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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 8 nov. 2022, n° 22/00474 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00474 |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00474 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYJW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2022
DEMANDEURS :
Madame X Y épouse Z, demeurant […]
représentée par Me Marie-AJ DAVID-LENHOF de l’ASSOCIATION AA, demeurant 15, rue de Sarre – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Alice ANGELOT, demeurant […][…], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur AB Y, demeurant […]
représenté par Me Marie-AJ DAVID-LENHOF de l’ASSOCIATION AA, demeurant 15, rue de Sarre – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Alice ANGELOT, demeurant […][…], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame AC AD, domiciliée chez la société ARCHIMEL FRANCE, dont le siège social se situe 30, avenue de Verdun – 57000 METZ
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7, rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.S.U. ARCHIMEL FRANCE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 30, avenue de Verdun – 57000 METZ
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7, rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
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S.A.S. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ADAM STRUCTURES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 13/15, avenue de la Garenne – 54000 NANCY
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP CLANCHET, demeurant 3[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A. TODARO ET FILS, en la personne de son représentant légal, prise en son établissement secondaire […] 25, rue du Château – 54430 MARLY
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 28 OCTOBRE 2022
Président : Monsieur Pierre WAGNER, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le Juge des référés a autorisé Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z à assigner Madame AC AD, la SASU ARCHIMEL FRANCE, la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ADAM STRUCTURES et la SA TODARO ET FILS, le vendredi 28 octobre 2022, les assignations se devant d’être délivrées avant le 27 octobre à 12h00.
Par actes d’huissier signifié en date du 26 octobre 2022, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z ont fait assigner Madame AC AD, la SASU ARCHIMEL FRANCE, la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ADAM STRUCTURES et la SA TODARO ET FILS devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l’immeuble […] 20 en Froide Ruelle à 57070 METZ sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
- Condamner Madame AC AD, la SASU ARCHIMEL FRANCE, la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ADAM STRUCTURES et la SA TODARO ET FILS à leur communiquer leurs attestations d’assurance professionnelles, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
- Condamner Madame AC AD et la SASU ARCHIMEL FRANCE, in solidum, à leur régler la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre du préjudice financier subi.
- Condamner Madame AC AD, la SASU ARCHIMEL FRANCE, la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ADAM STRUCTURES et la SA TODARO ET FILS à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Au fondement de leurs demandes, Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z font valoir qu’ils ont acquis un pavillon en 2021 afin d’y résider, et permettre à Madame X Y épouse Z d’y installer son cabinet d’ostéopathe libéral.
Le 06 juillet 2021, ils ont signé un contrat d’architecte avec Madame AC AD, exerçant au sein de la SASU ARCHIMEL FRANCE, pour une mission de maitrise d’œuvre complète de conception et de réalisation pour la rénovation du garage de leur pavillon afin de créer le cabinet d’ostéopathie.
Le budget des travaux a été fixé à 80 000 euros hors taxes (HT), et les honoraires de l’architecte à 20, 708,58 euros HT.
Il apparait à la lecture de ce contrat que :
- le SIRET indiqué en bas de page du contrat, soit le numéro 523 844 363 correspond à une activité commerciale au nom de Madame AC AE radiée le 12 septembre 2019, date à laquelle cette dernière s’est réinscrite à des architectes,
- la SASU ARCHIMEL FRANCE n’a été immatriculée, sous le numéro 908 443 765 au RCS de METZ, qu’en janvier 2022 et la société n’a été créée que le 18 novembre 2021,
- aucune attestation d’assurance dc l’architecte n’est jointe au contrat, et aucun numéro de contrat d’assurance n’est visé, ce que Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z n’obtiendront jamais.
Lors de la signature du contrat, Madame AC AE avait annoncé une livraison du cabinet d’ostéopathe en décembre 2021.
Une déclaration préalable a été déposée le 02 novembre 2021, et a fait l’objet d’une opposition de la commune le 24 janvier 2022 puisque le cabinet d’architecte s’est trompé d’autorisation d’urbanisme pour procéder à un changement de destination des locaux, et n’a pas pris en compte les dispositions du PLU en matière de stationnement.
Madame AC AE a repoussé la réception au mois d’avril 2022 alors qu’aucune autorisation n’était obtenue à l’exception de celle relative à la création d’un ERP ayant fait l’objet d’une autorisation de la commune le 26 janvier 2022.
La date d’achèvement des travaux est rapidement devenue septembre 2022.
Le 12 avril 2022, une demande de permis de construire a été déposée auprès de la commune de METZ.
Quelques jours avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, le 04 avril 2022, Madame AC AE a ouvert le chantier sans le permis de construire, et sans avoir manifestement finalisé la phase d’appels d’offres et de passation des marchés.
La SA TODARO ET FILS a été retenue pour procéder aux travaux du lot démolition, l’étude des plans de renforts pour la création des ouvertures dans le garage a été confiée au bureau d’études techniques (BET) ADAM STRUCTURES, et les travaux de modification et déplacement de la chaudière à la société PHILIPPE THOUVENIN.
Lors de la démolition, l’architecte a indiqué à Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z qu’il était nécessaire de changer la pompe de relevage de la chaudière, en le présentant comme des travaux non prévisibles. Cela est parfaitement faux puisque ce remplacement est dû à la nouvelle localisation de la chaudière, prévue dès la conception.
Un surcoût de 4.860,80 euros HT s’est donc déjà ajouté à l’enveloppe budgétaire des travaux.
Depuis ces travaux, le chantier s’est arrêté sans explication, et de manière incompréhensible, et n’a jamais repris. Seuls deux compte-rendus de chantier ont été réalisés.
Madame AC AE annonçait alors une réception des travaux en avril 2023, sans produire toutefois un planning.
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Il apparait à la lecture des éléments en la possession de Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z, et mis à leur disposition pour le suivi de la phase conception et travaux par Madame AC AE dans une DROPBOX, qu’aucune autre entreprise que la SA TODARO ET FILS n’a été mandatée lors du démarrage de la phase démolition dans la mesure où :
- les devis dans la DROPBOX sont tous postérieurs à la démolition en avril, de mai à septembre 2022,
- aucun contrat n’a été signé par Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z à l’exception de ceux du lot démolition, ce qui est confirmé par la DROPBOX dont l’onglet « commande signée » ne contient que celle du lot démolition,
- selon le fichier EXCEL DQE actualisé au 23 septembre 2022 sur la DROPBOX, le lot « Plâtrerie », dont la numérotation diffère selon les supports, et devant intervenir après le lot démolition, n’était toujours pas pourvu par une entreprise,
- l’architecte ne le conteste pas puisque le 03 octobre 2022, elle adressera un courriel, dans lequel elle indiquera notamment « Dites-moi M. AF, comment vous fournir un planning si nous ne connaissons pas la date de démarrage des travaux ni même les entreprises disponibles pour ces derniers dans » notre délais" ? ".
Aucune explication n’a pourtant été fournie pour justifier qu’un chantier soit démarré avant la fin des appels d’offre et de passation des marchés.
Cela a également eu pour conséquence un démarrage des travaux sans finalisation du budget, qui est très largement dépassé à ce jour. Le dernier chiffrage du fichier DQE fait état d’un chantier d’un montant de 161 084,[…] euros, soit le double du budget des clients, des sommes étant en outre oubliées dans cette estimation.
Après la réalisation des travaux de démolition, des fissures importantes ont commencé à apparaître sur la propriété de Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z, dont l’aggravation a conduit à la désolidarisation de l’un des poteaux et du mur d’échiffre, qui se sont déplacés.
L’architecte a été alerté de la situation, et malgré plusieurs échanges, ne s’est jamais déplacé sur le chantier.
Malgré son devoir de conseil, Madame AC AD ne s’est jamais rendue sur place pour constater elle-même les désordres et s’est contentée d’indiquer que ce n’était pas lié aux travaux.
Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z précisent par ailleurs que, s’inquiétant pour la pérennité de leur pavillon, et après s’être renseignés, ils se sont aperçus que les travaux entrepris nécessitaient la souscription d’une dommage-ouvrage afin de pouvoir être couvert pour ce type de désordre.
Toutefois, l’architecte n’a pas porté à leur connaissance la nécessité de souscription d’une telle assurance.
La situation apparaît pourtant extrêmement préoccupante puisque le risque de glissement des poteaux et d’effondrement de la terrasse sont réels, ce que le constat d’huissier réalisé le 21 octobre 2022 démontre également.
Par ailleurs, le BET qui avait été saisi afin de produire une étude sur les renforts nécessaires à la bonne réalisation des travaux de démolition avait préconisé la pose d’UPN pour soutenir ta structure et à la lecture du devis de la SA TODARO ET FILS, seule entreprise intervenue, aucun UPN n’est prévu ni visible.
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Un architecte conseil, expert-judiciaire près la Cour d’appel de PARIS, a été saisi par Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z afin d’avoir un avis sur la situation globale et indique au sujet des fissures que :
- " J’ai bien relevé quelques plans faisant état de projet de dimensionnement de fer en reprise structurelle émanant d’un bureau d’études (BET), mais aucun élément ne permet d’établir un lien entre ce dossier de BET et le devis du maçon. J’ai relevé en outre que le chantier a été ouvert le 4 avril 2022 par une démolition, a priori sans mesure de sécurisation des espaces démolis et sans que les autres lots n’aient fait l’objet d’ordre de service en vue de poursuivre les travaux dans un délai normal et conforme aux usages
[…]. Pour finir, vous m 'avez également produit des photos permettant de constater l’apparition de fissures sur des éléments structurels et notamment sur un poteau, particulièrement alarmant et motivant une intervention urgente à statuer sur ce dossier".
Compte tenu de cette situation globale, Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z ont sollicité à nombreuses reprises des explications à leur architecte afin de comprendre le retard subi par leur chantier, et obtenir une méthodologie de traitement des fissures, en vain.
Malgré un courrier du 23 septembre 2022 sollicitant un planning prévisionnel, aucune réponse n’a été apportée, et l’architecte a indiqué au contraire être en reprise des appels d’offres.
Par courriel du 02 octobre 2022, Monsieur AB Z faisait à nouveau part à l’architecte de son désarroi et ses inquiétudes face à l’absence d’avancement du chantier, l’absence de clos du garage avant la période hivernale.
Compte tenu de la situation globale du chantier laissé au stade de la démolition depuis le mois d’avril 2022, et de l’inertie de leur architecte face aux fissures préoccupantes apparues sur leur pavillon, par courrier du 06 octobre 2022, et par l’intermédiaire de leur conseil, les époux AF ont mis en demeure leur architecte de se conformer à ses obligations et mettre fin à cette situation de manquement en communicant à Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z un certain nombre de documents, et notamment le planning prévisionnel du chantier et son attestation d’assurance outre la fourniture d’un avis technique sur les fissures susvisées.
Seul un document de choix de matériaux et une proposition de rendez-vous ont été adressés à Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z, malgré la situation et le nombre de manquement aux obligations de l’architecte dénombrés dans ce courrier, alors que Madame AC AD doit être en possession des éléments demandés. Par ailleurs, aucune réponse n’a été apportée sur les fissures.
Par courrier du 14 octobre 2022, Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z n’ont pas eu d’autre choix que de constater la résiliation du contrat aux torts de Madame AC AD.
De manière étonnante, le 18 octobre 2022, soit après la résiliation du contrat, il est apparu dans la DROPBOX ouverte par le cabinet ARCHIMEL pour le suivi des travaux, un document de la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ADAM STRUCTURES. Il s’agit d’un compte-rendu aux termes duquel le BET indique s’être rendu sur le chantier le 20 septembre 2022 pour constater les fissures, dont il reconnait le caractère préoccupant, tout en excluant un lien de causalité avec la réalisation des travaux.
Cet avis n’a pas été sollicité par Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z qui sont pourtant les clients du BET. De même, ils n’ont jamais donné l’accès pour de telles constatations, qui ont été réalisées, si elles l’ont été, sans avoir donné l’accès à leur propriété au BET, qui est donc intervenu en violation de domicile.
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A la date des présentes, le pavillon de Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z comporte des fissures inquiétantes, qui constituent un risque à la pérennité de l’ouvrage. Ils entendent rappeler que :
- ils ont réglé à la date des présentes la somme de 16 727,44 euros au titre des honoraires de l’architecte et 39 509,07 euros au titre des travaux, sans que cela ne semble correspondre à l’état d’avancement réel des travaux,
- Madame X Y épouse Z n’a pu ouvrir son cabinet d’ostéopathie, pour lequel l’architecte lui annonçait initialement une ouverture en décembre 2021, et n’a aucune perspective d’ouverture de son cabinet compte tenu de la fragilisation de la structure de la maison qui va nécessiter des travaux réparatoires avant de pouvoir envisager de faire réaliser son projet par un autre architecte,
- elle ne peut donc exercer sa profession, et n’a jamais repris son activité dans un autre cabinet compte tenu des multiples dates de réception du chantier annoncées par Madame AC AD,
- ils résident actuellement dans ce pavillon avec un enfant en bas-âge, alors que le sous-sol n’est pas isolé, sans être ni hors d’eau, ni hors d’air à l’approche de la période hivernale.
Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z ont alors voulu saisir la présente juridiction pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de déterminer les mesures conservatoires à mettre en œuvre pour s’assurer que la terrasse ne s’effondre pas, les travaux réparatoires, et déterminer les responsabilités avant d’engager le cas échéant une action en justice à l’encontre des responsables de ces désordres.
Par ailleurs, il convient qu’un expert judiciaire donne son avis sur le respect par Madame AC AD de ses obligations contractuelles au titre du contrat d’architecte, fasse le compte entre les parties au titre des sommes réellement exigibles, et chiffre le préjudice subi par Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z.
Pour ce faire, compte tenu des informations erronées du contrat d’architecte, il est apparu nécessaire de mettre en cause à la fois Madame AC AD, en sa qualité d’architecte, mais aussi la SASU ARCHIMEL FRANCE visée au contrat d’architecte signé, mais qui n’existait pas au moment de la signature du contrat.
Il est également apparu nécessaire de mettre en cause la SA TODARO ET FILS ayant réalisé les travaux de démolition et la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ADAM STRUCTURES ayant réalisé les calculs permettant les démolitions intervenues dans le sous-sol.
Aucune attestation d’assurance des entreprises n’a été transmise à Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z, y compris celle de la SASU ARCHIMEL FRANCE, malgré leur mise en demeure.
En foi de quoi, Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z sollicitent les présentes demandes.
Madame AC AD et la SASU ARCHIMEL FRANCE ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 octobre 2022, elles demandent de :
- Leur donner acte de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise laquelle aura lieu aux frais avancés des demandeurs.
- Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves.
- Rejeter la proposition de mission d’expertise des demandeurs en ce qu’ils demandent à l’expert de donner son avis sur le respect par l’architecte de ses obligations contractuelles et professionnelles au titre de sa mission complète de conception et réalisation du projet.
- Débouter les demandeurs de leur demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte.
- Débouter les demandeurs de leurs demandes de provision.
- Débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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— A titre subsidiaire : " condamner in solidum les demanduer à relever et garantir Madame AC AD et la SASU ARCHIMEL FRANCE de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre.
- Dans tous les cas : " réserver les dépens.
La SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ADAM STRUCTURES a constitué avocat après l’audience mais n’a pas conclu.
La SA TODARO ET FILS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, l’acte n’a pas été délivré à personne mais dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile à la SA TODARO ET FILS.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z ont produit les pièces suivantes :
- contrat d’architecte du 06 juillet 2021,
- extrait INFOGREFFE et extrait du tableau ordre des architectes,
- extrait INFOGREFFE de la société ARCHIMEL FRANCE,
- opposition à une déclaration préalable délivrée par la commune de METZ,
- autorisation ERP,
- dépôt du permis de construire du 12 avril 2022,
- échanges de sms du 11 avril 2022 entre Madame AC AD et les époux Z,
- extrait FACEBOOK de la société ARCHIMEL FRANCE du 12 avril 2022,
- contrat d’ouverture de chantier,
- devis des travaux supplémentaires de la pompe de relevage,
- comptes-rendus de chantiers 1 et 2,
- captures d’écran du dossier devis de la DROPBOX de la société ARCHIMEL FRANCE,
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— captures d’écran du dossier commandes de la DROPBOX de la société ARCHIMEL FRANCE,
- fichier EXCEL Détails Quantitatif Estimatif (DQE) des marches de la société ARCHIMEL FRANCE,
- récapitulatif DQE PDF,
- appel d’offre établi par la société ARCHIMEL FRANCE pour le lot électricité et renseigné par la société GESAD ELEC,
- planches photographies des fissures,
- échanges de sms entre Madame AC AD et Monsieur AB Z du 30 juillet 2022,
- échanges de courriels entre Madame AC AD et Monsieur AB Z du 09 septembre 2022,
- échanges de sms entre Madame AC AD et Monsieur AB Z sur la dommage-ouvrage,
- constat huissier du 21 octobre 2022,
- photographies avant travaux,
- plans du BET ADAM STRUCTURES,
- avis de Monsieur AG, architecte conseil des époux Z du 20 octobre 2022,
- échanges de courriels entre Madame AC AD et Monsieur AB Z du 22 septembre 2022,
- échanges de courriels du 03 octobre 2022,
- mise en demeure du conseil des époux Z du 06 octobre 2022,
- courriel de Madame AC AD du 11 octobre 2022,
- courriel de Madame AC AD du 14 octobre 2022,
- courrier de résiliation du 14 octobre 2022,
- compte-rendu du BET ADAM STRUCTURES du 20 septembre 2022,
- dossier appel d’offres du lot démolition.
En l’espèce, Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z justifient de l’existence de possibles désordres affectant leur immeuble se présentant, comme l’attestent le procès-verbal de constat d’Huissier en date du 21 octobre 2022 (pièce n°21) et l’avis de Monsieur AH AG (pièce n°24), sous la forme de :
- Pour le procès-verbal de constat d’Huissier en date du 21 octobre 2022 :
" D’un retard potentiel dans la conduite du projet de construction :
- « Dans le garage, je constate qu’à l’exception des murs porteurs situés à droite et à gauche du garage ainsi qu’un pan de mur porteur de 1 mètre 50 de large, je n’aperçois aucun autre support ».
- « Je remarque que l’extrémité du garage côté jardin est fermée par des panneaux de bois, et à cet endroit je relève la présence de 2 étais qui reposent sur un chevron bois et sont fixés en partie supérieure avec un chevron bois ». " D’une mauvaise installation des chevrons :
- « Au niveau du chevron supérieur, j’observe la présence de jours entre le linteau supérieur de la dalle et le chevron ».
- « Au niveau du chevron inférieur, je note qu’il repose sur 3 points et non sur un linteau ». " D’une détérioration du pilier de la terrasse :
- « Au niveau de la terrasse située dans le prolongement du garage dans lequel les travaux ont eu lieu, j’aperçois la présence d’un pilier qui est sectionné en partie supérieure ».
- « Au niveau de ce pilier, je constate que la partie supérieure du pilier, fixée à la terrasse, est décalée de quelques millimètres par rapport à la partie du pilier fixée au sol ».
- « Lorsque Madame Y Z s’appuie sur la partie du pilier fixée au sol, j’observe un mouvement de ce dernier alors que la partie supérieure ne bouge pas, ce qui prouve que le pilier est bien coupé en deux parties ».
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« D’une fissure affectant l’escalier de la terrasse :
- « Au niveau de l’escalier qui permet l’accès à la terrasse du jardin, je remarque la présence d’une fissure importante entre la partie inférieure de l’escalier et la partie inférieure du mur ».
- « Je relève un écart de 2 millimètres entre la partie inférieure du mur de l’escalier et la partie supérieure du mur ».
- « À la jonction entre la partie supérieure de l’escalier et la terrasse, je constate que la fissure est devenue lézarde, qu’elle est d’environ 1 centimètres et qu’une partie du mur se décroche ».
- « Sous l’escalier, je remarque que la fissure est transperçant et descend de la partie supérieure jusqu’au sol ». " D’une fissure sur un autre pilier :
- « Sur l’autre pilier de la terrasse, je note la présence d’une petite fissure horizontale sur quasiment toute la largeur du pilier, cette fissure est transperçant ». " D’une fissure au niveau du pignon :
- « Au niveau de la jonction entre la terrasse et le pignon de la maison côté fonds voisin, j’observe la présence d’une fissure verticale ». " D’une fissure au niveau du muret de protection :
- « Lorsque je suis sur la terrasse, le long du muret de protection situé côté fonds voisin, je relève la même fissure mais côté intérieur que celle décrite à l’alinéa précédent ». " D’une fissure au niveau du garde-corps :
- « En partie supérieure du garde-corps, je note la présence d’une fissure horizontale ».
- Pour l’avis de Monsieur AH AG :
" D’une absence de dépôt de permis de construire :
- « Tout d’abord. Je relève que les documents produits mentionnent un projet d’aménagement qui nécessite la production d’un permis de construire, compte tenu du changement de destination d’un local à usage de garage, appelé à devenir un local à usage professionnel et du changement d’aspect du bien, liée aux modifications d’ouvertures et baies »
- « Il n’y a pas eu de dépôt de permis de construire mais une simple déclaration préalable de travaux (non adaptée à la nature du projet) et qui a d’ailleurs fait l’objet d’un refus (le 27 01 22) ».
- " […] une difficulté administrative eu égard à la mairie pour des travaux réalisés sans autorisation ". " D’une absence de bordereau descriptif de travaux et de dossiers d’appel d’offres:
- « Je note que des plans et propositions de visuels ont été produits mais il n’y a aucun bordereau descriptif de travaux et de dossier d’appel d’offres. Quelques devis ont été produits, tous particulièrement sommaires ».
- " […] le dossier d’étude et d’appel d’offres n’est manifestement pas avancé ni abouti ". " D’une absence de production d’attestation de qualification / d’assurance :
- « Aucune attestation de qualification ou d’assurance relative aux entreprises en question ne font partie du dossier. Il n’a pas été souscrit d’assurance Dommage-Ouvrage ». " D’une absence de prise en compte par le maçon du projet réalisé par le BET :
- « J’ai bien relevé quelques plans faisant état de projet de dimensionnement de fer en reprise structurelle émanant d’un bureau d’études (BET), mais aucun élément ne permet d’établir un lien entre ce dossier de BET et le devis du maçon ». " D’une absence de mesures de sécurisation des espaces démolis :
- " J’ai relevé en outre que le chantier a été ouvert le 4 avril 2022 par une démolition, a priori sans mesures de sécurisation des espaces démolis ; ". " D’une absence d’ordre de service après le début de la démolition :
- « Et sans que les autres lots n’aient fait l’objet d’ordre de service en vue de poursuivre les travaux dans un délai normal et conforme aux usages ».
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« D’une étude insuffisante et erronée quant au financement du projet, outre son mauvais déroulement :
- " Le coût total des travaux s’élève donc à 161 647 euros TTC, soit plus du double d budget alloué, étant entendu que le travail produit est particulièrement sommaire, travaux commencés (sans autorisation administrative) et suspendus (abandonnés ?) et vraisemblablement in finançables. Ainsi, outre les croquis, il semblerait que seul le contrat ait été sérieusement étudié, largement au profit d’ARCHIMEL ". " D’un danger quant à la fissuration du pilier de la terrasse :
- « Pour finir, vous m’avez également produit des photos permettant de constater l’apparition de fissures sur des éléments structurels et notamment sur un poteau, particulièrement alarmant, et motivant une intervention urgente à statuer sur ce dossier ».
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z.
Si l’expert judiciaire ne dispose pas de la faculté d’émettre un avis juridique, ce dernier dispose néanmoins de la possibilité de donner toutes les informations qu’il estimerait utiles pour éclairer les juges du fond qui seraient éventuellement amenés à connaître du litige.
Aussi, l’un des chefs de mission proposé par Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z sera modifié en conséquence et il sera prévu que l’expert judiciaire « donne toute indication qu’il estimerait utile à la juridiction éventuellement compétente sur le fond du litige quant aux obligations contractuelles et professionnelles à la charge de l’architecte au titre d’une mission complète de conception et de réalisation du projet, eu égard au contrat liant les parties à l’instance, mais sans émettre un avis juridique quant aux éventuelles responsabilités encourues ».
Sur la demande de communication de pièces
Selon les dispositions de l’article 10 du Code de procédure civile : « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».
Selon les dispositions de l’article 11 du Code précité : " […] Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ".
Selon les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, au vu des possibles désordres ci-avant énumérés, les demandeurs caractérisent l’existence d’un motif légitime à se voir communiquer par les défenderesses leurs attestations d’assurance professionnelle, cette mesure présentant en outre un intérêt certain en ce qu’elle permettra, éventuellement, d’appeler en la cause les assureurs respectifs des parties s’ils l’estiment nécessaire.
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En conséquence, il y a lieu de condamner Madame AC AD, la SASU ARCHIMEL FRANCE, la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ADAM STRUCTURES et la SA TODARO ET FILS à communiquer à Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z leurs attestations d’assurance professionnelle et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de trois mois.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, si les pièces produites au débat par Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z permettent de caractériser l’existence de potentiels désordres, elles sont insuffisantes aux fins d’établir avec évidence et certitude la responsabilité de Madame AC AD ou de la SASU ARCHIMEL FRANCE.
Les demandeurs ne justifiant pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable en son existence, leur demande de provision apparaît être prématurée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z de condamner Madame AC AD et la SASU ARCHIMEL FRANCE in solidum à leur régler la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre du préjudice financier subi.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, la demande formée par Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
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CONDAMNE Madame AC AD, la SASU ARCHIMEL FRANCE, la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ADAM STRUCTURES et la SA TODARO ET FILS à communiquer à Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z leurs attestations d’assurance professionnelle et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de trois mois ;
DÉBOUTE Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z de leur demande de condamner in solidum Madame AC AD et la SASU ARCHIMEL FRANCE à leur régler la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre du préjudice financier subi ;
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur AI AJ 9A, rue du Brochet 67300 SCHILTIGHEIM Tél : 03.88.81.73.30 Fax : 03.88.81.73.35 Mèl : cbucher@cbexpert.fr
avec pour mission de :
- Se rendre sur place […] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : « déclaration d’ouverture de chantier, » achèvement des travaux, « prise de possession de l’ouvrage, » réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : « d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, » d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, « d’une exécution défectueuse, » d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, " d’une autre cause ;
- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
- Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
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— Donner toute indication qu’il estimerait utile à la juridiction éventuellement compétente sur le fond du litige quant aux obligations contractuelles et professionnelles à la charge de l’architecte au titre d’une mission complète de conception et de réalisation du projet eu égard au contrat liant les parties à l’instance, mais sans émettre un avis juridique quant aux éventuelles responsabilités encourues ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
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EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire as[…]ter par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z, avant le 08 janvier 2023, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr
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INVITE Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y épouse Z et Monsieur AB Z aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit novembre deux mil vingt deux par le Président du Tribunal judiciaire, as[…]té de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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