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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 nov. 2024, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2MY
N° minute : 24/00404
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à :
S.A. CREDIPAR
Madame [B] [X]
Madame [G] [S]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à :
S.A. CREDIPAR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 3 mai 2023, Mme [B] [X] et Mme [G] [S] ont souscrit auprès de la société CREDIPAR un contrat de location avec option d’achat pour une durée de 32 mois avec des loyers de 356,89 € par mois pour la location d’un véhicule BMW SERIE 1.
Des échéances restant impayées, la société CREDIPAR a adressé une mise en demeure aux emprunteuses le 19 février 2024 pour leur demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme [B] [X] et Mme [G] [S] le 29 février 2024 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la société CREDIPAR a fait citer Mme [B] [X] et Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de voir :
— condamner solidairement Mme [B] [X] et Mme [G] [S] à lui payer la somme de 15.775,65 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024,
— condmaner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution du véhicule BMW SERIE 1 n° WBA1R510907B44336,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Mme [B] [X] et Mme [G] [S] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, la société CREDIPAR maintient ses demandes et se réfère à son assignation.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de vérification suffisante de la solvabilité.
Par note en délibéré autorisée reçue le 9 octobre 2024, la société CREDIPAR considère que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas justifiée dans la mesure où elle produit la fiche dialogue, et les justificatifs de solvabilité tels que quittance de loyer et bulletins de salaire.
Mme [B] [X] et Mme [G] [S], citées selon l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni personne pour elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de la date de signature du contrat, l’action du prêteur n’est pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit, uniquement concernant Mme [X]. Il n’est pas justifié de la consultation du FICP pour Mme [S].
En outre,l’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par les co-emprunteurs reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Comme justificatifs de solvabilité, l’établissement de crédit transmet :
— une quittance de loyer d’un montant de 440 €,
— des bulletins de paie de Mme [B] [X] (janvier à mars 2023), CDI
— attestation CAF concernant les droits AAH de Mme [S].
Il résulte de la fiche de solvabilité que seul le loyer a été déclaré comme charge. Alors que le crédit souscrit a un coût total de 22.127,18 €, l’établissement de crédit n’a pas vérifié si les emprunteurs avaient souscrit d’autres crédits en sollicitant, par exemple, la production des derniers relevés de compte des emprunteuses. D’ailleurs, seules trois échéances ont pu être réglées au total par les co-emprunteuses. Dès lors le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteuses est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 19 février 2024 à chacune des co-emprunteuses une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 2.141,34 €, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 29 février 2024
La société CREDIPAR est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève, pour une location avec option d’achat, à la différence entre le prix du véhicule financé et l’ensemble des versements effectués par les emprunteurs auxquels doivent être ajoutés le prix de vente du véhicule (Civ 1ère, 1er décembre 1993, 91-20.894, publié au bulletin).
Dès lors, les co-emprunteuses restent redevables de la somme de 23.824,76 – (1.070,07 + 10.083,33) = 12.671,36 €.
Aux termes de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée.
Il figure bien dans le contrat une clause de solidarité (article 8). La condamnation sera donc solidaire.
IV. Sur la demande de restitution du véhicule
Il résulte des pièces versées au dossier que le véhicule a déjà été restitué le 20 octobre 2023 (document " accord de restitution amiable, daté du 20 octobre 2023 et signé par Mme [X]).
Par ailleurs ce véhicule a été vendu.
La demande de restitution du véhicule sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses, qui succombent principalement, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la société CREDIPAR au regard de la forclusion,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIPAR au titre du contrat de crédit du 3 mai 2023 accordé à Mme [B] [X] et Mme [G] [S],
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société CREDIPAR et Mme [B] [X] et Mme [G] [S],
En conséquence,
Condamne solidairement Mme [B] [X] et Mme [G] [S] à payer à la société CREDIPAR la somme de 12.671,36 € outre intérêt au taux légal à compter du 29 février 2024,
Déboute la société CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule financé,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum Mme [B] [X] et Mme [G] [S] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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