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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 15 janv. 2026, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00513
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KNJJ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [G] [Z], née le [Date naissance 16] 1986 à [Localité 35], demeurant [Adresse 21]
Madame [S] [Z], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 35], demeurant [Adresse 18]
Madame [D] [Z], née le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 35], demeurant [Adresse 14]
Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 35], demeurant [Adresse 22]
Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 13] 1940 à [Localité 31], demeurant [Adresse 25]
Madame [M] [U] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 28], demeurant [Adresse 25]
Madame [B] [X], née le [Date naissance 17] 1960 à [Localité 35], demeurant [Adresse 12]
Madame [C] [X], née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 35], demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [X], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 35], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 35], demeurant [Adresse 20]
➾ Agissant en leurs qualités d’héritiers de Feue Madame [T] [X], décédée le [Date décès 24] 2024 à [27] Pax de [Localité 32]
➾ représentés par Maître Nabila BOULKAIBET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D405, et par Maître Gérard ROLLINGER, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEURS :
La Compagnie d’assurance OZK INSURANCE Company JSC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 23] BULGARIE
➾ représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300, et par Maître Francisco BRIGAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
La Société ICTVP-LTD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] BULGARIE
défaillante
******
Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 36] (BULGARIE), demeurant [Adresse 34] (BULGARIE)
défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 19]
➾ représentée par Maître Nabila BOULKAIBET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D405, et par Maître Gérard ROLLINGER, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEG, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le [Date décès 9] 2017, vers 17 H 35, Madame [T] [X] qui circulait à bord de son véhicule personnel de marque SUZUKI immatriculé [Immatriculation 26] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle empruntait la RN 431 pour se rendre à [Localité 30].
Cet accident a été provoqué par Monsieur [L] [P], conducteur d’un véhicule poids lourds (CB 8969 BK), appartenant à son employeur la Société ICTVP LTD et assuré auprès de la Compagnie OZK INSURANCE.
Le camion que conduisait Monsieur [P] est venu percuter plusieurs véhicules situés devant lui sur la RN 431, dont celui de Madame [T] [X] qui s’est retrouvée écrasée contre la glissière de sécurité. Gravement blessée, elle a été héliportée au CHU de [Localité 29].
Madame [G] [Z] a été désignée pour représenter sa mère, Madame [T] [X] selon jugement d’habilitation familiale prononcé le 15 Mai 2018.
Par ordonnance du 12 Mai 2019, la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de METZ a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices de Madame [T] [X].
En l’absence d’accord sur l’indemnisation, Mme [T] [X] et ses proches ont entendu saisir la juridiction de céans pour obtenir l’indemnisation des préjudices découlant de l’accident.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiées à la compagnie d’assurances de droit bulgare OZK INSURANCE, à la société de droit bulgare ICTVP – LTD et à M. [L] [P], avec transmission le 29 décembre 2023 de la demande de signification ou de notification dans un Etat membre en application du Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020, Mme [T] [X] représentée par sa fille Mme [G] [Z], Mme [G] [Z], Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z], M. [F] [X], Mme [M] [X] née [U], Mme [B] [X], Mme [C] [X], Mme [A] [X] et M. [R] [X] ont constitué avocat et ont assigné les parties sus-énoncées devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice signifié le 08 janvier 2024, Mme [T] [X] représentée par sa fille Mme [G] [Z], Mme [G] [Z], Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z], M. [F] [X], Mme [M] [X] née [U], Mme [B] [X], Mme [C] [X], Mme [A] [X] et M. [R] [X] ont constitué avocat et ont assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son directeur en déclaration de jugement commun.
Les actes de procédure ont été déposés au greffe du tribunal par voie électronique le 26 février 2024.
La compagnie d’assurances de droit bulgare OZK INSURANCE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 mars 2024.
Par acte notifiée par RPVA le 18 juin 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son directeur est intervenue volontairement à l’instance.
Madame [T] [X] est décédée à [27] PAX de [Localité 32] le [Date décès 24] 2024.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 puis mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives avec demande d’interruption et de reprise d’instance par les héritiers de Mme [T] [X], décédée le [Date décès 24] 2024, par lesquelles Mme [G] [Z], Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z], M. [F] [X], Mme [M] [X] née [U], Mme [B] [X], Mme [C] [X], Mme [A] [X] et M. [R] [X], au visa des articles 1,2 et 3 de la loi du 5 Juillet 1985, des articles L 211-9, L 211-13 et L 124-3 du code des Assurances, des articles 370 et 373 du code de procédure civile demandent au tribunal :
SUR L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE A L’EGARD DE MADAME [T] [X] : Suite au décès de Madame [T] [X] survenu le [Date décès 24] 2024 :
— Prononcer l’interruption de l’instance à l’égard de Madame [T] [X] ;
SUR LA REPRISE D’INSTANCE PAR LES HERITIERS LEGAUX DE MADAME [T] [X] :
— Constater que les 4 héritiers légaux de Madame [T] [X] sont ses filles [G], [S], [D] et [Y] [Z] ;
— LEUR DONNER ACTE de la reprise volontaire de l’instance engagée par leur mère ;
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES HERITIERS AU TITRE DE L’ACTION SUCCESSORALE :
— Dire et juger que Madame [G] [Z], Madame [S] [Z], Madame [D] [Z] et Madame [Y] [Z], en tant qu’héritières de Madame [T] [Z], sont recevables et bien fondées à demander réparation des préjudices subis par leur mère jusqu’à la date de son décès ;
→ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [T] [X] jusqu’à la date de son décès :
— Fixer comme suit l’indemnisation des préjudices de Madame [T] [X] en lien avec l’accident du [Date décès 9] 2017, jusqu’à la date de son décès ;
o 849 793.07 € au titre des dépenses de santé prises en charge par la CPAM,
o 38.00 € au titre des frais médicaux restés à charge,
o 3 600.00 € au titre des frais de médecin-conseil,
o 29 335.04 € au titre du poste PGPA (montant intégralement absorbé par le recours de la CPAM),
o 470 843.59 € au titre des dépenses de santé futures (montant intégralement absorbé par le recours de la CPAM),
o 40 251.09 € dont à déduire la créance de la CPAM à hauteur de 38 298.84€,
o 16 085.64 € au titre de l’incidence professionnelle,
o 36 201.00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 60 000.00 € au titre du préjudice de douleur,
o 7 200.00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 62 850.05 € au titre du déficit fonctionnelle permanent,
o 2 680.92 € au titre du préjudice d’agrément,
o 8 042.82 € au titre du préjudice esthétique définitif,
o 6 702.34 € au titre du préjudice sexuel,
o 13 409.21 € au titre du préjudice d’établissement ;
— Dire et juger que sur les sommes allouées, il sera appliqué la pénalité du doublement des intérêts calculée sur la période allant du 13 Juin 2018 jusqu’à la date du jugement à intervenir avec comme base de calcul de la pénalité le montant total de l’indemnisation réparant les préjudices de Madame [T] [X] majoré de la créance CPAM et sans déduction de la provision déjà perçue ;
→Sur le montant de l’indemnisation revenant aux ayants droits au titre de l’action successorale:
— Condamner solidairement Monsieur [L] [P], la Société ICTVP-LDT et la Compagnie d’Assurances OZK INSURANCE à payer à chacune des filles de Madame [T] [X] et au titre de l’action successorale les sommes ci après ;
o 14.25 € correspondant à ¼ des frais médicaux restés à charge de Madame [T] [X],
o 900.00 € correspondant à ¼ des frais de médecin-conseil acquittés par Madame [T] [X],
o 488.06 € correspondant à ¼ des PGPF de Madame [T] [X] calculées jusqu’à son décès,
o 4 021.41 € correspondant à ¼ de l’indemnisation de l’incidence professionnelle de Madame [T] [X] jusqu’à son décès,
o 9 050.25 € correspondant à ¼ du déficit fonctionnel temporaire de Madame [T] [X],
o 15 000.00 € à ¼ du préjudice de douleur de Madame [T] [X],
o 1 800.00 € correspondant à ¼ du préjudice esthétique temporaire de Madame [T] [X],
o 16 129.74 € correspondant à ¼ calculé jusqu’au décès du déficit fonctionnel permanent de Madame [T] [X],
o 670.23 € correspondant à ¼ du préjudice d’agrément de Madame [T] [X] jusqu’à son décès,
o 2 010.70 € correspondant à ¼ du préjudice esthétique de Madame [T] [X] jusqu’à son décès,
o 1 675.58 € correspondant à ¼ du préjudice sexuel de Madame [T] [X] jusqu’à son décès,
o 3 352.30 € correspondant à ¼ du préjudice d’établissement de Madame [T] [X] jusqu’à son décès,
— Dire et juger que sur les sommes allouées à chacune des filles de Madame [T] [X] il sera déduit la somme de 37 500 € correspondant au quart de la provision de 150 000 € allouée à Madame [T] [X] avant son décès, selon ordonnance de référé rendue le 12 Mars 2019;
— Condamner la Compagnie OZK INSURANCE à payer à chacune des filles de Madame [T] [X] au titre de l’action successorale un quart de la somme correspondant au doublement de l’intérêt au taux légal calculé sur la période allant du 13 Juin 2018 jusqu’à la date du jugement à intervenir avec comme assiette le montant total de l’indemnisation réparant les préjudices de Madame [T] [X] jusqu’à son décès, majoré de la créance CPAM et sans déduction de la provision déjà perçue ;
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES 4 FILLES DE MADAME [T] [X] AU TITRE DE LEUR ACTION REPARANT LES PREJUDICES QU’ELLES ONT PERSONNELLEMENT SUBIS :
— Condamner solidairement Monsieur [L] [P], la Société ICTVP-LDT et la Compagnie d’Assurances OZK INSURANCE à verser à Madame [G] [Z], les sommes ci-après :
o 1 751.55 € au titre des frais funéraires,
o 40 130.00 € au titre des frais divers de déplacements, o 40 000.00 € au titre du préjudice moral,
o 30 000.00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’accompagnement,
Condamner solidairement Monsieur [L] [P], la Société ICTVP-LDT et la Compagnie d’Assurances OZK INSURANCE à verser à Madame [S] [Z], les sommes ci-après :
o 1 751.55 € au titre des frais funéraires,
o 7 935.80 € au titre des frais divers de déplacements,
o 40 000.00 € au titre du préjudice moral, o 30 000.00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’accompagnement,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [P], la Société ICTVP-LDT et la Compagnie d’Assurances OZK INSURANCE à verser à Madame [D] [Z], les sommes ci-après :
o 1 751.55 € au titre des frais funéraires,
o 37 28176 € au titre des frais divers de déplacements,
o 40 000.00 € au titre du préjudice moral,
o 30 000.00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’accompagnement,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [P], la Société ICTVP-LDT et la Compagnie d’Assurances OZK INSURANCE à verser à Madame [Y] [Z], les sommes ci-après :
o 1 751.55 € au titre des frais funéraires,
o 13 783.00 € au titre des frais divers de déplacements,
o 40 000.00 € au titre du préjudice moral,
o 30 000.00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’accompagnement,
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES PARENTS DE MADAME [T] [X] AU TITRE DE LEURS PREJUDICES PERSONNELS :
— Condamner solidairement Monsieur [L] [P], la Société ICTVP-LDT et la Compagnie d’Assurances OZK INSURANCE à verser à Monsieur [F] [X], les sommes ci-après :
o 20 000.00 € au titre du préjudice d’affection,
o 10 000.00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’accompagnement,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [P], la Société ICTVP-LDT et la Compagnie d’Assurances OZK INSURANCE à verser à Madame [M] [X], les sommes ci-après :
o 20 000.00 € au titre du préjudice d’affection,
o 10 000.00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’accompagnement,
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES FRERE ET SOEURS DE MADAME [T] [X] AU TITRE DE LEURS PREJUDICES PERSONNELS :
— Condamner solidairement Monsieur [L] [P], la Société ICTVP-LDT et la Compagnie d’Assurances OZK INSURANCE à verser à Madame [B] [X] (sœur de Madame [T] [X]), les sommes ci-après :
o 15 000.00 € au titre du préjudice d’affection,
o 5 000.00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’accompagnement,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [P], la Société ICTVP-LDT et la Compagnie d’Assurances OZK INSURANCE à verser à Monsieur [R] [X] (frère de Madame [T] [X]), les sommes ci-après :
o 15 000.00 € au titre du préjudice d’affection,
o 5 000.00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’accompagnement,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [P], la Société ICTVP-LDT et la Compagnie d’Assurances OZK INSURANCE à verser à Madame [A] [X] (sœur de Madame [T] [X]), les sommes ci-après :
o 15 000.00 € au titre du préjudice d’affection,
o 5 000.00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’accompagnement,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [P], la Société ICTVP-LDT et la Compagnie d’Assurances OZK INSURANCE à verser à Madame [C] [X] (sœur de Madame [T] [X]), les sommes ci-après : o 15 000.00 € au titre du préjudice d’affection,
o 5 000.00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’accompagnement,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle ;
— Condamner les défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux découlant de l’ordonnance de référé du 12 Mars 2019.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE MALADIE DE MOSELLE a constitué avocat, est intervenue volontairement à l’instance et a demandé au tribunal, de :
— Donner acte à la CPAM de Moselle de son intervention volontaire ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [P], la Société ICTVP LTD et la Compagnie OZK INSURANCE à verser à la CPAM de Moselle la somme de 1 394 261.99 € comprenant :
o 849 793.07 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation jusqu’à la date de consolidation,
o 35 326.42 € au titre des indemnités journalières versées à Madame [T] [X] du 13/10/2017 au 15/10/2020,
o 1 466.02 € au titre des indemnités journalières versées à Madame [T] [X] postérieurement à la consolidation du 16/10/2020 au 30/11/2020,
o 36 832.89 € au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité versée à Madame [T] [X] du 01/12/2020 au 09/10/2024 ;
o 470 843.59 € au titre des dépenses de santé futures prises en charge sur la période allant du 16/10/2020 au 09/10/2024 ;
— Dire et juger que ces montants seront majorés des intérêts légaux à compter de la demande ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer à la CPAM la somme de 1191€ au titre de « l’indemnité forfaitaire de gestion » outre la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance.
Vu les conclusions N°2 valant offre définitive au sens de la loi du 05 juillet 1985, notifiées au RPVA le 31 août 2023, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit, la compagnie de droit bulgare OZK INSURANCE Company JSC prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— FIXER l’évaluation des préjudices de Madame [T] [X]
a) 38 € au titre des Dépenses de Santé Actuelles restées à charge,
b) 3 600 € au titre des Frais Diversl,
c) 0 € au titre du poste PGPA après déduction de la créance subrogatoire de la CPAM,
d) 0€ au titre des dépenses de santé futures après déduction de la créance de la CPAM,
e) 0 € au titre des PGPF après déduction de la créance de la CPAM
f) 0 € au titre de l’incidence professionnelle, après déduction de la créance de la CPAM
g) 24.696 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
h) 27.425 € au titre des souffrances endurées,
i) 7 200.00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
j) 50.938€ au titre du déficit fonctionnelle permanent,
k) 1341€ au titre du préjudice d’agrément,
l) 4692€ au titre du préjudice esthétique définitif,
m) 1341 € au titre du préjudice sexuel,
n) 4021 € au titre du préjudice d’établissement ;
— CANTONNER toute condamnation de la société OZK INSURANCE à l’égard de Mme [D] [Z], [G] [Z], [Y] [Z] et [S] [Z], agissant en qualité d’héritières de Mme [X], à hauteur pour chacune des sommes suivantes :
a) 14.25 € correspondant à % des DS A restés à charge
b) 900.00 € correspondant à % des frais divers
c) 0 € au titre des PGPF eu égard à la créance de la CPAM
d) 0 € au titre de l’incidence professionnelle eu égard à la créance de la CPAM
e) 6174€ correspondant à % du DFT
f) 15 000.00 € correspondant à % des SE ,
g) 1 800.00 € correspondant à % du préjudice esthétique temporaire
h) 12.734,50 € correspondant à % du DFP
i) 335,25 € correspondant à % du préjudice d’agrément
j) 1173 € correspondant à % du préjudice esthétique permanent
k) 335,25 € correspondant à % du préjudice sexuel
l) 1005,25 € correspondant à % du préjudice d’établissement
— CANTONNER que toute condamnation de la société OZK INSURANCE après déduction des provisions versées ( 150.000€ à l’égard de Mme [T] [X]) et des créances des tiers payeurs dont la CPAM
— CANTONNER toute condamnation de la société OZK INSURANCE à l’égard de la CPAM
a) 849 793,07€ au titre des PSA
b) au titre des IJ
: à titre principal 0 €
À titre subsidiaire : 11.114,64€
c) 470.853,59 € au titre des DSF correspondant aux arrérages échus au titre des sommes réglées par la CPAM depuis la consolidation en octobre 2020
d) 29.696€ au titre des indemnités journalières versées par la CPAM du 16/10/2020 au 30/11/2020, et de la pension d’invalidité versée du 01/12/2020 au 31/10/2024,
— DEBOUTER LA CPAM du surplus de ses demandes
— CANTONNER toute condamnation de la société OZK INSURANCE à l’égard des victimes par ricochet au titre de
° leur préjudice moral d’affection respectif à :
25.000 € chacune à l’égard de [Y], [S], [G] et [D] [Z]
15.000 € chacun à l’égard de [F] et [M] [X]
et 5.000 € à l’égard [R] [X] et [B] [X]
2° leur trouble dans les conditions d’existence à :
15.000 € pour Mme [D] [Z] et Mme [G] [Z]
10.000 € pour [Y] [Z] et [S] [Z]
8.000 € chacun pour [F] et [M] [X]
3° leur frais divers de déplacement
— 15.000 € pour Mme [D] [Z]
— 10.000 € pour [G] [Z]
— 5.000 € pour [Y] [Z]
— 2.000 € pour [S] [Z]
4° frais funéraires à :
1 751.55 € chacune pour Mme [D] [Z], [G] [Z], [Y] [Z] et [S] [Z]
— DEBOUTER les demandeurs du surplus de toute demande complémentaire ou contraire à l’égard de la compagnie OZK INSURANCE et de ses assurés.
— DEBOUTER Mme [T] [X] de sa demande de doublement des intérêts
— CANTONNER à de plus juste proportion toute condamnation au titre de l’article 700 à l’égard des demandeurs.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
a) Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE est intervenue par voie de conclusions.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE.
b) Sur les demandes formées à l’encontre de M. [L] [P] et de la société ICTVP-LDT
En application del’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Selon les termes de leurs dernières conclusions, les héritiers de Mme [T] [X], décédée le [Date décès 24] 2024, à savoir Mme [G] [Z], Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z], M. [F] [X], Mme [M] [X] née [U], Mme [B] [X], Mme [C] [X], Mme [A] [X] et M. [R] [X] demandent condamnation solidaire de M. [L] [P], de la société ICTVP-LDT et la Compagnie d’Assurances OZK INSURANCE à leur payer des dommages-intérêt au titre de l’action successorale, au titre des préjudices qu’elles ont personnellement subis et de leurs préjudices personnels.
Il s’avère par conséquent que les parties demanderesses ont entendu assigner la société ICTVP-LTD dont le siège social se trouve à [Localité 33] en BULGARIE, d’autre part M. [L] [P], personne de nationalité bulgare, demeurant à [Localité 36] en BULGARIE.
De l’examen des assignations déposées au RPVA le 26 février 2024, il ressort que le tribunal a été rendu destinataire :
— de celle signifiée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le 08 janvier 2024 ;
— des formulaires A de demande de signification ou de notification d’actes (article 8 § 2 du règlement (UE) n°2020-1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 établis le 29 décembre 2023 par la SELARL de commissaire de justice ACTA PIERSON ET ASSOCIES en ce qui concerne M. [P], la compagnie OZK INSURANCE et la société ICTVP-LDT.
Si l’avocat des parties demanderesses, à la suite du renvoi de l’affaire, a produit trois accusés de réception, il s’agit de ceux signés par « SOFIISKI Raionen Sad » et « RAIONEN Sad Vidin » qui sont les entités requises par le commissaire de justice dans le cadre de sa transmission à l’autorité étrangère bulgare.
L’article 688 du code de procédure civile dispose : «La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, la cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables, ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.»
Vu l’article 8 paragraphe 2 du règlement UE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale ;
Il y a lieu de constater, au vu des pièces transmises par les parties demanderesses, que les assignations aux fins de comparution de M. [L] [P] et de la société ICTVP-LDT devant le tribunal judiciaire le 15 mars 2024 ont bien été transmises par le commissaire de justice le 29 décembre 2023 à l’autorité requise en Bulgarie, en langue bulgare.
Il est également justifié au regard des avis de réception produits que les autorités bulgares ont accusé réception de la demande de notification le 08 janvier 2024.
En application du Règlement les entités requises sont amenées à remplir les formulaires D, E, F, G, H, J, K et L.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [L] [P] et la société ICTVP-LDT aient bien été touchés par la signification puisque la juridiction ne dispose pas des actes de signification rédigés en Bulgarie.
Il n’est pas non plus établi que l’entité requise ait informé le destinataire du droit prévu de refuser de recevoir l’acte à signifier.
Il n’est ainsi pas discuté que l’attestation prévue par le Règlement n’est jamais parvenue au tribunal judiciaire ce que le conseil des demandeurs a reconnu dans un message adressé au RPVA selon lequel le commissaire de justice lui a fait connaître qu’il n’avait pas pu obtenir de l’autorité requise l’attestation de l’accomplissement des formalités justifiant de la signification des actes à M. [P] et à la société ICTVP-LTD.
Dans ces conditions, il convient dans ces conditions d’inviter les parties demanderesses à savoir Mme [G] [Z], Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z], M. [F] [X], Mme [M] [X] née [U], Mme [B] [X], Mme [C] [X], Mme [A] [X] et M. [R] [X] :
— à s’expliquer sur le respect des dispositions du règlement UE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020 et, partant sur l’assignation régulière de M. [P] et de la société ICTVP-LTD ;
— à procéder en tant que de besoin à une nouvelle assignation de ces défendeurs dans le respect de la procédure de prise de date aux fins d’une éventuelle jonction avec la présente procédure ;
— à procéder à la notification à M. [P] et à la société ICTVP-LTD de leurs conclusions récapitulatives de reprise d’instance datées du 28 novembre 2024 (RPVA 6.12.2025).
Il s’avère que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, qui est intervenue volontairement à l’instance, a formé une demande de condamnation solidaire à l’encontre de M. [L] [P] et de la Société ICTVP LTD dont ils n’ont jamais été informés.
Il appartiendra par conséquent à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de notifier à M. [P] et à la société ICTVP-LTD ses conclusions récapitulatives datées du 28 novembre 2024 (RPVA 6.12.2025).
Il y a lieu pour ce faire de rouvrir les débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire comme il sera dit au dispositif de la présence décision.
Il y a lieu de réserver les demandes des parties, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire à l’instance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
INVITE Mme [G] [Z], Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z], M. [F] [X], Mme [M] [X] née [U], Mme [B] [X], Mme [C] [X], Mme [A] [X] et M. [R] [X] :
— à s’expliquer sur le respect des dispositions du règlement UE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020 et, partant sur l’assignation régulière de M. [P] et de la société ICTVP-LTD ;
— à procéder en tant que de besoin à une nouvelle assignation de ces défendeurs dans le respect de la procédure de prise de date aux fins d’une éventuelle jonction avec la présente procédure ;
— à procéder à la notification à M. [P] et à la société ICTVP-LTD de leurs conclusions récapitulatives de reprise d’instance datées du 28 novembre 2024 (RPVA 6.12.2025) ;
INVITE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à notifier à M. [P] et à la société ICTVP-LTD ses conclusions récapitulatives datées du 28 novembre 2024 (RPVA 6.12.2025) ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du Mardi 03 mars 2026 à 9heures – Tribunal judiciaire – Bureau du Juge de la mise en état pour les parties demanderesses ;
RESERVE les demandes, les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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