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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 juil. 2025, n° 21/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 21/00690 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JLLK
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [6]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentéer par Mme [W] [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 8]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
3
EXPOSE DU LITIGE
Par deux mises en demeure respectivement datées du 28 janvier et 3 février 2021, la société [5] s’est vu réclamer les sommes suivantes par l'[9] :
15 569 euros au titre de cotisations et de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019,302 787 euros au titre de cotisations et de majorations de retard pour les années 201 à 2019 et de redressement pour infraction de travail dissimulé.
La société [5] s’est intégralement acquittée du montant total du redressement réclamé par la première mise en demeure. Concernant la deuxième mise en demeure, l'[9] a pratiqué une saisie conservatoire le 6 novembre 2020 pour la somme totale de 291 415,49 euros. La société [5] a débloqué au profit de l’URSSAF les sommes saisies à titre conservatoire et a effectué un versement complémentaire par chèque du 1er mars 2021 d’un montant de 12 540,42 euros.
Par courrier du 1er avril 2021, la société [5] a saisi la commission e recours amiable de l’URSSAF en contestation du redressement effectué au titre du travail dissimulé pour les années 2016 à 2019 afin d’obtenir l’annulation de celui-ci et de la mise en demeure du 3 février 2021. En l’absence de décision de la commission, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes par requête du 29 juillet 2021 reçue au greffe le 30 juillet 2021.
Depuis lors, la commission de recours amiable a décidé, en sa séance du 23 septembre 2021, de maintenir les redressements contestés.
En raison des arguments avancés par la société [5] en cours de procédure, l’URSSAF a relevé que la procédure de contrôle n’avait pas été diligentée conformément aux dispositions des articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale et a, en dépit de la constatation d’infractions aux interdictions mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail, décidé d’annuler les redressements et de procéder au remboursement des sommes versées, des frais bancaires de saisie et des frais de mainlevée d’inscription de privilège, par les cinq versements suivants :
297 7772,29 euros le 11 décembre 2023,1 507,15 euros le 29 décembre 2023,110 euros le 29 décembre 2023,41,47 euros le 14 mars 2024,4 676,47 euros le 14 mars 2024.
La société [5] ne s’est pas pour autant désistée de son action et l’affaire a donc été appelée à l’audience du 4 avril 2025.
À l’audience, la société [5] demande la condamnation de l'[9] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices nés de la saisie conservatoire, à lui verser des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 sur la somme de 303 955,91 euros, outre 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’URSSAF prétend à titre principal au débouté de toutes les demandes de la requérante et demande, subsidiairement, que le point de départ de la condamnation au paiement d’intérêts au taux légal soit fixé à la date de la demande de la société [5], soit le 23 janvier 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs dernières conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 30 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Selon l’article 1352-7 du même code, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, les sommes reçues par l’URSSAF l’ont été au titre d’une créance de cotisations et majorations de retard, et de constat d’infractions de travail dissimulé. Les moyens soulevés au soutien de la demande d’annulation du redressement et le fait que l’URSSAF ait procédé spontanément à cette annulation et au remboursement de la société [5] sans attendre l’issue de la procédure judiciaire nonobstant les infractions constatées doivent conduire à considérer que l’URSSAF avait reçu ces sommes de bonne foi au sens des dispositions précitées.
Le point de départ des intérêts sera donc fixé au jour de la demande de remboursement. Le remboursement des sommes versées étant implicitement demandé par la demande d’annulation du redressement, il convient de fixer le point de départ des intérêts au jour de la demande d’annulation du redressement formée par la société [5] devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, soit le 1er avril 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la société [5] qui prétend à l’indemnisation d’un préjudice de prouver ce dernier.
En l’espèce, la société requérante demande le paiement de la somme de 5000 euros correspondant au préjudice qu’elle déclare avoir subi du fait de l’indisponibilité du prêt garanti par l’Etat pendant la durée de la saisie conservatoire, sans pour autant verser aucun élément de nature à établir la matérialité et l’entendue de ce préjudice, ni en quoi il se distingue des intérêts de retard dans le remboursement des sommes versées.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l'[9] sera condamnée aux dépens.
Au regard de la nature du litige, des circonstances de sa résolution, et de l’absence de représentation obligatoire devant le pôle social du tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité formée par la société [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe au 1er avril 2021 le point de départ des intérêts au taux légal dus par l’URSSAF à la société [5] au titre des sommes perçues en vertu de la mise en demeure annulée du 3 février 2021,
Condamne l’URSSAF au paiement de ces intérêts à la société [5],
Déboute la société [5] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de l'[9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[9] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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