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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00327 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4M3
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00327 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4M3
N° de MINUTE : 24/02348
DEMANDEUR
Madame [C] [L]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [I] [P], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me [C] YTURBIDE
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2022, Mme [C] [O] épouse [L] a déposé un dossier à la [Adresse 9] ([10]) de la Seine-[Localité 14] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte handicapé (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 21 février 2023, la [8] ([7]) lui a refusé l’attribution de la PCH, de l’AVPF, de l’AAH et du complément de ressources associé à l’AAH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la CMI mention stationnement.
Par décision du 27 juin 2023, Madame [C] [L] a reçu un accord pour une orientation professionnelle vers le marché du travail et une RQTH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention priorité.
Le 11 septembre 2023, Madame [C] [L] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 31 octobre 2023, la [7] a maintenu sa décision refusant l’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 24 janvier 2024 au greffe, Madame [C] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [7].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [C] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’AAH et dire qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
Elle fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies.
Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 au greffe, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [L] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [7] du 21 février 2023, du 27 juin 2023 et du 31 octobre 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical du 13 mai 2022, Mme [L] présente une déficience locomotrice du rachis dorsolombaire entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Concernant sa situation professionnelle au regard du handicap, elle indique qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire, sans port de charges lourdes ni de station debout prolongée et ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale) de sorte que l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée. Par ailleurs, elle indique que la [13] qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle et ajoute pour précision, que Mme [L] s’était antérieurement vu attribuer l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) en raison d’une déficience viscérale en rémission à date de demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la [10], complété par le docteur [S] le 13 mai 2022, fait état d’une lombarthrose, d’un cancer du sein et d’une sciatique hyperalgique et anciennement d’une dépression. Le médecin indique des douleurs lombaires et de la jambe comme signe clinique invalidant permanent et une aggravation de l’état de santé, des hospitalisations itératives et un suivi par un kinésithérapeute. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin indique un périmètre de marche de 200 mètres. Il est ensuite précisé que Mme [L] réalise avec difficulté, mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire, les actions de marcher et se déplacer à l’intérieur, de la préhension de ses mains et la motricité fine, de faire les courses, de préparer un repas, d’assurer les tâches ménagères, de faire des démarches administratives. Une aide humaine est nécessaire pour les déplacements à l’extérieur. Le médecin indique encore un retentissement sur la recherche d’emploi notamment le fait que Madame [L] est inapte au travail.
Madame [L] n’a pas donné information sur sa situation professionnelle dans le formulaire transmis à la [10].
Madame [L] verse aux débats des éléments médicaux datés de 2012 et 2013 afférents à son cancer du sein.
Il résulte de ces éléments que Madame [L] n’apporte aucune autre pièce que le certificat joint à la demande réalisée auprès de la [10] susceptible de justifier qu’elle est inapte à occuper un emploi ou qu’elle est dans une démarche active d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la [7] a, par décision du 31 octobre 2023, rejeté la demande d’AAH et Mme [L] sera déboutée de sa demande d’attribution de l’AAH et d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Madame [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [C] [L] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Madame [C] [L] de sa demande d’expertise ;
Condamne Madame [C] [L] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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