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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 17 sept. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00809 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRFO
MINUTE n° : 2025/ 416
DATE : 17 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gérard LANTERI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amina BENLEBNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/07/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 03/09/2025, puis prorogée au 17/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Amina BENLEBNA
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que son terrain situé [Adresse 3], cadastré section C n° [Cadastre 2] à PUGET SUR ARGENS est occupé par Monsieur [V] [E] sans droit ni titre, par acte du 27 janvier 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [O] [J] l’a assigné, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir ordonner, sous astreinte, son expulsion, de régler le sort des biens qui y sont entreposés et d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 700 euros par mois à compter du 5 septembre 2024, outre une provision de 50 euros par mois à valoir sur la consommation d’eau. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 423,20 euros à titre de provision à valoir sur les factures d’eau impayées arrêtées au 1er octobre 2024, de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que l’occupation sans droit ni titre de son terrain par Monsieur [V] [E] résulte du terme d’un prêt à usage qu’il lui a consenti sur une partie de sa parcelle, à titre gratuit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [O] [J] a réitéré ses demandes, réajustant sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.800 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [V] [E] a soulevé in limine litis, l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés de Draguignan au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus. Sur le fond, il a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir au soutien de l’exception d’incompétence que le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent en matière de prêt à usage
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 3 septembre 2025, prorogé au 17 septembre 2025.
SUR QUOI,
En application de la loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, l’ancien tribunal d’instance, dont les compétences ont été transférées par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, se trouve compétent pour connaître des actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
L’article L. 213-4-4 du même code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
En l’espèce, Monsieur [V] [E] fait valoir que le prêt à usage consenti par Monsieur [O] [J] porte sur une parcelle de terrain sur laquelle un mobil-home à usage d’habitation a été installé, alors que Monsieur [O] [J] soutient que l’article susvisé n’est pas applicable, dans la mesure où l’objet du bail porte sur la portion d’un terrain nu.
En l’absence d’élément clair et précis quant à la nature du contrat ou son objet et vu pièces produites par Monsieur [V] [E] relatives à l’hébergement de ce dernier au sein du camping appartenant à Monsieur [O] [J], corroborées par les témoignages, il n’est pas exclu que le contrat concerne une occupation à usage d’habitation et porte notamment sur un mobile-home et pas seulement un terrain nu.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature du contrat allégué ni d’en délimiter l’objet, cette appréciation relevant d’un examen approfondi du juge du fond.
Dans ces conditions, la qualification du contrat ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés, l’occupation de la propriété de Monsieur [O] [J] à usage d’habitation ne peut être retenue de manière évidente, de sorte que l’exception d’incompétence sera rejetée, de même que l’obligation d’expulsion et les demandes qui en découlent se heurtant à une contestation sérieuse.
Monsieur [O] [J] succombant à ses demandes, conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulé par son adversaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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