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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/06118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
02 Septembre 2025
N° RG 24/06118 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCRV
64B
[P] [Z]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, liquidateur judiciaire de la SAS MANAYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 03 juin 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6] (77), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophia AICH, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [U] [V], liquidateur judiciaire de la SAS MANAYA dont le siège social était situé [Adresse 4], désigné par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 2 septembre 2024
défaillante
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
Le vendredi 7 octobre 2022, Mme [Z] a subi une séance d’épilation définitive des cuisses au laser (la quatrième séance sur 8 séances programmées au total) au centre Manaya, situé à [Localité 7]. En fin de séance et dans les jours qui ont suivi, Mme [Z] a ressenti d’intenses douleurs occasionnées par des brulures du premier et deuxième degré, qui ont nécessité des soins pendant une période d’environ quatre mois.
Par lettre recommandée du 9 mai 2023 délivrée le 16 mai 2023, Mme [Z] a mis en demeure la société Manaya de verser une indemnisation provisionnelle d’un montant de 3 000 euros.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [J], chirurgien plastique,et a dit n’y avoir lieu à référé sur la provision demandée par Mme [Z].
Par jugement du 2 septembre 2024, la SAS Manaya a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise, et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [U] [V], a été désignée liquidateur judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2024.
Par assignation en date du 12 novembre 2024, Mme [Z] a fait assigner la société Manaya représentée par la SELARL Asteren prise en la personne de Mme [U] [V], et la CPAM du Val d’Oise aux fins de fixer au passif de la société Manaya diverses sommes au titre du préjudice subi.
Prétentions et moyens des parties
Mme [Z] demande au tribunal de :
— Fixer au passif de la société Manaya les sommes suivantes :
3 302,77 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
850 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
1 729 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
7 500 euros au titre des souffrances endurées ;
6 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
4 213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et les dépens comprenant les frais d’expertise médicale à hauteur de 1 200 euros
— Condamner la SELARL Asteren en qualité de liquidateur de la société Manaya à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile pour les prestations laser réalisées par le centre Manaya en octobre 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Déclarer le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise.
A l’appui de ses demandes, Mme [Z] soutient que le centre Manaya a commis une faute en ne pratiquant pas les épilations sous la supervision d’un médecin. Elle fait valoir qu’elle a bien nécessité l’assistance d’une tierce personne même si l’expert n’a pas retenu ce poste, dès lors qu’elle était considérablement limitée dans ses activités par ses douleurs et sa médication. Elle souligne par ailleurs avoir subi une incidence professionnelle temporaire, son activité professionnelle ayant dû être ajustée.
La SELARL Asteren, liquidateur, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La CPAM a notifié le 23 janvier 2025 le montant définitif de ses débours :
— 47,25 euros au titre des frais médicaux
— 13,55 euros au titre des frais pharmaceutiques.
Sur la recevabilité de la demande de fixation de créance et de capitalisation des intérêts
En application de l’article L622-21-I du code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Aucune nouvelle action visant au paiement d’une somme d’argent ne peut dès lors être intentée, y compris à l’égard des organes de la procédure collective, si elle tend au paiement d’une somme d’argent.
En outre, l’article L 624-2 du code du commerce donne compétence exclusive au juge commissaire pour décider du sort des créances déclarées par un créancier dans la procédure collective.
Il résulte de ces textes que le juge du contentieux n’a pas le pouvoir d’admettre une créance au passif d’une société après l’ouverture d’une procédure collective à son égard, sauf renvoi du juge commissaire pour trancher une contestation sérieuse, ou reprise d’une instance commencée avant l’ouverture de la procédure collective.
Toute demande, formée après l’ouverture de la procédure collective, et tendant à fixer une créance au passif de la société placée en liquidation formée devant le juge du contentieux est donc irrecevable de plein droit, cette irrecevabilité devant être soulevée d’office par le juge.
Mme [Z] consacre une partie de ses écritures à la procédure de liquidation, dont elle justifie pleinement, par la production du jugement de liquidation judiciaire et sa publication au BODACC, si bien que ces moyens de droit et de fait sont dans les débats.
En l’espèce, Mme [Z] a assigné la société Manaya le 12 novembre 2024, soit après le jugement plaçant cette société en liquidation judiciaire, rendu le 2 septembre 2024.
Les demandes relatives à la fixation de sa créance ainsi qu’à la capitalisation des intérêts sont donc irrecevables.
Ses demandes tendant à statuer sur la responsabilité de la société Manaya et à liquider son préjudice, dès lors qu’elles ne tendent pas à la condamnation de la société Manaya au paiement d’une somme d’argent ou à la fixation d’une créance au passif de la société, sont toutefois recevables.
Sur la responsabilité de la société Manaya
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être réalisés que par des médecins, applicable au moment des faits, constitue un acte médical « tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ».
Selon l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical : « les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sa responsabilité ».
Il résulte de l’ensemble de ces textes applicables au moment des faits, qu’un centre esthétique ne pouvait faire pratiquer des épilations définitives par un personnel non-médecin que sous la supervision d’un médecin, à qui revenait l’obligation, dans le cadre d’un acte médical, d’examiner la patiente avant de déléguer la pratique de l’épilation définitive, et la recevoir immédiatement en cas de doléances lors de la séance.
En l’espèce, il résulte des déclarations de Mme [Z] qu’elle n’a pas été reçue avant le début de la séance par un médecin, et que le médecin travaillant en collaboration avec le centre esthétique Manaya ne l’a pas examinée à l’issue de la séance en dépit des brulures dont elle a informé immédiatement le personnel. La société Manaya représentée pendant les opérations d’expertise n’a fourni pendant l’expertise aucun élément de preuve permettant d’établir les diligences médicales réalisées au cours du traitement laser.
Elle justifie n’avoir été reçue par le médecin de la société que le 31 octobre 2022, soit deux semaines après la séance litigieuse.
Enfin, l’expert note d’une part qu’il ne dispose pas « de l’examen médical initial du médecin qui aurait indiqué un traitement dépilatoire au laser », et qu’il ne sait pas en conséquence si le traitement a été réalisé sur instructions du médecin.
Il relève d’autre part que les photographies des lésions initiales (prises le jour même, puis une semaine après la séance) « montrent les impacts du Laser sur la peau avec des brûlures caractéristiques du 1er degré et du 2ème degré. Il existe manifestement une erreur de puissance et d’étalonnage du laser ».
En réponse aux dires de la société Manaya, qui contestait la faute du centre d’esthétique, l’expert note que lorsqu’une esthéticienne agit par délégation de tâche, le médecin doit être présent physiquement dans les locaux, et non « disponible au besoin ». Il rappelle en outre que la règlementation applicable à l’exercice de la pression de médecin l’empêche d’être « affilié » à un centre de beauté, comme déclaré par la société Manaya en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le centre esthétique Manaya a commis une faute d’une part en pratiquant une séance d’épilation définitive sans supervision active d’un médecin, et d’autre part en commettant une erreur de puissance et d’étalonnage de l’appareil de laser. Les brulures subies par la victime, décrites par l’expert comme caractéristiques du laser, et l’hyperpigmentation qui en résulte, ainsi que le syndrome anxieux qui n’existait pas auparavant sont directement et intégralement imputables à cette faute.
Sur le préjudice de Mme [Z]
La date de consolidation retenue par le rapport d’expertise n’est pas contestée par les parties et sera donc fixée au 7 octobre 2023.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
La CPAM a déclaré sa créance pour un montant de 60,80 euros.
* Frais divers : Assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par tierce personne doit répondre à l’ensemble des besoins de la victime, et doit répondre à la satisfaction de fonctions vitales mais également aux fonctions qui lui permettent d’avoir une qualité de vie équivalente à celle qu’elle aurait eu si l’accident ne s’était pas produit.
Il est également de jurisprudence constante que « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justifications de dépense effectives », et ce, y compris s’agissant de l’assistance temporaire (Civ 2e, 13 sept. 2018, n° 17-22.427).
L’expert dans son pré-rapport n’a retenu aucun préjudice à ce titre, ce que la victime a contesté dans ses dires du 7 octobre 2024. L’expert a maintenu son appréciation concluant à l’absence de nécessité d’une assistance.
Pour contester cette conclusion, Mme [Z] indique qu’elle ne pouvait se déplacer pendant qu’elle prenait du TRAMADOL, soit du 31 octobre au 15 novembre 2022. Elle soutient en outre qu’elle ne pouvait plus s’agenouiller en raison de ses brulures et ne pouvait dès lors faire son ménage et jardiner. Enfin, elle explique qu’en raison de son angoisse, elle ne pouvait plus assurer les devoirs des enfants.
Aucun élément de preuve n’est produit s’agissant de l’aide au devoir et des besoins de ses enfants.
En revanche l’attestation de son employeur, Mme [O], indique qu’elle a dû télétravailler « pendant plusieurs jours » car « elle n’avait pas la possibilité de se déplacer » compte tenu de ses brûlures aux jambes ", et l’expert retient une période de télétravail de 15 jours après la séance d’épilation litigieuse. Il résulte de ces constatations que Mme [Z] a nécessairement eu besoin d’une aide à domicile pour continuer à effectuer certaines activités qu’elle ne pouvait plus pratiquer (conduite d’un véhicule pour se rendre à ses rendez-vous et faire ses courses et position accroupie pour effectuer certains gestes de la vie courante). Il est en outre établi que Mme [Z] ne pouvait pas conduire durant la période pendant laquelle elle a pris du TRAMADOL pour alléger ses douleurs, et qu’elle nécessitait également à ce moment-là l’assistance d’une tierce personne pour se déplacer pour ses activités courantes.
Il convient donc de fixer le préjudice relatif à l’assistance tierce personne à 1 heure par jour du du 7 au 21 octobre (période de télétravail suivant directement la séance d’épilation) et du 31 octobre au 15 novembre (prise de TRAMADOL).
Dès lors que Mme [Z] ne justifie pas avoir eu la qualité d’employeur, mais qu’il résulte des éléments du dossiers que l’assistance fournie était de nature familiale, il convient de calculer cette assistance sur une période de 365 jours, en retenant le taux de 18 euros :
15 jours x 1 heure x 18 euros = 558 euros
* Perte de gains professionnels actuels
Mme [Z] indique qu’elle n’a pas subi de perte de gains professionnels, mais invoque toutefois au titre de ce poste de préjudice une incidence professionnelle temporaire, pendant la période de télétravail du 10 au 20 octobre 2022. Elle indique notamment qu’elle était gênée dans l’exercice de son travail et souffrait d’une pénibilité accrue.
Rien ne permet d’établir que cette période de télétravail ait généré, même temporairement, un risque de ne pas bénéficier d’une promotion ou une limitation des possibilités professionnelles. La pénibilité dans ses conditions de vie, y compris au travail, subie temporairement par la victime et qui a été en partie résolue par le recours au télétravail est par ailleurs comprise dans le déficit fonctionnel temporaire. Eu égard au principe de réparation intégrale sans qu’il n’en résulte pour la victime ni perte ni profit, ce préjudice ne peux donc être retenu une seconde fois, en l’absence de perte de salaire, au titre de la perte de gains professionnels actuels. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert indique que Mme [Z] a subi un déficit fonctionnel permanent de :
— 25% durant 4 mois de soins : du 7 octobre 2022 au 7 janvier 2023
— 10% jusqu’à la date de consolidation, soit le 7 octobre 2023.
Il convient en conséquence de chiffrer ce préjudice de la manière suivante :
— 0,25 x 93 jours x 29 euros = 674,25 euros
— 0,1 x 274 x 29 euros = 794,60 euros
Soit un total de 1 468,85 euros.
* Souffrances endurées
Ce poste de préjudice permet d’indemniser les souffrances endurées par la victime, tant morales que physiques, jusqu’à la consolidation.
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 2,5/7.
Il résulte du rapport d’expertise ainsi que des attstations produites par Mme [Z] qu’elle a subi des brulures importantes sur la face avant des deux cuisses, qui l’ont fait souffrir jour et nuit et ont nécessité la prescription d’opiacés.
Il convient donc d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice consiste en l’atteinte portée à l’esthétique de la victime, qui s’est présentée et vue elle-même sous un aspect défavorable, avant la période de consolidation. L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7.
Il est établi par les photographies versées aux débats que la victime a subi d’importantes brulures de forme circulaires sur l’intégralité de la surface de ses deux jambes, qui ont mis plusieurs mois à cicatriser.
Il convient en conséquence de réparer ce préjudice par la somme de 2 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomopathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il résulte notamment de trois composantes : l’incapacité physique ou psychique, les souffrances permanentes et l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Ce déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3% par l’expertise en raison d’un " syndrome anxio-dépressif qui n’existait pas avant les faits et qui est pris en charge par un psychologue. Cet état est bien réel mais paraît disproportionné deux ans après les faits : il semble que Mme [Z] souffre plus de phobies avec des manifestations anxieuses et des réminiscences douloureuses de son accident. Elle vit dans une peur excessive du soleil de développer de nouvelles brûlures ou des lésions graves ".
Mme [Z] verse au surplus plusieurs attestations de son entourage établissant les répercussions psychologiques importantes et durables de cet accident sur son équilibre psychiques, et les manifestations de ses troubles anxieux.
La victime est née le [Date naissance 5] 1979 et la date de consolidation est acquise depuis le 7 octobre 2023, alors qu’elle était âgée de 4 4ans. Au vu des séquelles constatées par l’expert, et des troubles importants dans ses conditions d’existence, il convient donc de retenir une valeur de point de 1 580 euros, soit une indemnisation d’un montant de 4 740 euros.
* Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle (théâtre, cinéma, musées), sportive, de loisirs ou associative. Ce préjudice est exclusif des préjudices en lien avec les déficits fonctionnels temporaire et permanent (pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale de la victime). Il est donc de jurisprudence constante que ce poste de préjudice s’entend de manière restrictive, et doit résulter d’une impossibilité de pratique une activité spécifique résultant du dommage. L’activité doit donc exister avant le dommage et être spécifique. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de cette pratique antérieure et du fait qu’elle ne peut plus exercer cette activité.
L’expert se contente à cet égard de rapporter les propos de Mme [Z] : « Elle ne faisait pas de sport avant le traumatisme mais se plaint de ne plus pouvoir faire du vélo, de la natation, se livrer au jardinage ».
Mme [Z] ne justifie pas d’une pratique sportive ou de jardinage antérieure, pas plus que l’arrêt de ces pratiques après l’accident. Elle sera déboutée de sa demande.
* Préjudice esthétique permanent
L’expert retient à ce titre un préjudice esthétique définitif de 1,5/7, en raison d’une dyschromie de la face antérieure des cuisses, qui est établie par les photographies du rapport.
Il convient de chiffrer ce préjudice, compte-tenu de l’âge de la victime, de la localisation des cicatrices et de leur étendue, à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande d’injonction de production des éléments relatifs à l’assureur de la société Manaya
L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable et implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’introduire sa demande auprès des parties concernées et d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire la production de la pièce.
En application de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.
Il est constant que les parties ne peuvent invoquer un empêchement légitime tel que prévu à l’article 141 et peuvent seulement invoquer le droit au secret ou la force majeure.
Enfin, la demande en fixation d’une astreinte ne tend pas, en soi, au paiement d’une somme d’argent et n’est pas soumise au principe de l’interdiction des poursuites lorsqu’elle est formée à l’encontre d’une société placée en liquidation.
En l’espèce, Mme [Z] dispose d’un intérêt légitime à se voir communiquer les coordonnées de l’assureur de la société Manaya, afin de faire valoir ses droits auprès de ce dernier. Il sera donc fait droit à sa demande, et il sera fait injonction à la société Manaya de produire son attestation de responsabilité civile pour les activités de laser au moment des faits ou à défaut toute information permettant d’identifier l’assureur responsabilité civile de la société Manaya, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [Z], dont une partie des demandes est irrecevable, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable les demandes de Mme [Z] en inscription de sa créance au passif de la SAS Manaya et en capitalisation des intérêts ;
Déclare la SAS Manaya entièrement responsable des préjudices subis par Mme [Z] à l’issue de la séance d’épilation définitive du 7 octobre 2022 ;
Fixe les préjudices de Mme [Z] en lien avec la séance d’épilation définitive du 7 octobre 2022 de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelles : 60,80 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 558 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1468,85 euros
— Souffrances endurées : 5 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros.
Ordonne à la SAS Manaya, représentée par la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [U] [V], de communiquer à Mme [Z] l’attestation d’assurance responsabilité civile, ou toute information permettant d’identifier son assureur de responsabilité civile pour les prestations laser pratiquées le 7 octobre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine du paiement d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
Déclare le jugement opposable à la CPAM du Val d’Oise ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la SAS Manaya au titre des frais irrépétibles.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 2 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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