Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 31 mars 2021, n° 18/00396 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00396 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS 88E TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL MINUTE N° […]
Jugement rendu par mise à disposition, le 31 Mars 2021.
31 Mars 2021 les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Janvier 2021.
A l’audience du 22 Janvier 2021, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : née
Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule conformément aux dispositions de l’ordonnance du C/ Président par intérim du Tribunal Judiciaire de Reims en date du 7 janvier 2021, prise sur le fondement de l’article 4 de CAF Y l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.
assistée, lors des débats. de Madame Oriane MILARD, ET greffière. et lors du prononcé, de Madame Adelina DOYET, agent du DEFENSEUR DES pôle social faisant fonction de greffier. DROITS
ENTRE:
DEMANDERESSE:
Madame X
N RG 18/00396 – N°
Portalis représentée par Maître Jacques LEGAY, avocat au barreau de DBZA-W-B7C-DRXI
Châlons-en-Champagne. substitué par Maître Jessica RONDOT, avocat au barreau de Reims, CCC divest C2/04/2081
D’UNE PART.
ET
DÉFENDERESSE: CAF Y
représentée par Madame munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART,
ET
PARTIE INTERVENANTE:
DEFENSEUR DES DROITS
TSA […]
[…]
représenté par Maître Fabienne ANTON-ROMANKOW. avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
D’AUTRE PART.
Page 1 de 4
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 6 avril 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne par Madame X née à l’encontre de la décision rendue le 20 fevrier
2018 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (Caf) de Y ayant […] à confirmé le refus d’attribution des prestations familiales pour sa fille Z née le […]:
Vu le transfert de l’affaire en l’état. au 1er janvier 2019, au pôle social du tribunal de grande instance. devenu tribunal judiciaire, de Reims, par application de l’article 12 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’article 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018:
Vu les écritures de Madame X née représentée par son Conseil. tendant à voir annuler la décision du 20 février 2018, dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter l’ouverture de ses droits aux prestations familiales pour une période comprise dans un délai de deux ans avant la date de la demande conformément aux dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, et condamner la caisse aux entiers dépens dont le recouvrement s’effectuera conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle :
Vu les écritures de la Caf de Y tendant à l’incompétence de ce tribunal pour juger de la contestation relative à la prime d’activité, et au rejet de la contestation relative aux prestations familiales en jugeant qu’en l’absence des documents visés par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. la caisse a fait une juste application de la législation en vigueur :
Vu les écritures du Défenseur des droits, partie intervenante, qui considère qu’il y a lieu d’annuler le refus de prestations familiales opposé à la requérante comme contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé par la convention générale du 8 mai 1967, norme internationale devant laquelle la loi interne devrait s’incliner:
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile et reprises à l’audience du 22 janvier 2021: la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 mars 2021 : délibéré prorogé au 31 mars 2021:
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, à titre liminaire. qu’il ne ressort pas des écritures que Madame X nee forme une contestation concernant l’attribution de primes d’activité : Qu’en tout état de cause si tel était le cas, il convient de rappeler, à la suite de la caisse. que ce tribunal est incompétent pour connaitre des demandes y afférentes par application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale:
Attendu, sur le fond. que le présent litige pose la question des conditions d’ouverture du droit aux prestations familiales au regard de l’enfant étranger à charge d’un parent étranger, de nationalité malgache, résidant régulièrement en France:
Attendu en effet que la requérante. ressortissante malgache, titulaire d’un titre de séjour vie privée et familiale, délivré sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et toujours renouvelé depuis son entrée sur le territoire français avec sa fille 2 en décembre 2014 pour rejoindre son conjoint-décédé le […], et qui indique exercer une activité professionnelle depuis le 2 novembre 2016, sollicite le service des prestations familiales du chef de sa fille. en se fondant sur la Convention générale franco-malgache du 8 mai 1967 qui consacre le principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale :
Attendu que la caisse ne partage pas cette analyse. considérant au contraire, et pour l’essentiel, que, si la Convention bilatérale prévoit effectivement un principe général d’égalité de traitement entre les ressortissants français et malgaches exerçant en France une activité salariée. il demeure que ladite Convention et l’arrangement administratif relatif à son application du 8 mai 1967 imposent aux ressortissants de chacun des deux pays de respecter la législation en vigueur, et que par ailleurs la convention ne contient aucune disposition écartant la nécessité de fournir un document relatif à l’entrée et au séjour des enfants sur le territoire français, et plus particulièrement l’attestation préfectorale visée par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale:
Attendu qu’aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit des
Page 2 de 4
prestations familiales. les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne. d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires. soit de traites ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes:
-leur naissance en France;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
-leur qualité de membre de famille de réfugié :
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [CESEDA]:
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-13 du même code:
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 313-8 du même code:
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée :
Attendu que l’article D. 512-2 fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers ainsi que la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues ci-dessus : Qu’ainsi, la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants: 1 Extrait d’acte de naissance en France;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial :
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office. lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié. d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales:
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-8 ou au 5° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
5 Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Attendu que le 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA vise la carte de séjour temporaire portant la mention < vie privée et familiale » qui est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public. à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie. qui n’entre pas dans les catégories précédentes énumérées par l’article ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine. sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée:
Attendu que ces articles revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et dès lors ne portent
Page 3 de 4
pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. ass. plén.. 3 juin 2011. n 09-69.052);
Attendu que la Convention générale du 8 mai 1967 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Malgache (décret n° 68-715 du 24 juillet 1968. publié au JO du 7 août 1968). entrée en vigueur le 1er mars 1968. stipule, à, l’article Premier § 1. que les travailleurs français ou malgaches, salariés ou assimilés aux salariés, sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2 ci-dessous, applicables à […] ou en France. et, sous les réserves inscrites à l’article 2. en bénéficient ainsi que leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces États: Que l’article 2 § 1 . 1. e. stipule que les législations auxquelles s’applique la Convention sont en France la législation relative aux prestations familiales, à l’exception de
l’allocation de maternité: Que l’article 3 § 1" stipule que les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des États contractants, occupés sur le territoire de l’un d’eux, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail : Que l’article 12 § 4 précise que le service des allocations familiales est assuré par l’institution du pays de résidence des enfants. au taux et selon les modalités prévues par la législation applicable dans ce pays :
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité malgache doit justifier, par la production des documents mentionnés au deuxième des textes susvisés. de la régularité de la situation de l’enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France:
D’où il s’ensuit que, cette condition n’ayant en l’espèce pas été satisfaite. le recours de Madame X née ne peut être que rejeté comme mal fondé, et la décision critiquée confirmée :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement. par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame X née recevable:
JUGE que le droit aux prestations familiales du chef de l’enfant Z née le […] à
[…] n’est pas ouvert à Madame X nee
En conséquence.
La DEBOUTE de sa demande de prestations familiales:
DIT qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991. les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims. le 31 Mars 2021. les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
POOR SPEDLAC TON OPVE Elf co
Page 4 de 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Cause grave ·
- Gérant ·
- Jugement ·
- Enseigne ·
- Date ·
- Ordonnance
- Capital ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Avis ·
- Mentions ·
- Route ·
- Commerce ·
- Apport
- Pédophilie ·
- Magazine ·
- Édition ·
- Propos ·
- Diffamation ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Presse ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrhes ·
- Résolution du contrat ·
- Pandémie ·
- Mariage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Empêchement
- Domicile conjugal ·
- Parents ·
- Vélo ·
- Taxes foncières ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Secret ·
- Ordinateur personnel ·
- Charges ·
- Onéreux
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Fer ·
- Mer ·
- Tourisme ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Contentieux ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Risque professionnel ·
- Avis
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Incident ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Procédure ·
- Exception
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vol ·
- Prix ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Intervention forcee ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Surenchère ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Séquestre ·
- Saisie ·
- Vente amiable ·
- Distribution
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Attribution ·
- Technique ·
- Aide sociale ·
- Prestation ·
- État de santé,
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.