici puisqu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, ils relèvent des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état.
A titre subsidiaire, elles exposent que l’employeur a parfaitement respecté son obligation de communication de présentation complète de l’ensemble des garanties de protection sociale, dont celle relative à la couverture décès accidentel.
Elles se prévalent :
— de la communication de la description précise des garanties faite lors de la signature par [S] [W] de sa lettre d’embauche du 29 juin 2007 dans laquelle il est précisé qu’il “bénéficie du statut et de la protection sociale des expatriés ITD (dont un exemplaire est joint à la présente)” et à laquelle était joint le guide d’information santé et prévoyance ;
— des bulletins d’affiliation signés par Monsieur [W] qui se rapportent aux “guides d’information du personnel international”, dont le guide d’information du personnel international prévoyance ;
— du guide d’information prévoyance du personnel qui en page 7 établit la liste des exclusions spécifiquement applicables aux garanties décès ou infirmité accident ;
— de la présentation des garanties et notamment des exclusions faites en permanence sur le site intranet dédié aux garanties sociales des expatriés, lequel a très régulièrement été consulté par Monsieur [S] [W] ;
— de ce que la totalité des contrats prévoyance collective couvrant de façon spécifique les risques “accident” exclut de ses garanties la pratique des sports dangereux et spécifiquement celle de l’ULM ;
— de ce que, parfaitement informé de l’exclusion litigieuse, Monsieur [W] avait décidé de s’assurer spécifiquement au titre de cette activité ;
— de ce que Madame [W], sur qui repose la charge de la preuve, se contente de dire qu’elle n’a pas retrouvé de notice d’assurance ;
Il s’en déduit qu’elles n’ont commis aucune faute et que les demandes de Madame [W] doivent être rejetées.
Par ailleurs, elles exposent que Madame [W] agit, aux termes de ses conclusions n°3 en
qualité de bénéficiaire du capital décès et non en qualité d’ayant droit de son mari et, en conséquence, elle ne peut se prévaloir que d’une faute commise à son endroit et non d’une faute, à supposer qu’elle existe, qui aurait été commise à l’endroit de son mari.
Elles font observer que la communication par l’employeur de la notice de l’assureur vaut à l’endroit du salarié et non à l’endroit du bénéficiaire du capital décès et aucun texte n’exige de
l’employeur une quelconque obligation d’information au bénéficiaire éventuel du capital décès.
Elles soutiennent ensuite que la Cour de cassation, ni aucune juridiction n’a jamais jugé que le défaut de communication de la notice par l’employeur à ses salariés aurait pour effet de lui interdire de se prévaloir des exclusions.
Elles expliquent que la notice ait été ou non communiquée, le contrat d’assurance exclut le capital décès en cas de pratique d’ULM et que la communication formelle de la notice n’aurait pas eu pour effet d’écarter l’exclusion de la garantie prévue par le contrat d’assurance, ni de justifier le paiement dudit capital de sorte que le préjudice tiré de l’absence de communication formelle de la notice n’est en aucun cas égal au capital considéré.
Selon elles, Madame [W] n’a subi aucun préjudice pas même une perte de chance.
Elles estiment, en outre, que faire droit à la demande de Madame [W] remettrait gravement en cause le principe d’égalité des salariés puisque les ayants droit de l’un d’entre eux se verraient indemnisés dans le cas d’un accident consécutif à la pratique de l’ULM tandis que les ayants droit des autres salariés décédés dans des circonstances identiques seraient privés de ce droit à indemnisation.
Sur l’appel en garantie de [U], ITD et [X] Logistics soulèvent la prescription.
Elles considèrent en outre que la demande en garantie n’est pas fondée en relevant que l’assureur leur reproche de n’avoir pas communiqué la notice à Monsieur [W] alors que [U] ne prouve pas elle-même leur avoir communiqué ladite notice. Elles en déduisent que les sociétés souscriptrices ne peuvent pas être réputées avoir commis une faute vis-à-vis de l’assureur en n’ayant pas communiqué une notice de contrat d’assurance dont l’assureur ne démontre pas l’existence ni la transmission au souscripteur.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société MSH International demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger qu’elle n’était tenue ni à l’établissement, ni à la remise de la notice du contrat de groupe à Monsieur [W] ;
En conséquence,
— Ordonner sa mise hors de cause ;
— Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— Juger que la société MSH n’a créé aucun préjudice à Madame [W] ;
— Juger que Madame [W] ne justifie d’aucune perte de chance en l’espèce ;
— Juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucune résistance abusive ;
En conséquence,
— Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [W] à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation la concernant ;
Jugement du 14 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
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A l’appui, la société MSH International fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle expose tout d’abord qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [W] puisqu’elle n’est intervenue qu’en qualité de courtier et qu’à ce titre elle n’est pas débitrice de l’obligation posée par l’article L.141-4 du code des assurances.
Elle estime que sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée dans l’absence de remise de la notice d’assurance.
Subsidiairement, elle fait valoir que Madame [W] ne démontre aucun préjudice indemnisable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 9 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif du jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevé par les sociétés ITD et [X] Logistics
Les sociétés ITD et [X] Logistics ont soulevé des fins de non-recevoir tenant, d’une part, au défaut de qualité à défendre de la société ITD, et, d’autre part, à la prescription des demandes faites à leur encontre.
Selon l’article 789 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”
Il s’ensuit que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés ITD et [X] Logistics relèvent exclusivement des pouvoirs du juge de la mise en état et que, partant, elles sont irrecevables devant le tribunal.
Sur la demande à l’égard de la société [U] European Groupe SE
Il est constant que Monsieur [S] [W] a été embauché le 29 juin 2007 par la SNC ITD, société du groupe [X], et que, le 5 mai 2008, il a signé un bulletin d’affiliation au contrat de prévoyance n°5034/1. Il a également signé le 26 juin 2008 une affiliation au contrat Frais Médicaux portant le même numéro.
Selon l’article L.141-4 du code des assurances :
“Le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.”
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés ITD et [X] Logistics, la charge de la preuve pèse sur le souscripteur et non sur Madame [W].
En l’espèce, le tribunal observe tout d’abord que seul le bulletin d’affiliation est produit aux débats et qu’aucune des parties, pas même l’assureur, n’a jugé utile de produire le contrat de prévoyance n° 5034/1, pas plus d’ailleurs que la notice d’assurance dont la remise à l’adhérent est discutée.
Le seul document produit est “le guide d’information du personnel international, prévoyance, certificat d’adhésion”.
Au-delà de la remise de ce document qui sera examinée ci-après, le tribunal observe qu’il ne s’agit pas de la notice évoquée par l’article L.141-4 rappelé ci-dessus puisqu’il contient en page 7 la mention suivante : “La liste des exclusions figurant dans ce guide n’est pas exhaustive. Il convient de vous référer à la notice assureur pour un détail précis des événements non garantis par les contrats.”
Par ailleurs, l’absence de production du contrat ne permet pas de savoir qui en est le souscripteur d’origine, étant observé que la société ITD, employeur de Monsieur [W] au moment de son affiliation, est qualifiée dans le document de “société adhérente” ce qui pourrait vouloir dire que la société ITD était elle-même adhérente d’un contrat souscrit par sa maison mère pour l’ensemble des sociétés du groupe.
Quoi qu’il en soit, même dans le cas d’une adhésion en cascade, d’abord de la société ITD à un contrat groupe, puis de l’affiliation de ses salariés à ce même contrat, c’est l’employeur qui acquiert à l’égard de ses salariés la qualité de souscripteur “délégué” ou “d’adhérent souscripteur” qui est tenu de l’obligation de remise de la notice d’assurance conformément à l’article L.141-4 du code des assurances.
Ni le bulletin d’affiliation, ni aucun document postérieur ne permet de prouver la remise à Monsieur [W] de la notice d’assurance.
Contrairement aux affirmations des sociétés ITD et [X] Logistics, la mention apparaissant au-dessus de la signature de Monsieur [W] sur le bulletin d’affiliation, soit “j’accepte les termes et conditions d’application et demande à être affilié au programme d’assurance qui compose le régime auxquelles a souscrit mon employeur” est insuffisante à établir le respect par la société ITD de l’obligation d’information posée par le code des assurances.
Les défenderesses ne peuvent pas davantage se prévaloir de l’existence du guide d’information sus évoqué qui aurait été de nature à permettre à Monsieur [W] de connaître l’exclusion de la garantie décès de la pratique de l’ULM, puisque pour prouver sa remise, elles évoquent la phrase suivante contenue dans la lettre d’embauche du 29 juin 2007 “Bénéfice du statut et de la protection sociale des Expatriés dont un exemplaire est joint à la présente”.
Or, rien ne permet de connaître le contenu du document remis étant observé que celui qui est produit aux débats porte la mention “date de mise à jour : 01-01-2010” de sorte qu’en toute hypothèse, outre qu’il ne s’agit pas de la notice d’assurance, ce ne peut pas être le document joint à la lettre d’embauche du 29 juin 2007.
De même, ni l’historique de connexion de Monsieur [W] sur le site intranet de la protection sociale, ni les copies d’écran produites ne rapportent la preuve que Monsieur [W] ait eu connaissance des conditions de garantie et des exclusions associées.
C’est par ailleurs en procédant par affirmation que rien ne vient étayer que les sociétés ITD et [X] Logistics soutiennent que tous les contrats de prévoyance excluraient la pratique de sports dangereux telle que celle de l’ULM, et à la supposer exacte, une telle affirmation serait sans incidence sur la question de l’opposabilité à l’adhérent d’une stipulation contractuelle non portée à sa connaissance.
Le fait que Monsieur [W] soit titulaire d’une assurance responsabilité civile souscrite par le biais de la fédération ne peut pas être interprété comme la preuve qu’il avait connaissance de l’exclusion litigieuse tant il est vrai qu’il s’agit de garanties très différentes et que la souscription de ces assurances de responsabilité est en général automatiquement associé à la prise d’une licence sportive.
De l’ensemble de ces éléments, il s’induit que, faute pour l’employeur de rapporter la preuve d’avoir respecté son obligation légale de remettre à son salarié qui adhère à un contrat de groupe, la notice d’assurance définissant les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, la clause d’exclusion dont se prévaut [U] European Group SE est inopposable à Madame [W].
L’assureur sera donc condamné à payer à cette dernière le montant de l’indemnité prévu par le contrat en cas de décès accidentel.
Sur le montant de l’indemnité
Madame [W] a deux enfants à charge.
L’indemnité prévue par le contrat est donc dans l’hypothèse d’un couple marié avec deux enfants de 705 % TABC + 145 % TABC , la base de calcul TABC étant le dernier salaire de Monsieur [W] qui, prime incluse, s’élevait à 96.144,36 euros.
Force est de constater que les modalités de calcul de Madame [W] ne sont pas discutées par l’assureur et en conséquence l’indemnité due doit être calculée comme suit :
(705 % x 96 144) + (145 % x 96 144) = 817.224 euros.
Madame [W] se prévaut au titre du calcul des intérêts de retard d’une mise en demeure du 4 février 2020 mais qui n’est pas produite. Si cette mise en demeure apparaît bien sur le bordereau de communication de pièces sous le n° 11, elle n’est toutefois pas dans les pièces remises au tribunal (pièces reliées et brochées) qui passent de 10 à 12.
La société [U] European Group SE sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2020.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans les intérêts moratoires sauf si le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, Madame [W] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes subsidiaires à l’égard de ITD, [X] Logistics et MSH International
La demande principale de Madame [W] à l’égard de [U] European Groupe SE étant accueillie, ses demandes subsidiaires contre les autres défendeurs sont désormais sans objet.
Sur la demande en garantie de la société [U] European Group SE
Il ressort des motifs adoptés supra que la société ITD, alors employeur de Monsieur [W], n’a pas respecté l’obligation légale d’information de l’adhérent posée par l’article L.141-4 du code des assurances.
Jugement du 14 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/00320 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX7L
C’est donc à raison de la faute commise par l’employeur que l’assureur s’est trouvé contraint de prendre en charge un sinistre qui aurait été normalement exclu au terme d’une clause claire et incontestable d’exclusion.
Même si l’obligation d’information bénéficie au salarié, elle pèse néanmoins sur le souscripteur dans ses relations contractuelles avec l’assureur.
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, s’agissant d’une obligation légale, la société ITD qui était employeur au moment de l’affiliation de Monsieur [W] et sur qui pesait l’obligation d’information ne peut tenter de se dédouaner en reprochant à l’assureur de ne pas justifier lui-même de la remise de la notice au souscripteur. En effet, nul n’est censé ignorer la loi, et à supposer l’affirmation exacte, il appartenait à l’employeur de réclamer à l’assureur la notice qu’il avait l’obligation de fournir à son salarié.
Si ce défaut d’information ne rend pas l’employeur défaillant débiteur de l’obligation d’assurance, telle n’est pas la demande formée contre lui qui est une action en garantie fondée sur le préjudice subi par l’assureur du fait du défaut d’information commis et qui l’a contraint à prendre en charge un sinistre normalement exclu.
La société ITD qui était débitrice de l’obligation au moment de la souscription sera donc condamnée à garantir la société [U] European Group SE des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La société ITD qui succombe sera tenue aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [W] et de la société [U] European Group SE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La société ITD sera donc condamnée à payer à chacune d’elle la somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que les autres parties ne forment pas de demande à son encontre sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le risque de non-restitution en cas d’infirmation qui au demeurant est insuffisamment démontré est sans rapport avec la nature de l’affaire et ne rend pas celle-ci incompatible avec l’exécution provisoire de droit.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter ni de la subordonner à la mise en oeuvre d’une sûreté coûteuse pour Madame [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DIT irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés ITD et [X] Logistics ;
CONDAMNE la société [U] European Group SE à payer à Madame [V] [W] la somme de 817.224 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 :
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
DIT sans objet les demandes subsidiaires de Madame [W] à l’égard des sociétés ITD, [X] Logistics et MSH International ;
CONDAMNE la SNC ITD à garantir la société [U] European Group SE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SNC ITD à payer à Madame [V] [W] et à la société [U] European Group SE la somme de 4.500 euros chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC ITD aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
FAIT à [Localité 1] le 14 avril 2026
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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