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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 juil. 2024, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00671 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDSI
CODE NAC : 62B – 9A
AFFAIRE : S.D.C. 38 RUE CHARLES FLOQUET – 94340 JOINVILLE LE PONT C/ [Z] [L] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 38 RUE CHARLES FLOQUET – 94340 JOINVILLE LE PONT, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DE CHAMPIGNY, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 592 069 827, dont le siège social est sis 17 avenue Roger Salengro – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
DEFENDERESSE
Madame [Z] [L] épouse [W], demeurant 38 rue Charles Floquet – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2024
Prorogé au 09 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance du 22 avril 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant le Syndicat des copropriétaires du 38, rue Charles Floquet à JOINVILLE LE PONT (94) à faire assigner Madame [Z] [M] épouse [W] devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience du 7 mai 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 30 avril 2024;
Vu l’assignation délivrée le 30 avril 2024 à la demande du Syndicat des copropriétaires du 38, rue Charles Floquet à JOINVILLE LE PONT (94) citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL Madame [Z] [M] épouse [W] , afin de voir :
— condamner Madame [Z] [M] épouse [W] à payer au Syndicat des copropriétaires du 38, rue Charles Floquet à JOINVILLE LE PONT (94) la somme provisionnelle de 99 € au titre du remboursement de frais de rechercher de fuite,
— condamner Madame [Z] [M] épouse [W] à faire procéder aux travaux de réparation de la canalisation fuyarde d’eau froide desservant son lot tel que prévu dans le devis 20240206/00140, par une entreprise agréée par le syndic et sous la surveillance d’un architecte, sous astreinte de 50 € par jous de retard à l’expiration du délai d’une semaine à compter de la décision,
— condamner Madame [Z] [M] épouse [W] à lui payer la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 lors de laquelle Madame [Z] [W] et produit une pièce d’identité mentionnant comme nom de naissance, [L] puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires afin de vérifier l’exécution des travaux et a été entendue à l’audience du 21 mai 2024.
Vu les observations orales soutenues par le conseil du Syndicat des copropriétaires du 38, rue Charles Floquet à JOINVILLE LE PONT (94) lors de l’audience du 21 mai 2024, indiquant que les travaux ont été exécutés et qu’il se désiste de ses demandes principales et ne maintient que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Bien que régulièrement assignée par acte remis à domicile, Madame [Z] [W] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur le désistement du Syndicat des copropriétaires du 38, rue Charles Floquet à JOINVILLE LE PONT (94) de ses demandes principales :
Il convient de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires du 38, rue Charles Floquet à JOINVILLE LE PONT (94)de ses demandes principales à l’encontre de Madame [Z] [W], celle-ci ayant exécuté les travaux sollicités dans l’assignation.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il ressort des pièces produites aux débats par le Syndicat des copropriétaires du 38, rue Charles Floquet à JOINVILLE LE PONT (94) que les travaux de plomberie ayant permis de faire cessaer la fuite ayant justifié l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [Z] [L] épouse [W] ont été réalisés le 15 mai 2024, ainsi que l’indique cette dernière dans un courriel. Il apparaît dès lors que seule l’engagement de l’instance a permis l’exécution des travaux par Madame [Z] [L] épouse [W] et il est justifié de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement du Syndicat des copropriétaires du 38, rue Charles Floquet à JOINVILLE LE PONT (94) de ses demandes principales à l’encontre de Madame [Z] [L] épouse [W] ;
CONDAMNONS Madame [Z] [L] épouse [W] à payer au Syndicat des copropriétaires du 38, rue Charles Floquet à JOINVILLE LE PONT (94) une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [L] épouse [W] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 juillet 2024.
LGREFFIER LE JUGE DES REFERES
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