Infirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 26 oct. 2017, n° 16/13803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/13803 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 18 février 2016, N° 1115-730 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2017
N° 2017/ 419
Rôle N° 16/13803
C Z épouse X I N
C/
E Y
MATMUT
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP W & R LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 18 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 1115-730.
APPELANTE
Madame C Z épouse X I N
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur E Y
[…]
représenté par Me Wilfrid LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de
MARSEILLE substituée par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MATMUT, demeurant […]
représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est : 29 Rue Jean-Baptiste Reboul, […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 9 avril 2013, alors qu’elle circulait à bord de son scooter rue Georges à Marseille en direction du […] et qu’elle tournait sur sa gauche, pour emprunter la rue Dantes, Mme X a été heurtée sur sa gauche par une motocyclette pilotée par M. Y et assuré auprès de la société Matmut.
Mme X a été blessée dans cet accident.
Par exploit d’huissier en date du 3 février 2015, Mme C Z épouse X I N a fait assigner M. E Y et la société Matmut devant le tribunal d’instance de Marseille aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel et ce au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La société Matmut a contesté la demande de la victime en raison d’une faute de sa part de nature à titre principal à exclure, et à titre subsidiaire à réduire, son droit à indemnisation.
Par jugement en date du 18 février 2016, le tribunal d’instance de Marseille a :
— dit que Mme C Z épouse X I N a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 9 avril 2013,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 22 juillet 2016, Mme C Z épouse X I N a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2017, Mme C Z épouse X I N demande à la cour de :
— dire et juger n’y avoir lieu à limitation de son droit à indemnisation,
— condamner solidairement les intimés à lui verser à titre indemnitaire :
— 3.000 € pour le déficit fonctionnel permanent,
— 500 € pour le préjudice esthétique temporaire de 2/7 de 2 mois,
— 200 € au titre de l’arrêt temporaire des activités professionnelles d’une semaine du 11 avril au 19 mai 2013,
— 200 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel d’un mois,
— 320 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant 4 mois,
— 281,03 € de perte de salaire du chef de son arrêt de travail,
— 3.000 € pour le pretium doloris de 2/7,
— 300 € au titre du préjudice d’agrément durant 6 mois pour la pratique du sport,
— 150 € à titre de remboursement de l’abonnement perdu pour la même période,
— 360 € d’assistance à expertise,
— dire et juger qu’il y a lieu de faire application à l’assureur des sanctions prévues par les articles L 211-13 et L 211-14 du code des assurances soit donc condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 11 décembre 2013 jusqu’au jugement définitif en l’absence de propositions d’indemnisation dans le délai de 8 mois prévu par l’article L 211-9 du même code,
— condamner la société Matmut à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour carence totale d’offres d’indemnisation et condamnation de l’assureur à verser au Fonds de garantie automobile 15 % du total des indemnités allouées,
— condamner la société Matmut à contribuer aux frais irrépétibles exposés par la victime à concurrence de 1.196 € en première instance et 1.200 € en cause d’appel outre les entiers dépens.
Sur son droit à indemnisation, Mme X fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation et soutient qu’elle avait ralenti pour prendre une voie perpendiculaire, actionné son clignotant et qu’elle avait largement entamé sa manoeuvre de traversée lorsqu’elle a été percutée par la moto qui circulait à vive allure et à contre sens dans la voie de circulation inverse.
Elle déclare notamment que :
— il n’est pas démontré qu’elle n’ait pas fait usage de son clignotant,
— par contre, le motocycliste aurait du s’assurer avant d’amorcer son dépassement qu’il pouvait le faire en toute sécurité ce qui n’est pas le cas alors même qu’un véhicule est en train de manoeuvrer, selon ce que déclare M. Y qui soutient qu’il dépassait deux véhicules et qu’un autre entame un changement de direction
— le témoignage unique et tardif produit par l’assureur est de complaisance et ce alors même que M. Y a refusé d’établir un constat ce qui l’a contrainte à se rendre au commissariat pour déposer une main courante.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 décembre 2016, M. E Y et la société Matmut demandent à la cour de :
— débouter Mme Z épouse X I N de son appel et rejeter ses diverses fins et prétentions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— dire bien fondée l’exclusion du droit à indemnisation opposée par la société Matmut à Mme Z épouse X I N en l’état des fautes commises dans la survenance de l’accident,
en conséquence,
— la débouter de l’intégralité des fins de ses demandes,
subsidiairement, si la cour devait considérer que Mme C Z épouse X I N bénéficie d’un droit à indemnisation,
— dire et juger que le droit à indemnisation de Mme Z épouse X I N sera réduit de 50 % en l’état des fautes commises,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes
conclusions, et en tenant compte d’une limitation de 50 %, à savoir :
— frais d’assistance à expertise: 100,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 258,75 €
— déficit fonctionnel permanent 2% : 1.200,00 €
— pretium doloris 2/7 : 1.400,00 €
— préjudice d’agrément : néant
— préjudice esthétique temporaire : néant
— abonnement au sport à justifier et à diviser par 2 :
— tenir compte du recours des organismes sociaux,
— débouter Mme Z épouse X I N de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts au double légal à compter du 11 décembre 2013 jusqu’au jugement définitif et de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour carence totale d’offres d’indemnisation et condamnation de l’assureur à verser au fonds de garantie automobile 15 % du total des indemnités allouées,
en tout état de cause,
— débouter Mme Z épouse X I N de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.196 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 1.200 € en cause d’appel,
— condamner l’appelante aux entiers dépens tant de première instance que d’appe1 en ce
compris les timbres fiscaux de 225 €.
M. Y et la société Matmut font valoir que Mme X a commis une faute de nature à exclure, ou subsidiairement réduire, son droit à indemnisation et déclarent que :
— il ressort des constats établis par les parties que M. Y était en train d’effectuer le dépassement de Mme X lorsque celle-ci a subitement viré à gauche, sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger, venant le percuter,
— ces éléments ressortent tant du constat établi par M. Y que de l’attestation d’un témoin de l’accident.
Par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2016, Mme C Z épouse X I N a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle a été assignée à personne habilitée et il convient de statuer par décision réputé contradictoire.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a indiqué dans un courrier adressé à la cour qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et fourni un décompte des prestations versées au titre de cet accident pris en charge au titre du risque maladie, soit 444,94 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et 253,86 € à titre d’indemnités journalières soit un total de
698,80 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2017 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 13 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 2005, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet d’exclure ou de réduire l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, l’implication du véhicule conduit par M. Y et assuré par la société Matmut n’est pas discutée.
Il est produit aux débats :
— un constat établi par Mme X,
— un constat établi par M. Y,
— une déclaration de main courante de Mme X, 2 jours plus tard,
— l’attestation d’un témoin en date du 10 mai 2013.
Le constat établi et signé par Mme X mentionne dans les cases prévues à cet effet qu’elle tournait à gauche et que le véhicule adverse doublait et empiétait sur une voie de circulation réservée à la circulation adverse et reproduit un schémas correspondant à ces circonstances et matérialisant le point de choc au niveau de la rue Dantès sur la voie de circulation adverse.
Elle déclare au verso de ce constat qu’elle avait mis son clignotant pour prendre à gauche la rue Dantès lorsqu’une moto l’a percutée sur la gauche alors qu’elle effectuait une manoeuvre et qu’elle se trouvait au milieu de la voie venant en sens inverse et que la moto roulait vite.
Elle confirme sa version dans une déclaration de main courante faite au commissariat le 11 avril 2013, soit deux jours après l’accident.
Dans le constat établi par M. Y, celui-ci mentionne à titre d’observation que 'le véhicule B (Mme X) l’a heurté le flanc droit alors qu’il dépassait ce véhicule et le véhicule qui manoeuvrait’ et matérialise sur le constat un schémas correspondant à cette configuration.
Dans une attestation produite aux débats, M. A qui marchait sur le trottoir, déclare qu’il a constaté que la moto était en phase de dépassement lorsque le scooter a viré pour se rendre dans la rue Edmond Dantes et a de ce fait percuté l’arrière droit de la moto.
Il n’y a pas lieu d’écarter ce témoignage, établi quelques jours après l’accident, dés lors qu’aucun élément au dossier ne permet de faire douter de son objectivité.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort d’une part que la manoeuvre de dépassement engagée par M. Y n’était pas interdite puisque la ligne séparant les deux voies de circulation est matérialisée sur les constats comme étant discontinue et d’autre part, que Mme X, dont il n’est pas possible d’affirmer si elle avait ou non actionné son clignotant, a en tout cas tourné à gauche alors que le motocycliste avait déjà entamé sa manoeuvre de dépassement.
Il en résulte qu’elle a effectué un changement de file sans s’assurer au préalable qu’elle pouvait le faire sans danger et qu’elle a commis une faute d’imprudence à l’origine directe de son préjudice justifiant la réduction de son droit à indemnisation.
Eu égard aux circonstances de l’accident et à la configuration des lieux, la cour estime que la faute de Mme X est de nature non pas à exclure mais à réduire son droit à indemnisation à concurrence de 75 %, M. Y et son assureur étant condamnés à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 25 %.
Le rapport d’expertise établi par le docteur J K mentionne que Mme X a été victime d’un accident responsable selon le certificat initial :
— de cervicalgies qui n’ont pas été explorées mais auraient bénéficié d’une contention souple,
— d’hématomes étendus des membres inférieurs dont la lente résorption a été favorisée par le suivi d’un traitement médicamenteux symptomatique.
La thérapeutique a été complétée par le suivi d’une massokinésithérapie de la jambe gauche.
Le jour de l’examen, Mme X focalise ses doléances sur la persistance d’une gêne douloureuse à la face interne du mollet gauche et l’examen montre une très discrète gêne cervicale et un très léger début d’insuffisance veineuse des deux jambes que l’accident a vraisemblablement dolorisé.
Les conséquences médico-légales de l’accident pour Mme X s’établissent comme suit :
— arrêt de travail du 11 au 19 avril 2013,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant un mois et à 10 % jusqu’à la consolidation,
— date de consolidation médico-légale 9 octobre 2013,
— souffrances endurées 2/7,
— préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant un mois,
— déficit fonctionnel permanent de 2 %,
Ces conclusions médico-légales qui ne font l’objet d’aucune critique particulière méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice de Mme X.
[…] :
— dépenses de santé actuelles : 444,94 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie soit 444,94 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— frais divers : 200,00 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par son médecin conseil, et en l’absence de justification par l’appelante d’une facture de ce médecin conseil, il convient de fixer ce poste de préjudice à 200 € conformément à l’offre de M. Y et de son assureur.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, le montant mise à la charge de M. Y et de son assureur s’élève à 50 €.
— perte de gains professionnels actuels : 534,89 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il ressort d’une attestation du directeur des ressources humaines de France Télévisions, employeur de Mme X, que celle-ci était planifiée pour le week-end des 13 et 14 avril 2013 et que son arrêt de travail du 11 au 19 avril 2013 ne lui a pas permis de bénéficier d’éléments de salaire et d’indemnités diverses à hauteur de 281,03 €.
Par ailleurs, des indemnités journalières ont été versées à Mme X sur la période du 14 au 19 avril 2013 par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour un montant de 253,86 € qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que l’indemnité destinée à compenser ce poste de préjudice s’établit au total à 281,03 € + 253,86 € soit 534,89 €.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, le montant mise à la charge de M. Y et de son assureur s’élève à 133,72 € qui revient intégralement à la victime en application de son droit de priorité.
II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 520,00 €
Ce poste de préjudice est justement indemnisé sur la base de 800 € par mois, ainsi que sollicité par Mme X, et s’évalue à la somme totale de 520 € se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (1 mois) : 200 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (4 mois comme sollicité) : 320 €
Après application de la limitation du droit à indemnisation, le montant mise à la charge de M. Y et de son assureur s’élève à 130 €.
— souffrances endurées : 3.000,00 €
Ce poste qui prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime a été quantifié à 2/7 par l’expert.
La cour estime que ce poste de préjudice est justement évalué par l’allocation d’une somme de 3.000 € ainsi que sollicité.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, le montant mise à la charge de M. Y et de son assureur s’élève à 750 €.
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
Ce poste de dommage qui cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique a été fixé par l’expert à 2/7 pendant un mois en raison de la présence d’hématomes au niveau des membres inférieurs.
La cour estime que ce poste de préjudice est justement évalué par l’allocation d’une somme de 500 € ainsi que sollicité.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, le montant mise à la charge de M. Y et de son assureur s’élève à 125 €.
— déficit fonctionnel permanent : 2.800,00 €
Le rapport d’expertise a fixé à 2 % le taux de ce déficit qui est caractérisé par une très discrète gêne cervicale et un très léger début d’insuffisance veineuse des deux jambes.
Compte tenu de l’âge de la victime, soit 41 ans à la date de la consolidation, ce poste de préjudice peut être justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.800 €.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, le montant mise à la charge de M. Y et de son assureur s’élève à 700 €.
— préjudice d’agrément : rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir et n’a pas été retenu par l’expert.
Mme X sollicite une somme de 300 € pour la pratique du sport pendant six mois mais outre le fait qu’elle ne verse aucun justificatif de nature à démontrer que du fait des séquelles consécutives à l’accident elle soit désormais dans l’incapacité d’exercer une activité sportive il convient de rappeler que l’impossibilité d’exercer à titre temporaire une telle activité relève de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il convient de rejeter ce chef de demande.
Mme X sollicite par ailleurs le remboursement d’un abonnement qui aurait été perdu mais ne verse aucun justificatif relatif à cet abonnement et il convient de la débouter de cette demande.
Le total de l’indemnité au titre du préjudice de Mme X’élève donc à la somme de 7.999,83€ et après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie au titre des dépenses de santé actuelles (444,94 €) et limitation de son droit à indemnisation, il lui revient la somme de 1.888,72 €.
Il convient de condamner M. Y et la société Matmut in solidum à payer à Mme X la somme de 1.888,72 € laquelle conformément à l’article 1231-7 du code civil portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Selon l’article L 211-9 2e alinéa du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident et l’article L 211-9 3e alinéa précise que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’offre d’indemnisation devant être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’alinéa suivant précise qu’en tout état de cause, le délai le plus favorable doit profiter à la victime.
Par ailleurs, l’article L 211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En application de l’article L 211-9 2e alinéa du code des assurances, une offre d’indemnité aurait du intervenir au plus tard dans les 8 mois à compter de l’accident, soit en l’espèce le 9 décembre 2013.
Il est constant en l’espèce, et ce point n’est pas discuté, que la société Matmut n’a formulé aucune offre et par ailleurs, le fait qu’elle contestait le droit à indemnisation ne la dispensait pas de formuler une offre.
Mme X est donc fondée à solliciter l’application de la sanction prévue à l’article L 211-13 du code des assurances et ce pour la période du 11 décembre 2013, ainsi qu’elle le sollicite, au 18 juin 2015, date des conclusions de la société Matmut en première instance formulant une offre d’indemnisation qui est complète et sérieuse.
Il convient par contre de débouter Mme X sa demande en paiement d’une somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour carence totale d’offre d’indemnisation dés lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice spécifique du à l’insuffisance de l’offre.
L’offre faite par la société Matmut n’étant pas manifestement insuffisante, les dispositions de l’article L 211-14 du code des assurances ne trouvent pas application en l’espèce.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 € et ce pour l’ensemble de la procédure.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme X a commis une faute et que son droit à indemnisation des suites de l’accident de la circulation survenu le 9 avril 2013 est réduit de 75 %.
Fixe le préjudice total subi par Mme X à la somme de 7.999,83 € et après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et application de la limitation de son droit à indemnisation, constate qu’il lui revient la somme de 1.888,72 €.
Condamne en conséquence M. E Y et la société Matmut in solidum à payer à Mme C Z épouse X I N la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS SOIXANTE DOUZE (1.888,72 €) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour .
Dit que la somme de 1.888,72 €, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 11 décembre 2013 et le 18 juin 2015.
Condamne M. E Y et la société Matmut in solidum à payer à Mme C Z épouse X I N la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône .
Déboute Mme X du surplus de ses demandes.
Condamne M. Y et la société Matmut in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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