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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/04130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04130 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOKA
N° de Minute : 25/1391
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[H] [P]
[D] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante assistée de Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 décembre 2015, la S.A d’HLM ICF Nord Est a donné à bail à Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] un logement situé [Adresse 3], 2ème étage, appartement n°25, à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 470,93 euros, outre une provision sur charges de 73,80 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2016, la S.A d’HLM ICF Nord Est a donné à bail à Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] une place de stationnement n°19 située [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 16,14 euros et une provision sur charges de 3,11 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la S.A d’HLM ICF Nord Est a fait signifier à Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] un commandement de payer la somme principale de 6.721,68 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la S.A d’HLM ICF Nord Est a fait assigner Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit des contrats de location ou, à défaut, prononcer leur résiliation ;
Ordonner l’expulsion des locataires, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 3], 2ème étage, appartement n°25, à [Localité 3] ainsi que de la place de stationnement située [Adresse 4] à [Localité 1], au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier ;
Condamner solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] au de la somme de 7.448,52 sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement pour les causes énoncées et de l’assignation pour le surplus ;
Condamner in solidum Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamner Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la participation aux frais exposés,
Condamner Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ceux compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de sa dénonciation a préfet ;
Certifier la décision en tant que titre exécutoire européen ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, la S.A d’HLM ICF Nord Est comparaît représentée par son conseil.
La S.A d’HLM ICF Nord Est s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 2 septembre 2025, à la somme de 4.759,17 euros. Elle abandonne la demande de certification de la décision en tant que titre européen exécutoire.
La S.A d’HLM ICF Nord Est ne s’oppose pas à la demande de Madame [H] [P] de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [H] [P] a comparu assistée par son conseil et Monsieur [D] [P] n’a pas comparu. Elle ne conteste pas le principe ou le montant de la dette. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle ne fait pas état d’une procédure de surendettement. Elle indique être en cours de séparation avec Monsieur [D] [P].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A d’HLM ICF Nord Est justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 11 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A d’HLM ICF Nord Est justifie avoir notifié au préfet du Nord le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les baux conclus le 29 décembre 2015 et le 8 janvier 2016 contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] le 16 octobre 2024, pour la somme en principal de 6.721,68 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux se sont trouvées réunies à la date du 16 décembre 2024.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A d’HLM ICF Nord Est fait ressortir une dette d’un montant de 4.759,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 2 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 comprise.
La dette locative s’élève, en effet, à la somme de 4.759,17 euros.
Il est expressément prévu aux contrats de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Seul X a conclu le bail. Cependant, par application de l’article 220 du code civil, Y est solidairement tenu aux frais du ménage, et donc au paiement des loyers du logement occupé par le couple. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] à payer à la S.A d’HLM ICF Nord Est la somme de 4.759,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 2 septembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date du commandement de payer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l’espèce, Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] proposent de verser la somme de 150 euros par mois en remboursement de la dette locative.
Cette proposition est conforme aux ressources déclarées lors du diagnostic social et financier, soit la somme de 3.322,91 euros pour le couple, dont 1.600 euros de salaire perçu par Monsieur [D] [P].
L’historique de compte montre, en ce compris le versement des allocations pour le logement, une reprise du paiement du loyer courant.
La S.A d’HLM ICF Nord Est donne son accord à l’octroi de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire.
Compte tenu de l’accord des parties, Madame [H] [P] sera autorisée à s’acquitter de la dette en 31 mensualités de 150 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A d’HLM ICF Nord Est pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] seront alors tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Au regard de leurs ressources et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sera accordé à Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P].
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A d’HLM ICF Nord Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A d’HLM ICF Nord Est recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 décembre 2015 entre la S.A d’HLM ICF Nord Est et Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], 2ème étage, appartement n°25, à [Localité 3] sont réunies à la date du 16 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] à payer à la S.A d’HLM ICF Nord Est la somme de 4.759,17 euros, créance arrêtée au 2 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date du commandement de payer ;
AUTORISE Madame [H] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 31 mensualités de 150 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— dit qu’à défaut pour Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3], 2ème étage, appartement n°25, à [Localité 3] et la place de stationnement située [Adresse 4] à [Localité 1], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A d’HLM ICF Nord Est puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— condamne in solidum en tant que de besoin Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] à payer à la S.A d’HLM ICF Nord Est à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
— rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
— rappelle que Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] l’aide juridictionnelle provisoire;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [P] et Monsieur [D] [P] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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