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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er juil. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANOFI AVENTIS, S.A.S. VIATRIS SANTE, S.A.S. HPM NORD prise en son établissement secondaire [ Adresse 37 ], S.A.S. CLINIQUE DE LA BASTIDE - Clinique de L' Emeraude |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDU5
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [G] [F]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. VIATRIS SANTE
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et la HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Mme [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. CLINIQUE DE LA BASTIDE – Clinique de L’Emeraude
[Adresse 27]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. HPM NORD prise en son établissement secondaire [Adresse 37]
[Adresse 11]
[Adresse 26]
[Localité 12]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
CHU [Localité 34]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SANOFI AVENTIS
[Adresse 22]
[Localité 25]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud AVIGES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
ONIAM CAUX (ONIAM)
[Adresse 39]
[Adresse 30]
[Localité 24]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE, plaidant
CPAM de ROUBAIX-TOURCOING
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
[Adresse 22]
[Localité 25]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud AVIGES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Référés expertises
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKH3
DEMANDERESSE :
Mme [G] [F]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [W] [J]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [R] [D] [T]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : [A] LAGATIE lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [G] [F] indique avoir été placée sous Luteran® par le docteur [B] [Y], gynécologue obstétricien, le 20 décembre 2017 et avoir été suivie pour un épuisement psycho-physique dans différents établissements. A l’occasion d’un bilan pour troubles de l’équilibre et de l’attention, il lui a été découvert le 23 juin 2021 à l’occasion d’un scanner cérébral, un méningiome pariétal droit volumineux, qui a fait l’objet le 30 juin 2021 d’une exérèse mono-bloc, dont les suites ont été compliquées par un empyème extra-dural ayant nécessité des reprises chirurgicales, une antibiothérapie et une rééducation, puis une cranio-plastie en mars 2022.
Une IRM de contrôle conclut le 12 décembre 2022 à l’absence de récidive de méningiome.
Mme [G] [F] indique avoir appris que les médicaments à base d’acétate de nomégestrol (Lutényl et génériques) et/ ou d’acétate de chlormadinone (Lutéran et génériques) favorisent le développement de méningiomes.
Par actes des 06 et 07 janvier 2025, Mme [G] [F] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA Sanofi Aventis, la SASU Viatris Santé, Mme [B] [Y], la SAS Clinique de la Bastide-Clinique de l’Emeraude, la SAS [Adresse 33], le Centre Hospitalier de Lille, l’office national d’indemnisation es affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 25/ 0122, a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 03 juin 2025.
Par actes des 24 et 31 mars 2025, Mme [G] [F] a fait assigner aux mêmes fins, M. [O] [P] et Mme [R] [K], médecins-psychiatres, prescripteurs du Luteran® lors du séjour de la demanderesse à la [Adresse 28] et M. [W] [J], médecin responsable de la patiente au cours de la prise en charge à la clinique du Parc Monceau, les dépens étant réservés. Cette affaire porte le n° RG 25/ 00570 et a été appelée à l’audience du 03 juin, date à laquelle elle a été plaidée.
Le 03 juin 2025, Mme [G] [F] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles 1245 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985,
Vu l’article L1111-2 du code de la santé publique,
Vu l’article R4127-35 du code de la santé publique,
Vu l’article 66 du code de procédure civile
Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile
Vu l’article 367 du code de procédure civile
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces,
— Juger recevable Mme [F] en sa demande d’expertise ;
— Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG n°25/00570,
— Juger irrecevable l’intervention volontaire de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE au visa des articles 32 et 117 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée ;
— Acter le désistement d’instance et d’action de Madame [F] à l’égard de la société SANOFI-AVENTIS France compte-tenu de son absorption et de sa radiation intervenue avant l’introduction de la présente instance ;
— Ordonner une expertise médicale contradictoire au profit de Mme [F] et à ses frais avancés, qui sera confiée à collège d’experts composé d’un médecin spécialisé en neurologie, d’un médecin spécialisé en gynécologie et un médecin spécialisé en pharmacologie – qui pourra si nécessaire, s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne – et qui aura pour mission, celle suggérée au dispositif de ses écritures,
— Réserver les dépens.
La SA Sanofi-Adventis France et la SA Sanofi Winthrop Industrie, intervenante volontaire, demandent au juge des référés aux termes de leurs dernières conclusions reprises oralement :
Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 31, 32, 145 et 147 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE LIMINAIRE
— Déclarer recevable l’intervention volontaire Sanofi Winthrop Industrie qui vient aux droits de sanofi-Aventis France à la suite de l’opération de fusion absorption intervenue le 1er juillet 2024,
— Constater que la société sanofi-aventis France a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juillet 2024 et, en tout état de cause, Mettre hors de cause, la société sanofi aventis France,
A TITRE PRINCIPAL
— Donner acte à la société Sanofi Winthrop Industrie de ses protestations et réserves quant au fond du litige et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et / ou défense au fond à l’avenir ;
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Mme [G] [F] que les parties pourraient détenir et de l’ensemble des soins qui auraient fait l’objet d’un remboursement par la CPAM sur les 10 dernières années, sans que le secret médical puisse être opposé ;
— Désigner aux frais avancés de la demanderesse, un collège d’experts judiciaires composé :
— d’un premier expert spécialisé en gynécologie,
— d’un deuxième expert spécialisé en neurochirurgie,
avec la mission proposée dans leurs écritures
— Ordonner que l’expertise soit réalisée exclusivement aux frais avancés de Mme [G] [F] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Réserver les dépens.
La SAS Viatris Santé, représentée, demande aux termes de ses conclusions reprises oralement, au juge des référés de :
Vu les articles 1245-1 et suivants du code civil,
Vu les articles145 et 269 du code de procédure civile,
Vu l’assignation et les pieces communiquées,
A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise avant tout proces sollicitée par Mme [A] [F], tirée de la prescription de l’action au fond envisagée à l’encontre de la société VIATRIS SANTE en application des dispositions de l’article 1245-16 du code civil ;
— Rejeter la demande d’expertise avant tout procés sollicitée par Mme [A] [F], faute de justification d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procedure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Donner acte à la société VIATRIS SANTE de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise médicale sollicitée ;
— Confier la mesure d’expertise sollicitée à un collège d’experts composé d’un médecin neurologue et d‘un pharmacologue et dire que la mission devra prévoir les points mentionnés à ses écritures,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter Mme [G] [F], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre de la société VIATRIS SANTE.
La SAS HPM Nord, prise en son établissement secondaire connu sous l’enseigne [Adresse 28],
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article 15 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
Vu la jurisprudence citée
— Recevoir la société HPM NORD prise en son établissement secondaire dénommé [Adresse 36] en ses écritures, les disant bien fondées ;
— Après avoir constaté et rappelé que les praticiens ayant pris en charge Madame [G] [F] au sein du PARC MONCEAU, y exercent à titre libéral ;
— Prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société HPM NORD prise en son établissement secondaire dénommé [Adresse 36] sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner un Expert spécialisé en Neurochirurgie en dehors du ressort de la Cour d’appel de [Localité 31] en raison des liens pouvant exister avec les parties ;
— Dire que ledit Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans les conditions fixées par le code de procédure civile ;
— Dire et juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge de Madame
[G] [F] ès qualité de demanderesse à l’expertise.
— Débouter Madame [G] [F] ainsi que les autres parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société HPM NORD prise en son établissement secondaire dénommé [Adresse 36].
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 34], représenté, forme les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— De lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à la demande d’expertise médicale, sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité
— De compléter la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes
— Dépens comme de droit.
L’Oniam, représenté, fait protestations et réserves, sollicite la désignation d’un collège d’experts (neurochirurgie, gynécologie et pharmacologie) avec mission telle que suggérée à ses conclusions, les dépens étant réservés.
M. [O] [P], représenté, sollicite du juge des référés de
— Recevoir le Docteur [O] [P] en ses conclusions et le dire bien fondée
Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves :
— Donner acte au Docteur [O] [P] de ce qu’il n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée qui sera confiée à un collège d’experts composé d’un neurologue et d’un pharmacologue,
— Donner aux experts désignés la mission habituelle en la matière et notamment celle proposée dans les présentes conclusions
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par Mme [F] demanderesse à la demande d’expertise
— Débouter Mme [F] de ses demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre du Docteur [O] [P]
— Réserver les dépens.
M. [W] [J], représenté, forme les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile et l’existence d’une contestation sérieuse,
— Juger que le Docteur [J] n’entend pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Madame [F] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel collège d'[32] qui lui plaira, spécialisé en psychiatrie, neurochirurgie, gynécologie et pharmacologie ;
— Juger que les Experts pourront s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la leur ;
— Donner aux Experts la mission proposée dans ses conclusions;
— Dire que Madame [F] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [R] [K], représentée, forme les prétentions suivantes :
Vu les articles 145 et 365 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
— Joindre la présente instance à la procédure enrôlée sous le RG n°25/00122 ;
— Donner acte au Docteur [R] [K] qu’elle ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise médicale contradictoire, sous toute réserve de responsabilité ;
— Ordonner une expertise contradictoire et la confier à un collège d’experts composé notamment d’un gynécologue ;
— Confier aux experts une mission complète telle que décrite ci-dessus ;
— Prévoir que les experts devront adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai d’un mois pour faire valoir leurs Dires ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge exclusive de Madame [F] sur qui repose la charge de la preuve ;
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La SAS Clinique de la Bastide-Clinique de l’Emeraude et la CPAM Roubaix-Tourcoing régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 25/ 0570 et n°25/ 0122 un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la SA Sanofi Winthrop Industrie
La SA Sanofi Winthrop Industrie, qui vient aux droits de la SA Sanofi Aventis France par l’effet d’une fusion-absorption, ayant entraîné la radiation de cette dernière, avant même la délivrance de l’assignation, intervient volontairement aux lieux et place de la société absorbée dont il est demandé la mise hors de cause.
Mme [G] [F] s’oppose à l’intervention volontaire de la SA Sanofi Winthrop Industrie aux lieu et place de la SA Sanofi-Aventis France, qu’elle estime irrecevable, exposant au visa des dispositions de l’article L236-3-I du code de commerce, qu’il est indispensable que la société Sanofi Winthrop Industrie soit partie au procès et qu’elle soit régulièrement assignée. Toutefois, l’irrégularité de fond affectant l’assignation délivrée à une société absorbée n’est pas susceptible d’être régularisée par l’intervention volontaire de la société absorbante,de sorte qu’elle s’est trouvée contrainte de délivrer une nouvelle assignation, à la SA Sanofi Winthrop Industrie.
L’irrégularité de l’assignation délivrée à une société absorbée, devenue dépourvue de personnalité juridique, du fait de son absorption par une autre société, ne peut être régularisée par l’intervention volontaire de la partie absorbante. La SA Sanofi Winsthrop Industrie n’est donc pas recevable à intervenir volontairement.
Sur le désistement de Mme [G] [F] à l’égard de la SA Sanofi-Aventis France
Mme [G] [F] se désiste de ses prétentions, à l’égard de la société SA Sanofi-Aventis France, ce qu’il convient de constater, celle-ci ayant été liquidée par l’effet de la SA Sanofi Winthrop Industrie.
En réalité, la SA Sanofi-Aventis France était à la date de l’assignation du 07 janvier 2025, dépourvue de personnalité juridique, à la suite de son absorption à effet du 1er juillet 2023 par la société Sanofi Winthrop Industrie. L’assignation à l’égard de cette défenderesse est donc irrégulière, le tribunal n’étant pas valablement saisi des prétentions formées à son encontre.
Sur la prescription de l’action
La société Viatris Santé SAS, fabricant du produit générique commercialisé à partir du 08 octobre 2024, conclut au rejet de la demande d’expertise, soutenant que l’action de Mme [G] [F], fondée sur la responsabilité des produits défectueux, soumise à prescription triennale à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut de du produit et de l’identité du producteur, est manifestement vouée à l’échec, du fait de la prescription. Cette défenderesse soutient que Mme [G] [F] a été informée le 07 septembre 2020 du risque de méningiome associé à la prise du Lutéran® ou au plus tard, le 23 juin 2021, lorsque l’IRM a révélé qu’elle présentait un méningiome. Toutefois, l’assignation a été délivrée le 07 janvier 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai pour agir.
Mme [G] [F] s’y oppose, faisant valoir que le délai pour agir est de dix ans, à compter de la consolidation du dommage, lorsque la mise en circulation du produit défectueux, bien que postérieure à l’expiration du délai de transposition, est cependant antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 et qu’en l’espèce, le médicament litigieux a fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché le 25 juillet 1995, soit après le délai de transposition de la directive fixé au 30 juillet 1988, mais avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998. De plus, la date de consolidation de son état de santé, à fixer à dire d’expert, doit considérer la date de la dernière intervention (cranioplastie en mars 2022), la date de la consultation post-opératoire du 05 juillet 2022 ou encore la date de l’IRM cérébrale le 12 décembre 2022, ayant conclu à l’absence de récidive et à la stabilité de la collection sous-durale, de sorte que selon elle, l’action sera prescrite en juillet ou décembre 2032. Enfin, la date de connaissance, par la victime du dommage, doit s’entendre de la date de consolidation, qui permet seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage. Par ailleurs il est envisageable que la victime d’un produit défectueux puisse agir sur la responsabilité de droit commun, pour faute du producteur, au titre de ses manquements à son devoir de vigilance notamment, cette action étant soumise à la prescription de 10 ans à compter de la consolidation.
L’action de Mme [G] [F] à l’encontre du génériqueur est susceptible d’être fondée sur la responsabilité du producteur de produits défectueux en application de l’article1245 du code civil et est soumise selon l’article 1246-16 du même code, à une prescription de trois ans pour agir, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage. L’AMM de la spécialité générique et la commercialisation datant du 08 octobre 2004, le régime transitoire invoqué par Mme [G] [F], fixant un délai pour agir de dix ans, n’est pas applicable en l’espèce, la responsabilité du fabricant étant régie par les dispositions issues de la loi du 19 mai 1998, qui fixe un délai pour agir de trois ans. Mais il demeure,la détermination du point de départ du délai de trois ans, à la date avérée ou supposée de la connaissance du dommage, ce qui relève du seul juge du fond.
Par ailleurs, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Ainsi, la CJCE a dit pour droit que, si selon l’article 1386-18, devenu l’article 1245-17 du code civil, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas la possibilité pour la victime d’un dommage d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, sous réserve que les actions à ce titre, reposent sur des fondements différents, telles la garantie des vices cachés ou la faute » (CJCE, 25 avril 2002, C-183/00, point 31).
Dès lors, Mme [G] [F] dispose de la faculté, le cas échéant, d’invoquer un régime de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle autre que celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, si elle établit une faute distincte du défaut de sécurité du produit, laquelle action née d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, est soumise en application des dispositions de l’article 2226 du code civil, à une prescription de dix ans, à compter de la date de consolidation du dommage initial, nécessairement fixé au-delà de la dernière intervention chirurgicale, qui est intervenue en mars 2022.
Il s’ensuit que l’action de Mme [G] [F], en responsabilité du fabricant pour produits défectueux ou au titre de la responsabilité civile de droit commun, à la suite d’un dommage corporel, n’est pas nécessairement vouée à l’échec, contrairement aux affirmations de la SAS Viatris Santé, étant observé que le demandeur à l’expertise n’est pas tenu d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La SAS Viatris Santé pour s’opposer à la demande en désignation d’un expert, invoque l’absence de motif légitime, exposant que la survenance d’effets indésirables ne caractérise pas en soi, le défaut d’un médicament ; que l’obligation d’information du fabricant de médicament au titre des contre-indications et effets secondaires, ne s’applique qu’à ce qui est connu au moment de l’introduction du médicament, alors que lors de la première prescription du médicament à la demanderesse en décembre 2017, le lien entre le produit et le risque de survenance de méningiomes n’était pas connu et n’a fait l’objet d’une étude épidémiologique qu’à compter du 1er octobre 2018, avec modification dans le RCP et la notice de la spécialité générique le 12 avril 2019. Mme [G] [F] ne peut donc prétendre avoir ignoré le risque entre septembre 2019 et juin 2020.
La société HPM Nord ([Adresse 28]) rappelle qu’elle est un établissement de santé privé à but lucratif et que la patiente a été prise en charge, au sein de l’établissement par des médecins exerçant à titre libéral, dont elle ne saurait endosser la responsabilité et fait protestations et réserves quant à la mesure d’instruction.
L’Oniam, le CHU de [Localité 34], [R] [K], [W] [J] et [O] [P], s’en rapportent chacun pour leur part, sur la désignation d’un expert.
En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Mme [G] [F] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées, afin de ménager d’une part, le secret médical absolu dont bénéficie un patient qui peut s‘opposer à l’échange et au partage d’information le concernant et d’autre part, le principe fondamental à valeur constitutionnelle, des droits de la defense, y incluant le droit pour le défendeur de communiquer spontanément des pièces qui sont utiles et nécessaires à sa défense.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Les opérations d’expertise sont communes et opposables à la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING.
Sur les autres demandes
Mme [G] [F] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 25/ 0570 à celle enrolée initialement sous le n° RG 25/ 0122, la procédure se poursuivant sous ce dernier numéro,
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la société Sanofi Winthrop Industrie,
Déclarons irrégulière l’assignation délivrée à la SA Sanofi-Aventis France,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder un collège d’experts, composés de :
— Mme [N] [L],
médecin gynécologue, expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Rouen
Clinique [Localité 38] rééducation fonctionnelle
[Localité 21]
— Mme [E] [U],
Neuro-chirurgien, expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Rouen
CHU Charles Nicolle – Service Neurochirurgie
[Adresse 7]
[Localité 20]
— M.[Z] [V],
pharmacologie fondamentale-Pharmacologie clinique, expert inscrit auprès de la [29] d’appel de PARIS
Hôpital [35]
[Adresse 3]
[Localité 19]
lesquels pourront s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur, dont notamment en psychiatrie, mais exclusivement dans une spécialité distincte de la leur,
avec pour mission de :
1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Se faire communiquer par le demander ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;
2°-Déterminer l’état de Mme [G] [F] avant l’événement (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner Mme [G] [F] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité
temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [G] [F]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [G] [F]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
13°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [G] [F] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
14°-Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [G] [F]
15°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou
son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 euros (cinq cents euros), à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE, montant de la provision complémentaire ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de Roubaix-Tourcoing,
Laissons à Mme [G] [F], la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est éxécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
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