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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00088 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQ56
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 775 618 622, dont le siège social est sis 1, Avenue du Rhin – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 21 Avril 1996 à SAVERNE (67700), demeurant 6, Rue des deux Côtes – 57820 HENRIDORFF
représenté par Me Camille FREY, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix huit Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me CASCIOLA le :
— 1 CCC délivrée par LS à Me FREY le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à la société EST MUSIQUE représentée par son gérant Monsieur [O] [R] un prêt n°5851230 de 50 000 euros, au taux fixe de 1,65% l’an, remboursable en 84 mensualités.
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2019, Monsieur [O] [R] s’est porté caution solidaire de la société EST MUSIQUE, à hauteur de 19 000 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités, et de 50 % de l’encours.
Par jugement du 19 juillet 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la société EST MUSIQUE et a désigné la SELARL [C] & NARDI en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 22 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a déclaré sa créance chirographaire à hauteur de 30 993,21 euros au titre du prêt entre les mains du mandataire, Maître [F] [C].
Par courrier recommandé du 22 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure Monsieur [O] [R] de lui régler les sommes dues n sa qualité de caution, soit la somme de 15 000 euros, en vain.
***
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [O] [R] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner a lui verser la somme de 15 000 euros outre les dépens et des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 6 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sollicite du tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du code civil de :
— CONDAMNER Monsieur [O] [R] ès-qualité de caution à lui payer la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux de 1,65 % l’an à compter du 23 août 2023 au titre du contrat de prêt
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— CONDAMNER le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement
— DEBOUTER Monsieur [O] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens
Elle expose que :
— Le défendeur ne justifie pas ne pas avoir rempli lui-même l’acte de cautionnement
— Il n’existe pas de disproportion flagrante et évidente entre les engagements souscrits et les revenus de la caution dès lors que son appartement de SARREBOURG représentait un actif net de 22 659 euros
— Monsieur [R] ne peut se prévaloir d’une absence de mise en garde dès lors qu’en qualité d’unique associé de son EURL il avait une parfaite connaissance de sa situation financières
— En cas de liquidation judiciaire, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf en cas de fraude ou d’immixion dans la gestion du débiteur ou si les garanties sont disproportionnés à ces concours (L 650-1 code de commerce)
— Monsieur [R] a été informé annuellement de l’étendue de ses engagements
Par conclusions récapitulatives du 4 septembre 2024, Monsieur [O] [R] sollicite du tribunal de :
— DIRE ET JUGER la demande irrecevable et mal fondée
— DEBOUTER la demanderesse de l’intégralité de sa demande
Subsidiairement,
— CONSTATER que la banque a manqué à son obligation de mise en garde
— CONDAMNER la Banque Populaire [sic] à verser à [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts
En tout état de cause,
— ORDONNER la déchéance des intérêts
— CONDAMNER la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens
Il expose que :
— Le cautionnement du 19 décembre 2019 est nul en ce que les mentions manuscrites n’ont manifestement pas été apposées par Monsieur [O] [R], puisque l’écriture diffère de celle apposée sur la fiche de renseignements et sur deux autres courriers
— Le cautionnement est disproportionné dès lors que la fiche de renseignements révèle la modicité de des ressources de Monsieur [R], celui-ci ayant par ailleurs préalablement souscrits d’autres engagements auprès de la Caisse d’Epargne
— Il n’était propriétaire que depuis quelques mois d’un bien immobilier, et était propriétaire indivis avec sa compagne d’un autre bien
— La banque a manqué à son devoir de mise en garde en ce qu’elle connaissait la situation de son client à qui elle avait consenti d’autres financements, et qu’elle ne pouvait ignorer que son engagement était inadapté à ses capacités financières
— La nature de l’activité exploitée (magasin de musique) aurait dû inciter la banque à la prudence, et elle n’a pas informé Monsieur [R] des risques encourus
— La banque a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution, la preuve de la réception de ses courriers n’étant pas rapportée, et elle soit être déchue des intérêts
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
A l’audience du 18 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la nullité du cautionnement soulevée par Monsieur [O] [R] dans ses moyens
Monsieur [R] argumente à ce sujet dans ses moyens, mais ne sollicite pas du tribunal la nullité de l’acte dans son dispositif.
En l’absence de demande, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la disproportion du cautionnement soulevé par Monsieur [O] [R]
L’article L.341-4 du code de la consommation, devenu L.332-1, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une « disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent » entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
Le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur. L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve (Civ. 1ère, 1er octobre 2014, n°13-16.273 ; Com., 22 janvier 2013, n°11-25.377, Com. 24 mars 2015, n°14-11.936 ; Com., 04 mai 2017, n°15-19.141).
S’il est établi que l’engagement était disproportionné au moment de sa conclusion, il appartiendra au créancier professionnel, qui souhaite obtenir la condamnation de la caution, d’établir qu’au moment où la caution est appelée le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, Monsieur [R] déclare que son engagement de caution était disproportionné.
Il ne produit aucun document relatif à ses ressources en 2019.
La fiche patrimoniale signée et certifiée sincère et véritable par Monsieur [R] le 20 novembre 2019 indique qu’il percevait des ressources de 1 500 euros par mois, qu’il remboursait deux crédits pour un total de 580 euros par mois, qu’il était titulaire d’une épargne de 5 600 euros et propriétaire d’un appartement acquis le 12 mai 2019 et mis en location d’une valeur nette de 8 000 euros (valeur vénale – prêt de 77 000 euros).
La banque produit le prêt du 12 mai 2019 de 77 000 euros afférent à l’acquisition de ce bien.
En l’absence d’anomalies apparentes sur cette déclaration, et l’ensemble des prêts ayant été déclarés, la banque n’avait pas à s’enquérir plus avant de la situation de la caution.
Ainsi, l’engagement de caution de Monsieur [R] à hauteur de 19 000 euros n’était pas disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine, qui couvraient cet engagement.
Sur l’obligation de mise en garde
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de ces dispositions, la cour de cassation a jugé que si la caution est profane (non avertie), l’établissement bancaire doit la mettre en garde quant à sa capacité financière et quant aux risques de l’endettement né de l’octroi des prêts au débiteur principal (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104) : « Prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui ne précise pas si un professionnel souscrivant un prêt a la qualité d’emprunteur non averti, et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel est tenue la banque à son égard lors de la conclusion du contrat, celle-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts ».
De même, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution non avertie si l’engagement de celle-ci est, à la date de sa conclusion, inadapté au regard de ses capacités financières ou du risque de l’endettement né de la créance garantie (jurisprudence constante, notamment Cass. com. 27-11-2012 n° 11-22.706)
Monsieur [R] allègue qu’il incombait à la banque de le mettre en garde sur les risques découlant pour lui de l’opération garantie au regard de la situation financière du débiteur principal.
Monsieur [R] ne peut être considéré comme profane.
Selon une jurisprudence établie, la caution avertie n’est pas en droit d’engager la responsabilité de la banque pour non respect de son devoir de mise en garde (Cass. com., 8 oct. 2002, Cass. ch. mixte, 29 juin 2007).
En tant que gérant et unique associé de la société débitrice, Monsieur [R] était suffisamment averti et était en mesure d’apprécier le risque résultant de son engagement.
La banque n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde, sauf à ce que la caution démontre qu’elle aurait disposé d’informations qu’il ignorait quant aux facultés de remboursement ou à la situation financière du débiteur principal.
En l’espèce, Monsieur [R] n’indique pas en quoi la banque aurait disposé d’informations qu’il aurait ignoré au sujet de sa propre société, débitrice principale.
Monsieur [R] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’obligation d’information annuelle
Il résulte de l’article L.333-2 du code de la consommation applicable au présent litige que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
L’article L.343-6 du même code dispose que lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L.333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
C’est au prêteur qu’il incombe de démontrer qu’il a adressé à la caution cette information annuelle. La banque doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation.
Sur la forme que doit prendre cette information, la Cour de cassation a jugé que la seule production de la copie d’une lettre d’information ne suffit pas à justifier de son envoi (Com. 9 février 2016, n°14-22.179).
Si, pour le prêteur, la méconnaissance de l’obligation d’information peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Civ. 1ère, 09 avril 2015, n°14-10.975).
En l’espèce, la banque produit aux débats des courriers d’information annuelle envoyés apparemment par lettres simples, relatifs à l’engagement de caution de Monsieur [R].
Toutefois, en l’absence de preuve de leur envoi, notamment pas courrier recommandé avec accusé de réception, il n’est pas certain que ces lettres d’informations ont effectivement été envoyées.
Dans ces conditions, la banque ne rapporte pas suffisamment la preuve du respect de son obligation d’information annuelle, de sorte qu’elle sera déchue des pénalités ou intérêts de retard échus. Elle sera de même déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement présentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’égard de la caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable à la cause, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 2290 devenu article 2298 du code civil ajoute que « la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [R] s’est engagé en tant que caution s société à hauteur de 19 000 euros.
La banque produit le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, le tableau d’amortissement, sa déclaration de créance, son courrier recommandé de mise en demeure.
Elle justifie ainsi de créance.
Les moyens de Monsieur [R] étant rejetés, il sera condamné au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du contrat de prêt professionnel.
Sur la capitalisation des intérêts
Compte-tenu de la déchéance des pénalités et intérêts conventionnels résultant de l’application de l’article L.341-6 du code de la consommation susvisé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1000 euros en sera des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera odonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
— PRONONCE la déchéance des pénalités et intérêts conventionnels
— CONDAMNE Monsieur [O] [R] es qualité de caution à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 au titre du prêt professionnel
— DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande de capitalisation des intérêts compte tenu de la déchéance des pénalités et intérêts conventionnels prononcée
— DEBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de dommages-intérêts, et de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers frais et dépens de la présente instance
— CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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