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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 janv. 2026, n° 25/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. RGT LOC (ADA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître NAKACHE Rachel
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03127 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAY4
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître NAKACHE Rachel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R99
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RGT LOC (ADA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge uniqueassistée de CHIVOT Médéric,Greffier d’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 13 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03127 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAY4
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2024, M. [O] [V] a loué auprès de la société RGT LOC, franchisée au sein du réseau ADA, un camion de 18/20 m3, pour une durée de 24 heures le 24 juin 2024, pour la somme de 140 euros TTC.
Le 24 juin 2024, lors de la remise des clés du véhicule, M. [O] [V] a versé une caution d’un montant de 3000 euros au moyen d’une empreinte bancaire.
Il a restitué le véhicule à la fin de la journée de location.
Le 31 juillet 2024, le compte de M. [O] [V] a été débité de la somme de 3000 euros.
Par courriers en date des 03 octobre 2024 et 26 novembre 2024, l’assureur protection juridique a mis en demeure la société RGT LOC de restituer la somme de 3000 euros.
M. [O] [V] a saisi la commission de médiation consommateurs le 21 janvier 2025. La société RGT LOC n’a pas répondu à la demande de médiation.
Le 04 avril 2025, le conseil de M. [O] [V] a mis en demeure la société RGT LOC de restituer la somme de 3000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, M. [O] [V] a fait assigner la société RGT LOC devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
3000 euros au titre du dépôt de garantie outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 03 octobre 2024 ;2000 euros au titre du préjudice moral ;2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
M. [O] [V], représenté par son conseil, a réitéré les demandes visées dans l’exploit introductif d’instance. Au soutien de sa demande principale, il fait valoir qu’aucun état contradictoire du véhicule n’a été établi entre les parties, ni lors de la prise en main du véhicule, ni lors de la restitution de sorte que la société RGT LOC n’apporte pas la preuve d’une dégradation du véhicule qui lui soit imputable. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il allègue de difficultés financières générées par ce prélèvement.
La société RGT LOC, bien que régulièrement citée (remise à personne morale), n’a pas comparu, ne se s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1302 du code civil,
Le dépôt de garantie est une somme versée à titre de sûreté. Juridiquement, il s’agit d’une avance que le loueur conserve pour couvrir d’éventuels manquements (dommages, carburant manquant, frais impayés).
Les conditions générales de réservation produites aux débats ne contiennent aucune disposition au titre du dépôt de garantie.
Il est établi que M. [O] [V] a loué auprès de la société RGT LOC, un camion, pour une durée de 24 heures le 24 juin 2024, pour la somme de 140 euros TTC et qu’il a été débité, le 31 juillet 2024, de la somme de 3000 euros.
Il est allégué qu’aucun état des lieux du véhicule n’a été dressé, ni lors de la prise en mains de celui-ci, ni lors de sa restitution. La société RGT LOC, ni comparante, ni représentée, n’apporte aucun élément aux fins de l’infirmer.
De même, la société RGT LOC n’apporte de fait aucun élément de nature à établir que le véhicule aurait été dégradé par M. [O] [V], dégradation justifiant le débit de la somme de 3000 euros.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la société RGT LOC à lui payer la somme 3000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
La rétention injustifiée du dépôt de garantie a contraint M. [O] [V] à entreprendre de multiples démarches amiables, demeurées sans réponse et elle a généré une situation de difficulté financière, la somme litigieuse étant nécessaire à la gestion de ses dépenses courantes. Ces éléments sont de nature à caractériser un préjudice moral constitué par la contrariété, la perte de temps et l’inquiétude résultant de l’attitude fautive de la société RGT LOC.
Le montant sollicité sera toutefois revu à de plus justes proportions.
La société RGT LOC est condamnée à payer à M. [O] [V] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société RGT LOC qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [V] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire,
CONDAMNE la SARL RGT LOC à payer à M. [O] [V] la somme 3000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SARL RGT LOC à payer à M. [O] [V] la somme de 300 au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL RGT LOC à payer à M. [O] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RGT LOC aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 janvier 2026,
La greffière La présidente
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