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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 27 mai 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et
surendettement des particuliers
Jugement du 27 Mai 2025
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQC6
N° MINUTE : 32/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision par la [8] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieuxde la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27/05/2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [Z],
demeurant [Adresse 9]
COMPARANT
ET :
Madame [D] [E],
demeurant [Adresse 4]
COMPARANTE
ET ENCORE :
Société [13] [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
NON COMPARANTE
Monsieur [I] [H]
COMPARANT
Madame [X] [H]
NON COMPARANTE
demeurant [Adresse 5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 30 novembre 2023, la [7] a déclaré Madame [D] [E] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a imposé, le 8 février 2024, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Elle a précisé que la dette pénale d’un montant de 3727,54 euros n’était pas effaçable.
Par courrier en date du 2 mars 2024, Monsieur [S] [Z], ancien bailleur de Madame [D] [E] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise car elle a retrouvé un travail.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, ses anciens bailleurs, Monsieur [S] [Z] et Monsieur [I] [H] sont comparants en personne.
Monsieur [I] [H] indique que Madame [D] [E] travaille à « Action » [Localité 14]. Il dit ne pas connaître sa nouvelle adresse. Il rappelle le montant de sa créance de 540 euros et précise qu’il avait conservé le dépôt de garantie, que le logement a été restitué sans réparation locative.
Monsieur [S] [Z] indique qu’il n’est pas au courant de la plainte déposée contre lui par Madame [D] [E]. Il confirme qu’il va la faire citer puisqu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025.
A l’audience de renvoi, Monsieur [S] [Z] est comparant. Il fait valoir que Madame [D] [E] a bénéficié d’un plan pour apurer sa dette de loyer mais qu’elle n’a pas respecté ce plan. Il considère qu’elle a reproduit les mêmes erreurs auprès de son autre bailleur, Monsieur [I] [H].
Monsieur [I] [H] est comparant en personne. Il explique qu’il était parti pour un effacement de la dette mais au vu des éléments, il considère que Madame [D] [E] ment sur sa situation et le mène en bateau.
En défense, Madame [D] [E] est comparante en personne. Elle dit qu’elle communiquera sa nouvelle adresse par mail. Elle précise être inscrite dans une agence intérim. Elle rappelle qu’elle a été licenciée en janvier 2024 de son poste de vendeuse en boulangerie. Elle fait valoir qu’elle travaille actuellement en intérim chez [6] dans le cadre d’un contrat de mission de 30 heures par mois pour un salaire mensuel d’environ 1000 euros mensuel. Elle confirme que c’est son premier dossier de surendettement. Sur le plan personnel, elle dit être mariée depuis mai 2024. Elle confirme que son mari prend à sa charge une bonne partie des charges contraintes. Elle pense qu’elle pourrait tenir une mensualité de remboursement de 100 à 150 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas envoyé de courrier.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours :
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation une partie peut contester devant le Juge d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
La décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. Elle est signée par son auteur.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] a formé un recours de la décision de la commission de surendettement notifiée le 15 février 2024, par courrier envoyé le 2 mars 2024.
Le recours doit dès lors être déclaré recevable en la forme, en ce qui concerne les délais en matière de surendettement.
II. Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
Il résulte de l’article L.733-15, lorsque le juge statue en application de l’article L.733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation.
*****
Madame [D] [E] a saisi la commission de surendettement le 23 octobre 2023.
La Commission de surendettement a déclaré recevable Madame [D] [E] le 30 novembre 2023. Elle a retenue qu’il s’agit d’une femme de 26 ans, célibataire sans enfant à charge, locataire, vendeuse en boulangerie en arrêt de travail.
La Commission a défini les ressources du débiteur ainsi :
— al logement : 42 euros
— indemnités journalières : 734 euros
— prime activité : 321 euros
soit un total de 1097 euros.
Concernant les charges contraintes, la commission a fait application des forfaits et a ajouté le loyer pour un montant total de 1302 euros.
La Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise puisque le débiteur a des charges qui sont supérieures à ses ressources, et que Madame [D] [E] n’a pas de patrimoine mobilier ou immobilier.
Il convient de rappeler que l’endettement de Madame [D] [E] retenu par la commission était d’un montant de 9929,33 euros, avec une dette de loyers de 6137,10 euros.
Il apparaît que la situation personnelle et professionnelle de Madame [D] [E] a évolué depuis l’analyse effectuée par la commission de surendettement, puisqu’elle a retrouvé un emploi rémunéré et qu’elle s’est mariée.
L’effacement des dettes, est une mesure particulièrement lourde pour certains créanciers, qui implique que la situation irrémédiablement compromise du débiteur soit avérée et qu’aucune mesure alternative ne soit envisageable.
Seule la démonstration du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur est de nature à justifier la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe;
DECLARE recevable en la forme les recours de Monsieur [S] [Z];
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [D] [E] n’a pu être vérifié ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [8] pour la poursuite de la procédure de Madame [D] [E] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [8] par lettre simple,
Fait à [Localité 12], le 27 mai 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 11],
Chambre du surendettement,
[Adresse 10]
[Localité 2]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 16/06/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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