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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 août 2024, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01089 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKR6
CODE NAC : 70C – 9A
AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE – EPFIF C/ Société DAVLI (au siège et dans les locaux occupés)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Christine PINGLIN, Vice-Président
GREFFIER : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, greffier
: lors du prononcé,Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE – EPFIF
immatriculé au SIREN sous le numéro 495 120 008
dont le siège social est sis 4/14 rue Ferrus – 75014 PARIS
représenté par Maître Tanguy SALAÛN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0126
DEFENDERESSE
S. A. S. DAVLI (au siège et dans les locaux occupés)
immatriculée au RCS dee PARIS sous le numéro 318 607 8443
dont le siège social est sis 19 rue de Marignan – 75008 PARIS
représentée par Maître Coty COHEN BELASSEIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L223
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Août 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 juillet 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) à faire assigner la société DAVLI devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience du 6 août 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée avant le 30 juillet 2024 à 18 heures, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF)
a, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 juillet 2024, fait assigner la société DAVLI à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir notamment :
— constater que la société DAVLI. occupe, depuis le 1er juin 2024, sans droit ni titre l’ensemble immobilier appartenant à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) sis sur les parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94) ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société DAVLI de l’ensemble immobilier appartenant à l’EPFIF sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin,
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner par provision, la société DAVLI à lui payer la somme de 837.500 euros TTC correspondant à la dette locative arrêtée au 31 mai 2024.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner par provision, la société DAVLI à lui payer une indemnité d’ocupation mensuelle égale au montant de la redevance courante, à compter du 1er juin 2024, et ce jusqu’à la remise des clefs et la libération complète des lieux.
— condamner la société DAVLI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, le conseil de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF)
a maintenu ses demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience par son conseil, la société DAVLI sollicite que le juge des référés :
— rejeter la demande d’explusion.
— dire que la demande au titre de la dette locative se heurte à des contestations sérieuses.
— condamner l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— fixer le montant de la dette à 350.000 euros.
— fixer un échénacier de paiement sur sept mensualités.
— condamner l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) est propriétaire d’un ensemble immobilier édifié sur les parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94) (Val de Marne ) acquis le 8 décembre 2014. Cette acquisition a été opérée sur la base d’une convention d’intervention foncière conclue le 23 novembre 2009 avec les communes de THIAIS et d’ORLY et de l’EPA ORSA.
Dans l’attente de la concrétisation de l’opération d’aménagement urbain prévue sur le site, l’EPFIF a consenti à la société DAVLI une convention d’occupation précaire concernant les parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94) par acte du 30 mars 2018 et un avenant du 12 octobre 2018.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) fait valoir que :
— il était stipulé dans la convention conclue avec la société DAVLI, que la convention était conclue pour une durée indéterminée, et la mise à disposition de l’ensemble immobilier édifié sur les parcelles, était consentie dans l’attente de la concrétisation du projet urbain voulu par les communes de THIAIS, ORLY et l’EPA ORSA.
— compte tenu de l’entrée de l’opération d’aménagement de requalification du SENIA dans sa phase opérationnelle, elle a fait délivrer par acte extra-judiciaire du 27 octobre 2023, un congé à la société DAVLI pour une date d’expiration fixée au 21 février 2024 à minuit au plus tard.
— elle a accordé une ultime délai pour quitter les lieux au 31 mai 2024 en lui accordant un échéancier pour solder sa dette.
— un constat de commissaire du jusiice du 31 mai 2024 démontre que la société DAVLI occupe toujours les locaux.
La société DAVLI expose qu’une partie du local est occupé par des occupants sans droit ni titre à l’encontre desquels elle a engagé une procédure devant le juge des référés de ce tribunal et qu’elle a été confrontée à une coupure d’électricité et la nécessité d’effectuer des travaux d’ampleur mettant obstacle à son déménagement.
Il résulte des pièces et des débats que la société DAVLI et des occupants de son chef occupent sans droit ni titre les locaux appartenant à L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF), ce qui met obstacle à une opération d’aménagement urbain d’intérêt général.
Dès lors l’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) par la société DAVLI est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de la société DAVLI et tous occupants de son chef, des parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94), en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonannce et passé ce délai, sous astreinte journalière de 1.000 euros pendant trois mois.
Le sort des meubles et objets obiliers sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur la dette locative
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) produit un décompte arrêté au 18 juillet 2024 faisant état d’un solde débiteur de 837.500 euros au 31 mai 2024, lequel n’est corroboré par aucune autre pièce.
La société DAVLI ne conteste pas qu’elle doit verser un arriéré de redevance qu’elle fixe à la somme de 350.000 euros.
Toutefois, le surplus de la dette alléguée par à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) est sujet à contestation sérieuse dans la mesure où les pièces produites ne permettent pas de constater son évidence.
Dans ces circonstances, la demande de provision formée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) auprès de la société DAVLI ne se heurte à aucune contestation sérieuse seulement à hauteur de 350.000 euros, somme à laquelle il convient, à titre provisionnel, de condamner la société DAVLI.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
La société DAVLI ne justifie pas de sa situation financière et ne permet donc pas au juge des référés de s’assurer de sa capacité à respecter les délais de paiement qu’elle sollicite.
Dans ces conditions, la société DAVLI sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
L’indemnité d’occupation due par la société DAVLI à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant de la redevance courante.
Sur les demandes accessoires
L’équioté commande d’indemniser l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) de ses frais irrépétibles et de condamner la société DAVLI à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DAVLI sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à celle-ci la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnaace, l’expulsion de la société DAVLI et celle des occupants de son chef, de l’ensemble immobilier appartenant à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF), sis sur les parcelles cadastrées section E n° 152, F n° 204, n°205, n°206, n°210 et n°211 au 4, rue du Courson à THIAIS (94), si besoin est avec le concours de la force publique, et passé ce délai, sous astreinte journalière de 1.000 euros pendant trois mois.
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNONS la société DAVLI à payer par provision à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) la somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000 euros)au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2024.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNONS la société DAVLI à payer par provision à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance courante à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
CONDAMNONS la société DAVLI à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF) la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société DAVLI aux dépens.
REJETONS toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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