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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 16 déc. 2025, n° 24/08428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08428 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBA3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 24/08428 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBA3
Copie executoire à :
Me Cécile STEIL
[V] [R] [M] épouse [X]
(LRAR – IFPA)
[O] [X]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [R] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C674822024006469 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représentée par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 11]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 67482-2024-008287 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représenté par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 170
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 septembre 2024 par laquelle Madame [V], [R] [M] a introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [V], [R] [M]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 19]
ET
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 16] (SENEGAL)
Mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (SENEGAL)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 18 mai 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’il appartient à chaque parent de transmettre à l’autre les documents de des enfants ( carte d’identité, carnet de santé…) ainsi que les affaires personnelles des enfants (vêtements, nécessaires de toilette…) à l’occasion de chaque changement de résidence des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement élargi s’exerçant selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18H. Toutes les semaines : du mercredi après-midi (après le travail) au jeudi matin à l’école et le samedi de [1]
Durant les vacances scolaires :
Les années paires : La seconde moitié des vacances scolaires d’hiver, de Printemps, d’été, de la [Localité 21] et de Noël.
Les années impaires : La première moitié des vacances scolaires d’hiver, de Printemps, d’été, de la [Localité 21] et de Noël.
A charge pour Monsieur [X] de chercher et ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère.
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que sans remettre en cause l’alternance, le jour de la fête des pères sera passé avec M. [X] et le jour de la fête des mères avec Mme [M]
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [O] [X] à Madame [V], [R] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs
— [Z] [X] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 19]
— [J] [X] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 19]
— [T] [X] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 19]
— [C] [X] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 19]
à la somme de 30,00 € (trente euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 120,00 € (cent vingt euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagées entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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