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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 3 juil. 2023, n° 21/01046 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01046 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
nE I N° RG 21/01046 – N° Portalis DBZL-W-B7F-DNQN CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2023
DEMANDERESSE :
Madame X Y, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble […] à […], représenté par son syndic la société FONCIA LCA, SASU demeurant […] – […], prise en son établissement de METZ – situé […], représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Débats : à l’audience tenue publiquement le 03 Avril 2023 Président : Ombline PARRY Assesseurs : Héloïse FERRARI (juge rapporteur), Anne TARTAIX Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 05 juin 2023 et délibéré prorogé au 03 Juillet 2023 Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : Ombline PARRY Greffier : Elisabeth WEBER
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EXPOSE DU LITIGE
Madame X Z est propriétaire d’un appartement situé au sein de la copropriété située 19 boulevard Hildegarde […].
Le 29 avril 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution n°15 refusant d’accorder l’autorisation à Madame Z d’effectuer des travaux de remplacement de sa porte palière.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 août 2021, Madame X Z a assigné le syndicat de copropriété de l’immeuble […] 19 Boulevard Hildegarde […], représentée par son syndic la SASU FONCIA LCA devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE en vue d’obtenir l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 29 avril 2021.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2021. Elle a été révoquée à la demande du syndicat des copropriétaires le 4 octobre 2021.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 septembre 2022 (transmission RPVA 15/09/22), Madame X Z demande au tribunal de:
– déclarer sa demande recevable et bien fondée
– l’autoriser à réaliser les travaux de changement de sa porte palière
– annuler la résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale du 29 avril 2021 relative au refus de l’autoriser à effectuer des travaux de remplacement de sa porte palière
– condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble 19 Boulevard Hildegarde […] représenté par son syndic à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame X Z précise que le procès verbal d’assemblée générale lui a été notifié le 11 juin 2021, de sorte que sa contestation, intervenue dans les deux mois, est recevable, en vertu de l’article 42 alineéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle justifie sa demande de changement de porte par le fait que sa porte actuelle, composée de bois et de vitraux, ne présente pas de garanties de sécurité suffisantes, d’autant que la porte de l’immeuble est défaillante, ce dont elle a informé le syndic par courrier recommandé du 12 avril 2019.
Si le règlement de copropriété prévoit que toute modification dans la matière, la forme et la couleur d’une porte palière (partie privative), doit être soumise à l’approbation du syndicat des copropriétaires, elle affirme que le refus de ce dernier n’a pas été justifié et ne repose sur aucun motif légitime, de sorte qu’il s’agit d’un abus de majorité. Elle précise qu’une seule copropriétaire détenant plus de voix qu’elle, Madame AA, a voté contre cette autorisation, la troisième copropriétaire, étant absente et non représentée.
Elle estime être fondée à solliciter l’autorisation judiciaire de procéder au changement de sa porte palière en application de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, considérant qu’il s’agit de travaux d’amélioration au sens de l’alinéa 1 du même article.er
En réponse à l’argumentation adverse, elle in[…]te sur le fait que le règlement de copropriété prévoit expressément la possibilité de modifier la matière, la forme et la couleur des portes palières, et que cela ne modifie ni la destination de l’immeuble, ni l’aspect général ou l’harmonie de celui-ci, chaque porte palière se trouvant à l’intérieur de l’immeuble et à un étage différent. Elle indique enfin qu’hormis elle, seule Madame AA, qui vient de vendre son appartement, emprunte son palier.
Dans ses dernières conclusions datées du 16 novembre 2022 (transmission RPVA 17/11/22), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] demande au tribunal de:
– débouter Madame Z de sa demande tendant à l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 29 avril 2021
– la débouter de sa damende d’autorisation de travaux (changement de la porte palière de son
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appartement) au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965
– la condamner à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, il précise que l’assemblée générale a refusé le remplacement de la porte palière actuelle de Madame Z, qui est en bois et présente une qualité esthétique évidente, au profit d’une porte PVC, en visant expressément l’aspect esthétique et la conformité à la destination de l’immeuble.
Il conteste l’argumentation de la demanderesse relative à la sécurité de la porte, soulignant que la sécurité dépend avant tout de la porte d’entrée de l’immeuble que le syndic préconise de remplacer, cet objectif pouvant en outre être atteint par le remplacement à l’identique de la porte palière litigieuse.
Le syndicat des copropriétaires précise ensuite qu’une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le refus tenant au respect de la clause d’harmonie figurant dans le règlement de copropriété et relevant de la destination de l’immeuble.
Il précise en effet que c’est pour ne pas briser l’harmonie d’ensemble de la copropriété qui présente une qualité architecturale indéniable, les trois portes palières étant d’origine et identiques (bois et verre), que les travaux ont été refusés. Selon lui, le caractère architectural et la situation de l’immeuble définissent la destination de l’immeuble et peuvent justifier des restrictions aux droits des copropriétaires dans le règlement de copropriété, en vertu de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que ledit règlement édicte précisément des règles permettant d’assurer l’aspect général de l’immeuble, tenant compte de ce qui se voit de l’extérieur des appartements, ce qui constitue une
“clause d’harmonie”.
S’agissant de la demande d’autorisation judiciaire de réaliser les travaux sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat souligne tout d’abord une inversion dans l’ordre des demandes présentées par Madame Z dans ses dernières conclusions par rapport aux précédentes, sans que cela ne figure de manière distincte, ce qu’il estime être un procédé déloyal en vertu de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur le fond, le défendeur estime que l’autorisation judiciaire de réaliser certains travaux en application de l’article 30 alinéa 4 précité présuppose une décision de refus de l’assemblée générale, de sorte qu’il ne peut être demandé concomitamment une telle autorisation, et l’annulation de la décision fondant le refus. Il en déduit que la demande d’annulation présentée comme la conséquence de l’autorisation judiciaire est juridiquement impossible et infondée. Le syndicat ajoute que l’autorisation judiciaire nécessite la réunion de cinq conditions, notamment le fait que les travaux concernent une partie commune, qu’ils présentent un caractère amélioratif et soient conformes à la destination de l’immeuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023.
Fixée à l’audience collégiale du 3 avril 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2023, délibéré prorogé au 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de relever qu’aucune exception d’irrecevabilité n’est soulevée. La demande de Madame X Z sera dès lors déclarée recevable.
Sur les demandes principales
En droit, l’article 8 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis prévoit que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L’article 9 alinéa 1er de ladite loi précise que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot : il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de
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l’immeuble.
L’article 25 précise que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L’artice 30 alinéa 1 ajoute que l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majoritéer prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
En vertu de l’alinéa 4 du même article, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
L’opportunité même des décisions prises en assemblée générale n’est pas susceptible d’être contestée, les tribunaux ne pouvant s’immiscer dans la gestion de la copropriété. Une décision, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, reste toutefois susceptible d’un recours en annulation pour abus de majorité, s’il est justifié que la décision a été prise dans un but illégitime, manifestement contraire aux intérêts collectifs, ou dans le but de nuire à certains copropriétaires.
En l’espèce, l’Assemblée Générale des copropriétaires du 29 avril 2021, a rejeté la résolution n°15 visant à accorder l’autorisation à Madame Z d’effectuer des travaux de remplacement de sa porte palière.
Le règlement de copropriété du 5 mars 1990 inclut explicitement la porte d’entrée des appartements et les portes palières dans les parties privatives (article 4).
L’article 8 du règlement de copropriété du 5 mars 1990 prévoit toutefois que: Chacun des coproriétaires aura, en ce qui concerne les locaux qui seront sa propriété exclusive et particulière le droit d’en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en pleine propriété, à la condition de ne jamais nuire aux autres copropriétaires et de se conformer lui-même aux stipulations ci-après: 2° Les persiennes, garde-corps et appuis de fenêtres et balcons, portes palières, extérieur des portes d’entrée des appartements et locaux, portes sur les couloirs des caves et sur cour, et d’une façon générale tout ce qui se voit de l’extérieur des appartements, quoique propriété privative ne pourront être modifiés dans leur matière, leur forme et leur couleur, sans une décision de l’AG des copropriétaires. Pour garder à l’ensemble son aspect général, les crépis appliqués à l’avenir sur les façades en remplacement des crépis existants, devront être de même nature et coloration qui celui recouvrant actuellement les bâtiments.
La lecture des pièces versées en procédure démontre que l’immeuble concernée est une maison bourgeoise des années 1930, située […], dans un quartier résidentiel comportant des constructions du même type. Celui-ci est constitué de trois appartements, chacun situé à un étage différent, auxquels on accède par des portes palières identiques constituées de panneaux en bois et vitrage, similaires à la porte d’entrée principale de l’immeuble.
Il ressort du courrier du 25 mars 2021 adressé par Madame X Z au syndic de corpropriété FONCIA, que celle-ci a demandé l’autorisation de remplacer la porte palière en place, porte double vantail (dimensions largeur 2170 mm X hauteur 2800 mm) composée de bois et de verre, en une porte un vantail en PVC blanc (dimensions largeur 1000 mm X haut 2200mm), avec remplacement de son contour par une cloison.
Compte tenu de l’environnement, des caractéristiques architecturales de l’immeuble, des qualités de sa construction (matériaux utilisés notamment) et du caractère identique des portes palières
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actuellement en place, similaires à la porte d’entrée de l’immeuble, il est indéniable que la modification projetée porte atteinte à l’harmonie et à l’esthétique du bâtiment, qui constituent une composante de la destination de l’immeuble, objet de la demande d’autorisation imposée par l’article 8 du règlement de copropriété pour assurer la sauvegarde de l’harmonie de l’immeuble.
S’agissant de l’argument selon lequel le changement demandé se fonde sur des questions de sécurité, il y a lieu de relever que Madame X Z ne produit aucun élément de comparaison pour apprécier si le modèle en PVC choisi apporte des garanties véritablement supplémentaires à ce titre, ni si le remplacement par une porte aux caractéristiques esthétiques similaires ou en tout cas plus proches (verre sécurisé par exemple), ne permettrait pas d’atteindre le même objectif. La résolution litigieuse préconise d’ailleurs de remplacer la porte d’entrée principale pour améliorer la sécurité de la résidence.
La décision de l’Assemblée Générale contestée ne peut dès lors être considérée comme ayant été prise dans un but illégitime, manifestement contraite aux intérêts collectifs ou dans le but de nuire à Madame X Z. Dès lors, aucun abus de majorité n’est démontré.
Enfin, dans la mesure où les travaux litigieux concernent exclusivement une partie privative située à l’intérieur de l’immeuble, sans démonstration de leur caractère d’amélioration (même au regard des parties privatives de la demanderesse), ceux-ci ne relèvent pas de l’article 25b de la loi du 10 juillet 29165, susceptibles de donner lieu à autorisation du tribunal. Cette autorisation se heurterait en tout état de cause au fait que les travaux litigieux ne sont pas conformes à la destination de l’immeuble.
En conséquence, Madame X Z sera déboutée de ses demandes visant à l’autoriser à réaliser les travaux de changement de sa porte palière et à annuler la résolution n°15 du procès- verbal d’assemblée générale du 29 avril 2021 relative au refus de l’autoriser à effectuer des travaux de remplacement de sa porte palière seront.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame X Z aux dépens.
Sur l’article 700
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a dès lors lieu de condamner Madame X Z à verser à la défenderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort;
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DECLARE les demandes de Madame X Z recevables;
DEBOUTE Madame X Z de sa demande d’autorisation de réaliser les travaux de changement de sa porte palière;
DEBOUTE Madame X Z de sa demande d’annulation de la résolution n°15 du procès- verbal d’assemblée générale du 29 avril 2021 relative au refus de l’autoriser à effectuer des travaux de remplacement de sa porte palière;
CONDAMNE Madame X Z à verser au syndicat de copropriétaires de l’immeuble 19 Boulevard Hildegarde […] représenté par son syndic à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame X Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame X Z aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois Juillet deux mil vingt trois par Ombline PARRY, Présidente, as[…]tée de Elisabeth WEBER, faisant fonction de Greffière, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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