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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 avranches, 11 mars 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AVRANCHES
Greffe civil
—
AFFAIRE : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5IC
JUGEMENT DU
11 MARS 2026
JUGEMENT
RENDU LE 11 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
situé 90 avenue de Caen – Immeuble le Floral – CS 92053 – 76040 ROUEN CEDEX 01
représentée par Maître David ALEXANDRE de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
ET
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C]
né le 15 Novembre 1983 à CAEN (14000)
domiciliée 11 allée des rosiers – 50320 LA HAYE PESNEL
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabienne GACEL, Vice-présidente
Greffier : Lydie DELAVESNE
Après débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
M. [C] a été plusieurs fois inscrit en tant que demandeur d’emploi entre juillet 2001 et avril 2018 auprès de POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL.
En novembre 2016, M. [C] a repris un emploi salarié au Centre Hospitalier d’Avranches-Granville sans déclarer cette activité pour les mois de décembre 2016 à mai 2017 générant un trop perçu de 5504.94 euros.
Ce trop perçu lui a été notifié par courriers des 13 décembre 2018 et 14 janvier 2019.
En l’absence de retour, par courrier recommandé avec accusé réception signé le 22 février 2019, FRANCE TRAVAIL a mise en demeure M. [C] de rembourser ladite somme.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, FRANCE TRAVAIL a émis le 20 août 2019 une contrainte pour un montant de 5514.36 euros (dont 9.42 euros de frais) laquelle lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé réception le 20 août 2019 sans toutefois que cette lettre ait été réclamée par son destinataire.
Par acte extra-judiciaire en date du 19 juin 2025, la contrainte a été signifiée à M. [C] (à domicile).
M. [C] a formé opposition à cette contrainte.
Après deux renvois, l’affaire a été examinée lors de l’audience du 21 janvier 2026.
FRANCE TRAVAIL sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 5504.94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 outre une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [C] le 19 juin 2025.
M. [C] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 23 juin 2025 à l’encontre de cette contrainte.
Le délai imposé par l’article R5426-22 du code du travail est ainsi respecté et l’opposition de M. [C] recevable.
2/ Sur le fond
L’article 1302 du code civil énonce : “Tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
En l’espèce, aux termes de son courrier d’opposition, M. [C] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette mais sollicite “un titre gracieux”.
Il sera relevé que M. [C] n’a pas réagi à la réception de la notification du trop-perçu en sollicitant cette remise gracieuse auprès des services de FRANCE TRAVAIL ou des délais de paiement.
Le tribunal n’est quant à lui pas compétent pour accorder une telle remise.
Au vu des pièces versées aux débats, FRANCE TRAVAIL justifie du bien-fondé de sa créance de sorte que M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 5504.94 euros au titre d’un trop-perçu d’allocations
pour la période du 1er décembre 2016 au 2 mai 2017, et ce, avec intérêt légal à compter de la signification
de la contrainte le 19 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [C] , succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de FRANCE TRAVAIL la totalité des frais exposés pour faire valoir sa demande en justice. En conséquence, M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Reçoit l’opposition formée par M. [C] à l’encontre de la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL le 16 juin 2025 et signifiée le 19 juin 2025 ;
Met en conséquence ladite ordonnance à néant et statuant à nouveau :
Condamne M. [C] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 5504.94 euros (cinq mille cinq cent quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes), et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
Condamne M. [C] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 300 euros (trois cents) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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