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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01021 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01021 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USLD
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Denize
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 276
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de L’AIN, sise [Adresse 4]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
Mme Gaëlle KADOUS, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Mme [O] [G], salariée de la société [3] depuis le 30 juillet 984, exerçant en qualité d’ouvrière qualifiée, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 mars 2020 à 18 heures 50, alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « en marchant, Madame [G] s’est entravée dans un carreau et elle est tombée ». Il est précisé que le siège des lésions se situe au niveau des membres inférieurs et de la hanche gauche et que la nature des lésions se caractérise par des douleurs.
L’accident a été connu le jour même par l’employeur. Le certificat médical du 16 mars 2020 établi par le centre hospitalier de [Localité 2] par le Docteur [U] constate une « chute avec contusion de la hanche gauche qui est le siège d’une prothèse totale de hanche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2020.
Par décision du 1er avril 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 12 mars 2020 au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident.
Par requête du 12 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
A l’audience, la société [3] a demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête. À titre principal, elle lui demande de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, aux frais avancés de la caisse et au contradictoire de son médecin-conseil une expertise médicale sur pièces, l’expert ayant pour mission de fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail et de dire notamment si pour certains soins et arrêts, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cet accident évoluant pour son propre compte et de fixer la date de consolidation de cet accident à l’exclusion de tout état pathologique indépendant.
Par conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société [Z] de ses demandes et de déclarer opposable à son égard de l’ensemble décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à la salariée.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité pour absence de transmission du rapport médical à l’employeur
L’employeur soutient que l’absence de transmission par la caisse et par la commission médicale de recours amiable des éléments d’ordre médical au médecin mandaté par l’employeur le prive de la possibilité de formuler des observations et emporte l’ inopposabilité à son égard de la décision de la caisse.
La caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur et n’est pas susceptible de caractériser un manquement au principe du contradictoire.
Aux termes de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er , dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En conséquence, le tribunal rejette la demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise médicale
L’employeur conteste l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits à la salariée.
La caisse s’oppose à la demande. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail et considère que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail et des soins.
En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée en marchant s’est entravée dans un carreau et elle est tombée.
Le certificat médical du 16 mars 2020 fait état d’une chute et constate une contusion au niveau de la hanche gauche qui est le siège d’une prothèse totale de hanche. Il est précisé que cet accident s’est produit le 12 mars 2020. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2020. La caisse produit les attestations de paiement d’indemnités journalières du 12 mars 2020 au 3 novembre 2020, puis du 14 novembre 2020 au 19 novembre 2020, date de guérison des lésions.
C’est en vain que la société se prévaut d’une prise en charge au titre de la maladie du 4 au 13 novembre 2020, l’absence de continuité des symptômes et des soins n’étant pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité.
Les éléments produits par l’organisme suffisent à faire jouer la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient alors à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La société fait valoir que la longueur de l’arrêt pour une durée totale de 190 jours paraît disproportionnée compte tenu de la lésion initiale décrite.
Le tribunal considère que les éléments allégués par l’employeur ne permettent pas de caractériser l’existence d’une cause étrangère et que la mesure d’expertise sollicitée ne peut être ordonnée pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de sa demande.
Sur les autres demandes
La société [3] succombant en ses demandes est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute la société [3] de sa demande d’expertise ;
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Condamne la société [3] aux dépens.
Le greffier la présidente
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