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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 juil. 2021, n° 21/54722 |
|---|---|
| Numéro : | 21/54722 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/54722 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHU X
N° : 3/FF
Assignation du : 22 Avril 2021
1
Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 juillet 2021
par Carine GILLET, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. X Y & Z ayant pour enseigne et nom commercial “WE’LL” […]
représentée par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELARL
@MARK, avocats au barreau de PARIS – #J0150
DEFENDERESSE
S.A. WELL […]
représentée par Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY DEVERNAY, avocats au barreau de PARIS – #D0070
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2021, tenue publiquement, présidée par Carine GILLET, Vice-Président, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
Page 1
Nous, Président,
La société X Y & Z, immatriculée en 2007, exerce une activité de prestation de services et de conseils auprès de toutes entreprises commerciales stratégiques sous le nom commercial et l’enseigne WE’LL.
Elle est notamment titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « WE’LL » n° 018017903, déposée le 20 juin 2019 pour désigner des produits et services en classes 35 et 41.
La société KRIEF GROUP, immatriculée en 1991 est, quant à elle, une société d’investissement ayant pour objectif de prendre des participations dans des sociétés en y associant des managers expérimentés. Cette société a adopté une nouvelle dénomination sociale « WELL » le 17 février 2021 et a annoncé ce changement par un communiqué de presse du 29 mars 2021. Préalablement, elle a déposé :
-la marque verbale française « WELL » n° 4658197 le 18 juin 2020 pour désigner des produits et services en classes 35, 36, 41 et 42 ;
-la marque verbale internationale désignant l’Union européenne « WELL » n° 1578036 le 07 octobre 2020 pour désigner des produits et services, en classes 35, 36, 41 et 42.
Considérant que ce changement de dénomination portait atteinte à ses droits, la société X Y & Z exerçant sous le nom commercial WE’LL, a mis la société WELL en demeure de cesser tout usage du signe WELL, ce qui a été refusé par courrier du 12 avril 2021 au motif notamment qu’il existait des différences entre les signes excluant tout risque de confusion.
La société X Y & Z a donc, par acte du 22 avril 2021, fait assigner la société WELL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il fasse notamment interdiction à cette dernière de faire usage de la dénomination WELL.
À l’audience du 15 juin 2021, la société X Y
& Z, représentée par son avocat, développe oralement son assignation et sollicite du juge des référés de :
Vu le Livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L. 714-5, L. 716-6, L. 716-7, L. 717-4, R.712-23 et R.714-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu le Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, Vu l’article 1240 du code civil et l’article 10 bis de la Convention de l’Union de Paris,
-Constater que l’exposition, l’offre en vente, la mise sur le marché, la détention et la commercialisation de services de conseils auprès des entreprises dans le domaine de la stratégie, de la communication et de la gestion de la société WELL, portent
Z sur son nom commercial, son enseigne WE’LL ainsi que sur la marque européenne WE’LL n° 018017903, et ce en application de l’article 1240 du code civil, ainsi qu’en application des articles L. 713-1, 713-2, 713-3 et 716-1 et suivants et 716-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle et du Règlement (UE) 2017/1001,
Page 2
EN CONSÉQUENCE :
-Faire interdiction totale et immédiate à la société WELL d’utiliser la dénomination WELL, seule ou en combinaison avec d’autres éléments, ou de toute autre dénomination susceptible de créer une confusion avec le terme WE’LL, et ce pour l’exposition, l’offre en vente, la mise sur le marché, la détention et la commercialisation des services des conseils auprès des entreprises dans le domaine de la stratégie, de la communication et de la gestion et notamment les suivants :
- conseil en communication ; relations publiques ; conseil en relations publiques ; conseils en organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic de site web ; éducation ; formation ; organisation et conduite de conférences, de colloques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et de 7 000 euros par jour de retard, et ce, à compter du prononcé de l’ordonnance, la juridiction de céans se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,
-Fixer le point de départ des astreintes prononcées à l’expiration du délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et s’en réserver expressément la liquidation,
-Condamner la société WELL à payer à la société X Y & Z la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société WELL aux entiers dépens de la présente instance, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Charles-Antoine JOLY de la SELARL @mark, Avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 code de procédure civile.
La société WELL, représentée par son avocat, demande au juge des référés, suivant écritures déposées à l’audience et reprises oralement, de :
Vu, notamment, les articles :
- L. […]. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle,
- 9 du règlement sur la marque de l’Union européenne,
- et 1240 du code civil,
-Constater l’absence de fondement juridique et de motivation des demandes formées en concurrence déloyale et parasitaire,
-Constater l’absence de vraisemblance de la contrefaçon de la marque européenne WE’LL n° 018017903 alléguée,
-Constater l’absence de trouble manifestement illicite et/ou de dommage imminent, et se déclarer incompétent faute de l’évidence requise en référé,
En conséquence,
-Juger irrecevables les demandes de la société X Y,
En tout état de cause,
-Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société X Y à se mieux pourvoir,
-Faire droit aux demandes reconventionnelles de la société WELL,
Page 3
En conséquence,
-Condamner la société X Y à payer à la société WELL la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du dénigrement public dont elle fait l’objet, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-Condamner la société X Y à payer à la société WELL la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la procédure abusive dont elle fait l’objet, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-Condamner la société X Y à payer à la société WELL la somme de 15 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société X Y aux entiers dépens de l’instance en ce inclus les frais des divers constats d’huissier de Maître Avalle.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, est rendue contradictoirement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Z au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
La société WELL fait valoir que la société X Y & Z est irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire au motif qu’elle ne fonde sa demande sur aucun des cas de référé prévus par le code de procédure civile.
Sur ce, En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Z se fonde seulement sur les articles 1240 du code civil et 10 de la Convention de l’Union de Paris au soutien de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, elle a agi en référé et ne sollicite que des mesures d’interdiction qui doivent s’analyser comme des demandes de mesures provisoires entrant dans le champ de compétence du juge des référés. Ainsi, quand bien même les dispositions propres aux référés de droit commun ne sont pas visées par la demanderesse, il y a lieu d’en faire application en l’espèce et d’examiner les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire au regard des conditions posées par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, deer tels actes pouvant constituer un trouble manifestement illicite.
La demanderesse est donc recevable à agir en référé au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Page 4
Sur l’atteinte aux droits de marque
La société X Y & Z expose qu’il existe une atteinte vraisemblable actuelle à ses droits de marque, atteinte qui, si elle se poursuit, pourrait lui causer un préjudice d’autant plus important. Elle soutient en effet que la société WELL commercialise des services de conseil et d’accompagnement aux entreprises, services identiques à ceux visés à l’enregistrement de sa marque « WE’LL » n° 018017903. Elle fait valoir par ailleurs que les signes en cause présentent d’importantes ressemblances visuelles – la présence d’une apostrophe étant insuffisante à créer une différence – ainsi que phonétiques et conceptuelles en ce qu’aucun des deux signes en cause n’a de sens dans la langue française, de sorte qu’il en résulte un risque de confusion. Elle sollicite en conséquence qu’il soit fait interdiction à la société WELL de poursuivre l’usage de sa dénomination sociale sous astreinte.
En réplique, la société WELL considère tout d’abord que les services fournis par les parties sont différents, elle-même exerçant des activités très spécifiques dans le domaine de la prise de participation et du financement, contrairement à la demanderesse qui exerce des activités de conseil en stratégie commerciale. Elle ajoute qu’en tout état de cause la société X Y
& Z ne démontre pas l’usage par elle du signe WELL pour désigner des services similaires à sa marque « WE’LL ». La société WELL conteste également toute identité entre les signes, tout d’abord en ce que les signes en cause n’ont aucun élément distinctif ou dominant commun, le signe premier étant composé de deux termes (« WE » et « 'LL ») qui signifient « nous allons », tandis que le signe second est composé du seul terme « WELL » se traduisant par « bien ». Elle expose ensuite que les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement distincts, notamment du fait de la présence de l’apostrophe qui conduit à prononcer le signe premier [ouile] tandis que le signe second se prononce [ouèle], et à en changer la signification. Enfin, la société WELL fait valoir qu’il ne peut y avoir de risque de confusion, notamment en ce que le public pertinent est composé de professionnels particulièrement avertis. Elle exclut donc toute vraisemblance d’atteinte à la marque « WE’LL » invoquée.
En tout état de cause, la défenderesse considère les demandes sollicitées par la société X Y & Z disproportionnées.
Sur ce,
En application de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner (…) toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » lorsque « les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».
Page 5
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable ».
L’article 9 §2 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prohibe, sauf autorisation, « de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : (…) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».
La société X Y & Z est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « WE’LL » n° 18017903, déposée le 20 juin 2019 pour désigner des services de « conseil en organisation des entreprises ; conseil en stratégie commerciale ; conseil en gestion de l’image des dirigeants d’entreprises ; conseil stratégique et accompagnement du déploiement du projet d’entreprise pour accélérer les transformations ; conseil en gestion des ressources humaines ; évaluation des cadres dirigeants dans le cadre d’évolution professionnelles ou de recrutement ; conseil en communication ; relations publiques ; conseil en relations publiques ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d’un animateur de communauté en ligne ; conseil des cadres dirigeants dans les évolutions individuelle et collective de leurs pratiques managériales et de leur image ; optimisation du trafic de site web ; conseils en matière de gestion des employés » en classe 35, et des services d'« éducation ; formation ; formation en ligne ; formation en gestion d’entreprises ; conseil en matière de formation ; conseils en matière de formation des dirigeants ; organisation et conduite de conférences, de colloques et de congrès ; services de journalistes indépendants ; publication en ligne de journaux électronique ; organisation d’événements éducatifs ou de divertissement à destination des entreprises et du public ; services d’édition ; publication de livres et de périodiques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; édition multimédia ; production audiovisuelle à destination des entreprises » en classe 41.
La défenderesse est une société d’investissement qui a pour objectif de prendre des participations dans des sociétés cotées ou non en y associant des managers expérimentés. Elle utilise, dans ce cadre, la dénomination sociale WELL. Elle a par ailleurs déposé les marques verbales française et internationale « WELL » n° 4658197 et n° 1578036 les 10 juillet et 07 octobre 2020 en classes 35, 36, 38, 41 et 42.
Page 6
Parmi les services visés à l’enregistrement des marques litigieuses, seuls les services de « conseil en organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic pour des sites web ; conseils en communication ; relations publiques » en classe 35 et « éducation, formation, publication de livres ; organisation et conduite de colloques, de conférence et de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » en classe 41 sont identiques aux services visés à l’enregistrement de la marque invoquée. L’ensemble des autres services sont différents ou du moins ne sont pas, de manière évidente, similaires.
D’un point de vue visuel, les deux signes sont composés des mêmes lettres, placées dans le même ordre et commençant par la lettre W qui n’est pas habituelle pour un public français. La présence d’une apostrophe au sein de la marque première entre le E et le premier L ne modifie pas l’impression visuelle d’ensemble qui reste fortement similaire.
En revanche, d’un point de vue phonétique, la présence d’une apostrophe au sein de la marque invoquée confère aux signes une impression différente. La construction des termes comportant WE et LL, séparés d’une apostrophe, évoque pour le public français, des termes anglais, identifiés comme le pronom personnel à la première personne du pluriel (WE = nous en français) et de la forme contractée de WILL verbe modal pour exprimer le futur ('LL) , L’apostrophe conduit en effet à prononcer, la marque « WE’LL » « à l’anglaise »[ouile], tandis que le signe et les marques litigieuses qui sont identifiées comme un mot anglais, se prononcent [ouèle]. Les termes « WE’LL » et « WELL » sont effectivement courants et font partie des mots de base de la langue anglaise de sorte que le public pertinent, à savoir des entreprises, pratiquant la langue anglaise sauront parfaitement les prononcer. La société X Y & Z prononce d’ailleurs elle- même le terme « WE’LL » [ouile] et non pas [ouèle], ainsi qu’il résulte des enregistrements sonores publicitaires et de l’accueil du standard téléphonique de la société AA Y(pièces WELL n° 14-1 et 14-2).
Il en va de même d’un point de vue conceptuel, les termes en cause étant des mots courants de la langue anglaise et facilement compréhensibles du public pertinent, lequel les traduira par « nous allons », s’agissant de la marque invoquée, et « bien » s’agissant des signes litigieux.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que, malgré l’identité entre certains services, l’absence de similitude globale entre les signes exclut tout risque de confusion pour le public pertinent.
L’atteinte vraisemblable aux droits de propriété industrielle de la société X Y & Z avec l’évidence requise en référé, n’est donc pas établie et les demandes formées sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle seront rejetées.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société X Y & Z fait valoir que la société WELL porte atteinte à son nom commercial et à son enseigne WE’LL en commercialisant, sous ce nom, des services de conseil auprès d’entreprises dans le domaine de la stratégie, de la communication et de la gestion.
Page 7
Elle ajoute que ces actes de concurrence déloyale et/ou parasitaires sont accentués par l’utilisation d’un univers graphique très proche du sien.
La société WELL répond ne pas être en situation de concurrence avec la société X Y & Z, leurs activités étant distinctes. Elle soutient également qu’il n’existe pas de confusion entre les signes, non seulement car la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le nom commercial et l’enseigne WE’LL seraient exploités et connus sur l’ensemble du territoire, mais aussi car le signe WE’LL se traduit par « nous allons » tandis que le signe litigieux WELL se traduit par « bien ». La défenderesse expose enfin que les univers graphiques sont distincts et que la différence de structure et de contenu des noms de domaine exclut tout risque de confusion dans le référencement Internet et les recherches des consommateurs.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut « prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, la société X Y & Z fait état de l’avilissement de son nom commercial et de son enseigne WE’LL par la commercialisation, par la société WELL, de services de conseil auprès des entreprises dans le domaine de la stratégie, sans toutefois le démontrer. Par ailleurs, et comme jugé précédemment, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, de risque de confusion entre le signe WE’LL et le signe litigieux WELL.
La demanderesse ne démontre pas non plus, au titre du parasitisme, le savoir-faire, le travail intellectuel ou encore les investissements dont elle fait état et dont la société WELL aurait indûment profité en faisant usage du signe « WELL ».
Il résulte de ces éléments que tant la concurrence déloyale, que la faute constitutive de parasitisme sont insuffisamment caractérisées avec l’évidence requise en référé.
Z à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle pour dénigrement
La société WELL expose que la société X Y
& Z a publié un communiqué sur son site Internet le 22 avril 2021 qui fait état du litige entre les parties et accuse la demanderesse de contrefaçon de marque et de parasitisme ce qui, selon elle, porte atteinte à son image et incite les clients à se détourner de ses activités. Elle sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice résultant de ce dénigrement.
Page 8
La société X Y & Z ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Le dénigrement se définit comme le fait de jeter le discrédit sur une entreprise concurrente en répandant des informations malveillantes sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer profit.
La divulgation par une société de l’existence d’une action en justice constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
En l’espèce, la société X Y & Z a publié un communiqué sur son site Internet le 22 avril 2021, intitulé « Communiqué du groupe We’ll relatif à l’usage d’une dénomination Well » et dans lequel elle expose avoir « appris avec stupéfaction le 29 mars 2021 le changement de nom de KIEF GROUP en WELL » et « mandaté ses conseils pour adresser une lettre de mise en demeure au groupe pour protester contre l’usage non autorisé de ses marques commerciales, de son nom commercial et de son enseigne ». Elle « estime » ensuite « que ce changement de nom (…) est constitutif d’actes de contrefaçon de marque susceptibles de sanctions du fait du préjudice subi » ainsi que « d’une pratique de concurrence déloyale et de parasitisme flagrante qui lui cause un grave préjudice ». Elle dit enfin se réserver « le droit d’entamer les démarches judiciaires nécessaires au respect de [son] identité de marque » (pièces WELL n° 11-1 et 13).
Si la société X Y & Z fait état d’un différend avec la société WELL et d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, il ressort toutefois que le communiqué est écrit en termes mesurés, la demanderesse ne faisant qu’exprimer son opinion en émettant des réserves, notamment quant à l’existence d’actes de contrefaçon. Il n’est ainsi pas démontré d’informations malveillantes qui jetteraient le discrédit sur la société WELL.
La demande reconventionnelle en dénigrement n’apparaît donc pas évidente à ce stade et sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La société WELL soutient que la présente action a été diligentée par la société X Y & Z sans tentative de négociation, qu’elle a fait l’objet d’une publicité sur Internet, qu’elle est présentée de façon déloyale et téméraire, qu’elle ne contient pas de fondement juridique et enfin que les demandes sont exagérées. Elle en conclut que l’attitude de la demanderesse traduit une intention de nuire et constitue un abus de procédure. Elle sollicite en conséquence la somme de 50 000 euros à titre de réparation. Sur ce, L’action en justice, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur, de preuve d’un préjudice pour celui qui l’invoque et de l’existence d’un lien de causalité.
Page 9
En l’espèce, la société X Y & Z a pu se méprendre sur la portée de ses droits, sans que ne soit pour autant caractérisé un comportement fautif de sa part dans l’introduction de l’action.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
La société X Y & Z, qui succombe supportera les dépens et ses propres frais, notamment ceux de constat qu’elle a fait réaliser de sa propre initiative, sans autorisation judiciaire préalable, et qui ne constituent pas des dépens, au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société X Y & Z sera condamné à payer à la société WELL la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons la société X Y & Z (nom commercial et enseigne WE’LL) recevable à agir,
Disons que l’atteinte vraisemblable au droit de marque n’est pas
Z (nom commercial et enseigne WE’LL) de ses demandes à ce titre,
Z (nom commercial et enseigne WE’LL) au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
Rejetons la demande reconventionnelle de la société KRIEF GROUP (dénomination sociale WELL) fondée sur le dénigrement,
Déboutons la société KRIEF GROUP (dénomination sociale WELL) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la société X Y & Z (nom commercial et enseigne WE’LL) à payer à la société KRIEF GROUP ( dénomination sociale WELL), la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société X Y & Z aux dépens, à l’exclusion des frais de constat qui demeureront à la charge de la société KRIEF GROUP ( dénomination sociale WELL),
Page 10
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 13 juillet 2021
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Carine GILLET
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