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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 août 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00815 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3FO
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.S. SMCE C/ Société SCCV MIKE THIRTY ONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. SMCE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 410 142 368
dont le siège social est sis 50 avenue de Grosbois – 94440 MAROLLES EN BRIE
représentée par Maître Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0257
DEFENDERESSE
S. C. C. V. MIKE THIRTY ONE
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 840 895 346
dont le siège social est sis 61 place des Martyrs de la Résistance – 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 250
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV MIKE THIRTY ONE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis 3 rue Rosignato Marittimo 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE.
Elle a confié à la SAS SMCE les lots suivants :
— lot n°4 : gros œuvre,
— lots n°3 et 5 : terrassement et aménagement VRD
— lot n°7a : revêtement façade bois
La réception des travaux a été prononcée le 17 juin 2022 et une liste de réserve a été transmise.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, la SAS SMCE a fait assigner la SCCV MIKE THIRTY ONE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 16 juin 2025, au cours de laquelle la SAS SMCE a maintenu ses demandes et ne s’est pas opposée à la mission telle que proposée par la SCCV MIKE THIRTY ONE.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 juin 2025, la SCCV MIKE THIRTY ONE demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— juger que la mission de l’expert sera précisée et compléter ainsi qu’il suit :
« * se présenter sur les lieux des litiges,
* visiter les lieux,
* prendre connaissance des pièces justificatives,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission,
* entendre les parties et leurs conseils ainsi que tous sachants si nécessaire,
* donner son avis sur les réserves,
* déterminer les causes des retards pris sur les chantiers et leur responsabilité, et donner son avis sur l’application des pénalités liées au retard de levée des réserves et sur le montant des réclamations financières de chaque partie,
* donner son avis sur le compte entre les parties en fonction des contrats et accords passés entre elles, des travaux réalisés par la SAS SMCE, des sommes versées par la SCCV MIKE THIRTY ONE au titre des lots 4, 3, 5 et 7a du chantier sis 3 rue Rosignato Marittimo à Champigny sur Marne (94500),
* s’adjoindre au sens de l’article 278 du code de procédure civile si cela s’avérait nécessaire l’avis de tout autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne et plus précisément d’un métreur,
* établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties, en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ».
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SAS SMCE n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu des réserves contestées par la SAS SMCE et les discussions sur le décompte général définitif qui en résultent.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SAS SMCE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SAS SMCE le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SAS SMCE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[U] [D] (1967)
BTS 1989 / BTS en Bâtiment, Certificat 2022 : Certificat d’Acquis Professionnel "Expert
Juridique", AFNOR
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
89 avenue Jean Jaures
92120 MONTROUGE
Port. : 06 52 94 88 89
Mèl : jose.gomes.expert@free.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 18 juin 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— donner son avis sur les réserves ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables à la SAS SMCE ;
— donner son avis sur le compte entre les parties en fonction des contrats et accords passés entre elles, des travaux réalisés par la SAS SMCE, des sommes versées par la SCCV MIKE THIRTY ONE au titre des lots 4, 3, 5 et 7a du chantier sis 3 rue Rosignato Marittimo à Champigny sur Marne (94500),
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— entre tous sachants si nécessaire,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 3 rue Rosignato Marittimo 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la SAS SMCE à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la SAS SMCE, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 7.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS SMCE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SAS SMCE,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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