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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 août 2024, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ORNE, RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00405 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5W5
CODE NAC : 60A – 0A
AFFAIRE : [H] [N] C/ Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ou SHAM ?, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] née le 12 Novembre 1997 à DEAUVILLE (CALVADOS), nationalité française, kinésithérapeute , demeurant 200 rue des Magnolias – 21200 BONNES
représentée par Maître Aurélie BOISMARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E 1739
DEFENDERESSES
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 860 881
dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet – 69372 LYON CEDEX 8
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS – Vestitaire : C536
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
dont le siège social est sis 24 place du Général Jean-Bonet – CS 30020 – 61012 ALENCON CEDEX
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024, prorogé le 23 Août 2024, nouvelle date indiquée par le Présidient
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 février 2020 Madame [H] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Monsieur [U] [B] qui a été percuté de face par le véhicule conduit par Monsieur [E] [Z], appartenant aux hôpitaux de Saint Maurice, assuré auprès de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM.
Par une ordonnance de référé du 7 juillet 2022 une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr [M] et une provision de 3 000 € a été allouée à Madame [H] [N] à valoir sur son préjudice. Antérieurement, Madame [H] [N] avait bénéficié amiablement d’une provision de 2 800 €.
L’expert s’est adjoint un sapiteur, le Dr [T], neurologue, et a rendu son rapport le 1er février 2023.
Vu les assignations délivrées le 14 février 2024 à la demande de Madame [H] [N] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne afin de voir :
— allouer à Madame [H] [N] une provision de 400 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 14 mai 2024 lors de laquelle Madame [H] [N], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes introductives d’instance.
Madame [H] [N] expose que la liquidation définitive de ses préjudices ne peut encore intervenir dans la mesure où elle est en cours de reconversion professionnelle et est dans l’attente de la consolidation par la CPAM, ne permettant pas le chiffrage des préjudices professionnels. Toutefois, elle sollicite sur la base du rapport d’expertise judiciaire une provision.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE lors de l’audience du 14 mai 2024, tendant à voir :
— ramener le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Madame [H] [N] à de plus justes proportions sans qu’elle puisse excéder 260 000 € à titre principal et 268 000 € à titre subsidiaire ;
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne n’a pas pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater que les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire et de son sapiteur.
Le Dr [M] conclut de la manière suivante concernant les plans orthopédique, neurologique et psychologique:
Taux de l’incapacité permanente : 20 %
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE (DFT) total
— Du 1er au 3 septembre 2020
— Le 30 novembre 2020
— Et le 12 avril 2020
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE (DFT) partiel
— Du 25 février 2020 au 25 mars 2020 (période d’immobilisation de l’épaule gauche avec le collier cervical) : 50 % avec une aide humaine pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles, d’une heure et demie par jour,
— Du 26 mars au 31 août 2020 (à six mois de recul de l’accident initial) : 20 % avec une aide humaine pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles de quatre heures par semaine
— Du 4 septembre 2020 au 15 octobre 2020 (période d’immobilisation post-opératoire de l’épaule gauche) : 50 % avec une aide humaine pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles, d’une heure et demie par jour,
— Du 16 octobre 2020 au 25 février 2021 (soit à un an de recul de l’accident initial) : 30 % avec une aide humaine pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles, de cinq heures par semaine,
— Du 26 février 2021 au 25 février 2023 : 20 % avec une aide humaine pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles, de deux heures par semaine,
Consolidation acquise le 25 février 2023
Souffrances endurées sur les plans neurologique et orthopédique: 4,5/7
Préjudice esthétique temporaire sur les plans neurologique et orthopédique : 2,5/7
Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
Préjudice d’agrément : Madame [H] [N] pratiquait régulièrement, soit deux fois par semaine la natation et occasionnellement d’autres activités sportives Elle n’a pas pu reprendre ces activités depuis l’accident qui nous concerne.
Préjudice sexuel : Il est fait état de la rupture de la relation amoureuse et dans les suites de l’accident de la chute de la libido vraisemblablement en lien avec la problématique psychique et les traitements médicamenteux.
Dépenses de santé futures : Il faut ajouter à tous les soins post consolidation à partir du 25 août 2021, tous les soins médicaux, y compris l’hospitalisation de jour du 21 septembre 2021, le bloc nerveux du 5 janvier 2022, le neuro médullaire par une sonde le 7 janvier 2022 (…) et le 14 janvier 2022.
DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT (DFP) : 20% sur les plans neurologique, psychologique et orthopédique
Les conclusions du sapiteur, le Dr [T] s’agissant des séquelles neuropsychiques sont les suivantes :
Taux d’incapacité permanent : 15% sur le plan neuropsychique avec prédominance d’une problématique psychique importante.
DFT total : se confond avec le D.F.T.T. orthopédique.
DFT partiel :
— De la fin du D.F.T.T. jusqu’à la consolidation : 15 %
— Sauf pour la période d’implantation des sondes de stimulation en hôpital de jour : 20 %
Souffrances endurées sur le plan neuropsychique : 3,5/7
Préjudice esthétique : aucun sur le plan neuropsychique.
Préjudice d’agrément : Il est fait état de la gène de Madame [N] pour les actes de la vie quotidienne en lien avec l’état dépressif, des céphalées, des difficultés cognitives, la lenteur idéatoire et la perte de l’élan vital, la fatigue.
Préjudice sexuel : Il est fait état de la rupture de la relation amoureuse et dans les suites de l’accident de la chute de la libido vraisemblablement en lien avec la problématique psychique et les traitements médicamenteux.
Dépenses de santé actuelles : soins psychiatriques selon justificatifs s’il existait un reste à charge
Dépenses de santé futures :
— Prise en charge psychiatrique actuellement insuffisante et à renforcer en post consolidation pendant trois à cinq ans post consolidation.
— Prise en charge algologique pour sevrage progressif des morphiniques
Préjudice professionnel : On retient l’impact de la fatigabilité induite par le problème psychique mais également les traitements antalgiques.
Il n’existe aucune contestation sur le droit à indemnisation de Madame [H] [N].
S’agissant de la perte de gains professionnels et actuels il apparaît que cette demande nécessite une appréciation de la perte de chance de Madame [H] [N] de bénéficier de revenus d’une activité de kinésithérapeute, spécialité qu’elle était en train d’étudier à la date de l’accident et dont elle a obtenu le diplôme en juin 2021 ; que cette demande relève de l’appréciation des juges du fond et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais divers
— la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ne conteste pas la demande de Madame [H] [N] à hauteur de 3 360 € au titre des frais d’assistance à expertise médicale pour lesquelles elle produit les justificatifs,
— les frais de déplacement sont sollicités par Madame [H] [N] à hauteur de 12 511 € et détaillés par un tableau récapitulatif et la copie de la carte grise du compagnon de Madame [H] [N] ; il est suffisamment justifié de la réalité des frais engagés au vu des éléments produits sans qu’il puisse être sérieusement invoqué qu’il ne s’agisse pas d’un préjudice propre ; qu’elle peut donc prétendre à une provision à ce titre ;
— le besoin d’une tierce personne avant consolidation, en retenant un taux horaire moyen de 18 € s’agissant d’une aide non spécialisée et au regard des conclusions du rapport d’expertise, Madame [H] [N] peut prétendre à une provision de 9 043,71 € pour la période du 25 février 2020 au 25 février 2023 selon le détail effectué par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE qu’il convient de retenir ;
Sur les dépenses de santé futures
En l’absence de relevé des débours de la CPAM permettant de déterminer le reste à charge de Madame [H] [N] et des contestations élevées par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE concernant la détermination des soins psychiatriques strictement imputables à l’accident et la durée de la prise en charge algologique il apparaît que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses, et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur le besoin d’assistance par tierce personne après consolidation
Les parties conviennent d’un besoin d’aide par tierce personne de 3 heures par semaine, du calcul d’un coût annuel sur la base de 57 semaines et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ne conteste pas la capitalisation sur la base d’un euro rente viager de 59,472 € ; qu’en retenant un taux horaire moyen de 18 €, la créance de Madame [H] [N] n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 185 446,48 € se décomposant comme suit : 2 391,66 € (pour la période du 25/02 au 31/12/2023) + 183 054,82 € (3 078 € X 59,472).
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il convient de retenir une indemnité de 29 € par jour qui apparaît conforme à la jurisprudence applicable et de retenir le calcul suivant :
— DFT Total : 5 jours x 29 € = 145 €
— Du 25 février 2020 au 25 mars 2020 : 30 jours X 29 € x 50 % = 435 €
— Du 26 mars 2020 au 31 août 2020 : 159 jours x 29 € x 25 % = 1 152,75 €
— Du 4 septembre 2020 au 15 octobre 2020 : 42 jours x 29 € x 50 % = 609 €
— Du 16 octobre 2020 au 25 février 2021 : 133 jours x 29 € x 30 % = 1 157,10 €
— Du 26 février 2021 au 25 février 2023 : 730 jours x 29 € x 20 % = 4 234 €
Soit la somme totale de : 7 732,85 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à titre provisionnel.
Sur les souffrances endurées
L’expert ayant évalué les souffrances endurées à 4,5/7 la demande de provision de Madame [H] [N] n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 20 000 € proposée par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué à 2,5/7 et la demande de Madame [H] [N] à hauteur de 4 000 € n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert retient un taux de 20 % et compte tenu de l’âge de Madame [H] [N] à la date de consolidation (25 ans), la provision peut être fixée au vu de la jurisprudence à la somme de 57 000 € (2 850 X 20%).
Sur le préjudice d’agrément
Il est retenu par l’expert l’impossibilité pour Madame [H] [N] de poursuivre une activité régulière de natation deux fois par semaines, ainsi que la pratique occasionnelle d’autres sports, une indemnisation provisionnelle à hauteur de 8 000 € peut être retenue à ce titre.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5/7 justifiant l’allocation d’une provision de 3 000 € sollicitée par Madame [H] [N] qui n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur le préjudice sexuel
L’expert relève la chute de la libido vraisemblablement en lien avec la problématique psychique et les traitements médicamenteux justifiant l’allocation d’une provision à hauteur de 4 000 €.
En conclusion, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [H] [N] une provision de 314 094,04 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ORNE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sera condamnée à payer à Madame [H] [N] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [H] [N] une provision d’un montant de 314 094,04 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices;
DECLARONS la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [H] [N] une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de l’instance en référé;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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