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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 19 août 2025, n° 25/05547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/05547 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZOW
MINUTE N°25/198
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Valérie MARTIN-PORTALIER, la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Margaux HUET,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 01 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Madame [C] [F] épouse [W]
née le 10 Octobre 1988 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
DEMANDEUR,
Monsieur [O] [W]
né le 02 Septembre 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B]
né le 04 Août 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] (ARABIE SAOUDITE)
Représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substituée par Me Mélanie BENCHABANE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l’exécution de Draguignan a adjugé à Monsieur [P] [V] [B] le bien appartenant à la société [5], situé à [Adresse 7]", cadastré section F[Cadastre 1], pour le prix de 1500000 euros.
Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [W] et de Madame [C] [F] épouse [W] des lieux susvisés.
Ce jugement a été signifié à chacun des époux [W] à la demande de Monsieur [B] le 14 mai 2025 et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le même jour.
Autorisés à assigner à jour fixe selon ordonnance du 9 juillet 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [C] [F] épouse [W] ont assigné Monsieur [B] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 1er août 2025 aux fins de voir :
« – accorder aux époux [W] un délai de grâce de 24 mois à compter de la décision à intervenir, suspendant toute mesure d’expulsion pendant cette période,
– ordonner leur maintien temporaire dans les lieux, ainsi que les plus larges délais de paiement pour les loyers éventuels,
– dire que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire,
– condamner Monsieur [B] aux dépens et à 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience, en la présence des conseils de chacune des parties.
Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions, dans les termes de leur assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [B] a demandé au juge de débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [W] sollicitent en premier lieu un délai de 24 mois pour quitter les lieux, avec suspension des mesures d’exécution pendant ce délai.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient aux époux [W] de démontrer que leur relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Pour ce faire, ils font état de l’état de santé défaillant de Monsieur [W], incompatible avec un déménagement précipité et de leurs difficultés à assurer le relogement de la totalité des personnes résidant dans les lieux litigieux, précisant avoir 3 enfants et héberger 2 personnes non autonomes. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas des « mauvais payeurs » mais que la situation actuelle justifie leur incapacité à s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à charge.
Monsieur [B] rétorque que les difficultés alléguées concernant la santé du mari ne sont pas nouvelles et, en tout cas, n’empêchent pas un déménagement, étant précisé qu’il a été demandé aux époux [W] de quitter les lieux depuis 2023. Il ajoute que la situation familiale exacte des époux est floue, Monsieur [W] ne résidant pas habituellement sur le territoire français mais sur le territoire suisse. Enfin, il souligne que depuis l’achat du bien, les occupants ne se sont acquittés d’aucune somme à son profit et que cette situation ne peut perdurer en l’état.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un certificat médical du docteur [R], électroradiologue, en date du 16 juin 2025, indiquant que l’état de santé de l’époux « n’est pas compatible et contre-indique les trop nombreux déplacements entre la France et la Suisse, nécessaires en raison de son activité professionnelle et nécessite sa résidence prioritaire sur le territoire français, auprès de sa famille et de ses proches », ainsi qu’un certificat médical en date du 23 juillet 2025 du même médecin électroradiologue, certifiant que l’état de santé de Monsieur [W] « en particulier ses pathologies neurologiques et cardiaques actuelles, ne lui permettent pas, et ne sont pas compatibles avec l’organisation d’un déménagement, par ailleurs rendu plus difficile compte tenu de ses nombreux enfants ».
Il ressort des autres documents médicaux versés aux débats que l’état de santé de l’époux est défaillant depuis, à tout le moins, 2021, sans pour autant qu’il soit démontré, dans le cadre de la présente instance, qu’il est actuellement soumis à des soins spécifiques qui justifieraient son maintien dans son domicile actuel.
Par ailleurs, s’il présente incontestablement des difficultés de santé et qu’il est âgé de 65 ans, force est de constater que rien de semblable n’est démontré à l’égard de son épouse, âgée de 36 ans, laquelle paraît être donc en état de pourvoir aux opérations nécessaires au déménagement de la famille.
En outre, alors qu’il est établi que Monsieur [B] leur a délivré un congé pour vendre le 14 septembre 2023 et que cela aurait dû les amener à commencer à envisager leur relogement, il sera constaté que les premières démarches à cette fin ont été effectuées en juin 2025, soit tardivement, deux mois après le pononcé du jugement ayant ordonné leur expulsion.
S’agissant de la composition de la famille, si la présence de 3 enfants mineurs rend incontestablement plus compliqués le relogement et le déménagement des lieux litigieux, cet élément n’est pas, à lui seul, de nature à démontrer, ipso facto, que le relogement de la famille ne peut avoir lieu dans des conditions normales, tandis qu’il n’est pas démontré non plus la nécessité absolue d’héberger les 2 personnes majeures dont il est fait état et qui ne sont manifestement pas dépourvues de ressources propres, au vu des précisions apportées à ce titre dans le document produit en pièce 9.
Enfin, alors même qu’il résulte des courriers que Madame [W] déclare avoir adressés à différentes agences immobilières en juin 2025 (pièce 12), qu’elle indique rechercher un logement moyennant un budget de « 2000/2500 € par mois, charges comprises », il doit être relevé que, sans être contredit sur ce point, Monsieur [B] précise que les époux [W] ne lui versent aucune somme, malgré la décision du tribunal de proximité de Fréjus les condamnant à lui verser la somme de 2000 € par mois depuis janvier 2024, de sorte que leur bonne foi dans l’exécution de leurs obligations n’est pas acquise.
Au vu de ces éléments, il n’est donc pas démontré que le relogement des demandeurs ne peut avoir lieu dans des conditions normales, de sorte que, défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe, les époux [W] seront déboutés de leur demande de délais de relogement.
— --
Les époux [W] sollicitent également « les plus larges délais de paiement pour les loyers éventuels ».
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Outre que la recevabilité d’une telle demande n’est pas acquise, en l’absence de démonstration d’un acte de saisie ou d’un commandement d’avoir à s’acquitter des sommes dues en application du titre exécutoire susvisé, dans la mesure où, d’une part, les époux [W] ne justifient pas qu’ils sont dans l’incapacité financière de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à leur charge et où, d’autre part, il résulte de ce qui précède qu’il n’ont manifestement pas la volonté de quitter les lieux volontairement au plus vite, leur demande apparaît injustifiée et sera donc rejetée.
— --
Les époux [W], ayant succombé en leurs prétentions, supporteront les entiers dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés à payer au défendeur la somme de 1500 €.
Il sera enfin rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans intérêt devant le présent juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradcitoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [W] et Madame [C] [F] épouse [W] de leur demande en délais pour quitter les lieux dont ils ont été expulsés ainsi que de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] et Madame [C] [F] épouse [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] et Madame [C] [F] épouse [W] à payer à Monsieur [P] [V] [B] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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