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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 22/06529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 AVRIL 2026
N° RG 22/06529 – N° Portalis DB22-W-B7G-QY43
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Pierre HAUVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 263
DEFENDEURS :
Maître [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[1], société anonyme, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS [Localité 3] sous le N° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis[Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[2], société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS [Localité 3] sous le N°[N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis[Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire : Me Marie-Pierre HAUVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 263 ,Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
ACTE INITIAL du 18 Novembre 2022 reçu au greffe le 14 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors des débats et Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Avril 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 20 août 1991, Monsieur [Z] [J] a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée D [Cadastre 1] d’une contenance de 46 ares et 10 centiares, [Adresse 4].
L’acte de vente fait mention d’une servitude réelle et perpétuelle consistant en un droit de passage sur une bande de terrain traversant la propriété du vendeur, Madame [F] [B], au profit de Monsieur [Z] [J] afin que ce dernier puisse accéder sans difficulté à son bien.
Par la suite, la propriété de Madame [F] [B] a été divisée en plusieurs parcelles cadastrées C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4].
Par acte authentique du 19 février 2005, Monsieur [A] a fait l’acquisition des parcelles C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3], comportant notamment la bande de terrain faisant l’objet de la servitude de passage, au bout de laquelle ce dernier a installé un portail métallique électrique.
S’en est suivi un conflit entre Monsieur [Z] [J] et Monsieur [A] relatif à la délimitation de leurs propriétés respectives, leurs accès et droits de passage.
Par acte authentique du 30 juillet 2005, Monsieur [A] a vendu les parcelles C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3] à la SCI [3].
Autorisé par ordonnance du président du 14 novembre 2005, Monsieur [Z] [J], assisté par Maître [N] [O], a fait assigner par acte d’huissier de justice en date du 28 novembre 2005 Monsieur [A] et la SCI [3] devant le tribunal de grande instance de Versailles statuant à jour fixe aux fins de voir rétablir son droit de passage sur la parcelle voisine.
Par jugement en date du 11 mai 2006, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— enjoint à la S.C.I. [3] de rétablir, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et par des moyens laissés à sa convenance, le libre accès entre les parcelles D[Cadastre 1] et C[Cadastre 2]-C[Cadastre 3] en permettant à [Z] [J] d’utiliser à tout moment son droit de passage pour pénétrer dans sa propriété,
— dit qu’à défaut de déférer à cette injonction, elle sera condamnée à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution,
— s’est réservé le droit de liquider cette astreinte,
— rejeté à ce stade la demande de [Z] [J] tendant à se voir autoriser à effectuer les travaux lui-même et dit qu’il pourra le cas échéant présenter à nouveau cette demande si nécessaire,
— condamné [V] [A] à payer à [Z] [J] la somme de 1.050 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus,
— condamné in solidum [V] [A] et la S.C.I. [3] à payer à [Z] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum [V] [A] et la S.C.I. [3] aux dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 mars 2018, Monsieur [Z] [J] a fait assigner la SCI [3] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 11 mai 2006 et ainsi, la condamnation de la SCI [3] à lui régler la somme de 419.200 euros à ce titre.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment déclaré l’action en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 11 mai 2006 irrecevable pour prescription et condamné Monsieur [Z] [J] à verser à la SCI [3] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 novembre 2022, Monsieur [Z] [J] a fait assigner Maître [N] [O] et ses assureurs, les sociétés [1] et [2] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Au terme de ses conclusions en demande et responsives n°3, signifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Monsieur [Z] [J] demande au tribunal de :
« Vu l’article 411 du code de procédure civile,
Vu l’article 412 du code de procédure civile,
Vu l’article 413 du code de procédure civile,
Vu l’article L.l1l-4 du code de procédure civil d’exécution,
Vu l’article I..131-2 du code de procédure civil d’exécution,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 1993 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008
Vu l’article 14 du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
Vu l’article 3 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu ce qui précède,
DECLARER la demande de Monsieur [J] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
DIRE que Maitre [O] a manqué à ses obligations professionnelles de représentation et d’assistance vis-à-vis de Monsieur [J],
DIRE que Maitre [O] a manqué à ses obligations professionnelles de conseil et d’information vis-à-vis de Monsieur [J],
DIRE que Maitre [O] a manqué à ses obligations professionnelles de diligences et de compétence vis-à-vis de Monsieur [J],
DIRE que Maitre [O] a manqué à ses obligations professionnelles découlant de l’article
14 du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005,
DIRE que Monsieur [J] a subi un préjudice matériel au titre de l’aggravation de son préjudice originel du fait des manquements de Maître [O], et reconnaitre par voie de conséquence de lien de causalité entre les manquements de Maitre [O] et ledit préjudice,
DIRE que Monsieur [J] a subi un préjudice du fait de la perte de chance de voir un jour liquidé l’astreinte prononcée par le jugement de 2006 du fait des manquements de Maître [O], et reconnaitre par voie de conséquence de lien de causalité entre les manquements de Maitre [O] et ledit préjudice,
DIRE que Monsieur [J] a subi un préjudice moral consécutif à la non possibilité de voir un jour liquidée l’astreinte du fait des manquements de Maître [O], et reconnaitre par voie de conséquence de lien de causalité entre les manquements de Maître [O] et ledit préjudice,
DIRE que Monsieur [J] a subi un préjudice financier né de l’action judiciaire de 2018 connue sous le numéro de RG 18/02186 menée par Maitre [O] en dépit de la prescription de 1'action, et reconnaitre par voie de conséquence de lien de causalité entre les manquements de Maître [O] et ledit préjudice,
DIRE que Monsieur [J] a subi un préjudice moral né de l’action judiciaire de 2018 connue sous le numéro de RG 18/02186 menée par Maître [O] en dépit de la prescription de l’action, et reconnaitre par voie de conséquence de lien de causalité entre les manquements de Maître [O] et ledit préjudice,
ORDONNER la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de Maitre [O] du fait de ses nombreux manquements professionnels,
En conséquence,
CONDAMNER Maître [O] à verser la somme de 14.510 euros à Monsieur [J] au titre de son préjudice matériel pour l’aggravation de son préjudice originel,
CONDAMNER Maître [O] à verser la somme de 580.400 euros à Monsieur [J] au titre de son préjudice du fait de la perte de chance de voir un jour liquidé l’astreinte prononcée par le jugement de 2006,
CONDAMNER Maître [O] à verser la somme de 14.510 euros à Monsieur [J] au titre de son préjudice moral consécutif à la non possibilité de voir un jour liquidée l’astreinte,
CONDAMNER Maître [O] à verser la somme de 8.561 euros à Monsieur [J] au titre de son préjudice financier né de l’action judiciaire de 2018 connue sous le numéro de RG 18/02186 menée par Maître [O] en dépit de la prescription de l’action, se décomposant de la sorte :
. Frais d’avocat : 3.400 euros
. Frais d’huissier inutiles : 570,00 euros
. Condamnation à l’article 700 du code de procédure civile : 4.000,00 euros
. Frais d’huissier pour la saisie attribution : 346,38 euros
. Dépens et frais : 245,46 euros
CONDAMNER Maitre [O] à verser la somme de 54.000 euros à Monsieur [J] au titre de son préjudice moral né de l’action judiciaire de 2018 connue sous le numéro de RG 18/02186 menée par Maitre [O] en dépit de la prescription de l’action,
CONDAMNER Maître [O] à allouer la somme de 3.000 euros à Monsieur [J] au titre de ces préjudices nés de la non restitution immédiate de ses dossiers,
CONDAMNER Maître [O] aux dépens,
CONDAMNER Maître [O] au paiement de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il expose que la SCI [3] n’a pas respecté les dispositions du jugement du 11 mai 2006 et il reproche à Maître [N] [O] de ne pas avoir, malgré plusieurs demandes en ce sens et le versement d’une provision sur honoraires en 2010, sollicité dans les délais prévus par les textes la liquidation de l’astreinte prévue par le tribunal.
Il fait valoir que les manquements de Maître [N] [O] à ses obligations de diligences et de compétence sont en lien direct avec plusieurs préjudices, moral et financier, liés d’une part à l’impossibilité d’obtenir la liquidation de l’astreinte qui avait été prononcée et d’autre part aux frais exposés pour engager une action vouée à l’échec du fait de la prescription.
Il reproche également à Maître [N] [O] d’avoir manqué à ses obligations professionnelles découlant de l’article 14 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 en lui restituant tardivement son dossier et il sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en résulte.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Maître [N] [O], la SA [1] et la société [2] demandent au tribunal de :
« – JUGER que Monsieur [Z] [J] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice s’analysant en une perte de chance.
— DEBOUTER Monsieur [Z] [J] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Maître [N] [O].
TRES SUBSIDIAIREMENT,
— REDUIRE à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [Z] [J].
RECONVENTIONNELLEMENT,
— ECARTER l’exécution provisoire.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à régler à Maître [N] [O] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Maître [N] [O] conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle en faisant valoir que la saisine tardive de la juridiction aux fins de voir liquider l’astreinte prévue par le tribunal dans son jugement du 11 mai 2006 est imputable à Monsieur [Z] [J] qui a tardé à répondre à ses demandes et en particulier à faire dresser un constat d’huissier pour établir que les dispositions du jugement du 11 mai 2006 n’étaient pas exécutées.
Il soutient par ailleurs que Monsieur [Z] [J] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice de perte de chance de voir l’astreinte prévue par le jugement du 11 mai 2006 liquidée, dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats que son droit de passage avait été rétabli suite au jugement. Il estime par ailleurs que le quantum du préjudice sollicité au titre de la perte de chance est exagéré, soulignant qu’au regard des règles de prescription, l’astreinte ne pouvait courir au delà de l’année 2018 et que le tribunal conservait la possibilité de revoir le montant de l’astreinte au regard du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées pour l’exécution.
Il fait valoir que les autres postes de préjudices présentés par Monsieur [Z] [J] ne sont pas justifiés, en particulier que ses demandes formées au titre du préjudice moral sont redondantes et qu’il avait informé son client du risque de se voir opposer la prescription de son action, de sorte qu’il ne peut être tenu de l’indemniser pour les frais exposés. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour non-restitution immédiate de son dossier de Monsieur [Z] [J] au motif que ce dossier lui a été restitué.
Subsidiairement, il demande de réduire l’indemnisation du demandeur à de plus justes proportions.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
L’audience initialement prévue le 9 décembre 2024, a été déplacée au 13 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil du demandeur qui n’était pas disponible. Elle a été rappelée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions, le demandeur présente successivement ses préjudices pour les mettre en lien avec les fautes qu’il reproche à celui qui était son conseil, alors qu’il est d’usage en matière de responsabilité civile professionnelle de faire la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il convient dès lors de rechercher en premier lieu si les manquements reprochés à Maître [O] sont établis.
Sur la responsabilité de Maître [O]
Sur les manquements reprochés
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
L’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d’un devoir de compétence. L’ avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir perdu sa cause s’il a plaidé avec bonne foi et compétence.
Un avocat peut aussi engager sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec. Ce devoir peut aller jusqu’à l’obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.
Enfin, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de la synthèse des écritures du demandeur que Monsieur [J] reproche à Maître [O] d’avoir tardé à demander la liquidation de l’astreinte qui avait été fixée dans le jugement du 11 mai 2006 signifié le 22 juin suivant, de sorte que lorsqu’il s’est finalement exécuté, en 2018, son action a été déclarée prescrite par le tribunal.
Maître [O] se défend en indiquant que c’est son client qui a tardé à lui communiquer les élements lui permettant de saisir utilement le tribunal et en particulier, le constat d’huissier qu’il n’a fait établir que le 18 octobre 2017. Il ajoute qu’il avait prévenu son client qu’il risquait de voir son action déclarée prescrite, de sorte qu’il ne peut rien lui être reproché, celui-ci lui ayant confirmé sa volonté de saisir le tribunal.
Monsieur [J] communique plusieurs courriers adressés à son conseil visant à établir qu’il avait pourtant missionné son avocat pour faire diligence.
Ainsi, dans un courrier daté du 5 novembre 2008, que Maître [O] ne conteste pas avoir reçu, il lui écrivait : « Suite au jugement du 11 mai 2006, je vous demande de faire exécuter cette décision pour liquider l’astreinte établie à cette époque (…) Aujourd’hui en date du 20.10.08, Maître [S] a constaté que le portail était toujours en lieu et place sans être remis à la mesure de 3,50 comme l’indique l’acte notarié et le métrage du géomètre (…) » (pièce n°2).
Maître [O], dans un courrier du 17 juin 2010, lui écrit ceci : « Du fait que les travaux n’ont toujours pas été effectués malgré l’astreinte, je pense que nous allons pouvoir saisir la juridiction compétente pour faire liquider ladite astreinte. Merci dans ce cas, de bien vouloir me (faire) connaître votre position car cela générera, comme vous vous en doutez des frais supplémentaires. » (pièce n°3)
Monsieur [J] lui a répondu par un courrier du 20 juin 2010 (pièce n°27). Il indique joindre à ce courrier deux constats, l’un en date du 27 décembre 2005 et l’autre en date du 20 octobre 2008.
Il convient de relever, s’agissant du procès-verbal de constat du 27 décembre 2005 (pièce n°26), que l’huissier, Maître [S], indique être requis par Monsieur [J] pour constater que la situation n’a pas évolué depuis un précédent constat du 18 mai 2005 visant à établir qu’un portail métallique a été posé dans l’impasse, lui en interdisant l’accès. Il doit préciser la largeur de la sente et du portail. Il doit également constater que son voisin, Monsieur [M], n’est pas concerné par cette interdiction. Maître [S] a pris quinze photos. Il indique que le portail litigieux est métallique, à commande électrique par des vérins et qu’il s’ouvre par un digicode dont le code n’a pas été communiqué à Monsieur [J]. Il note que la sente est d’une largeur de 3,60 à 3,70 mètres et que l’ouvrant du portail réduit le passage à 3,16 mètres.
Force est de constater que ce constat est antérieur à la décision du tribunal de grande instance de Versailles du 11 mai 2006 qui a justement été saisi du fait de l’obstruction du droit de passage de Monsieur [J].
S’agissant du constat du 20 octobre 2008 auquel Monsieur [J] fait allusion dans au moins deux de ses courriers adressés à son conseil, il n’est produit aux débats par aucune des parties.
Suite à ce courrier du 20 juin 2010, Maître [O] demande à Monsieur [J], dans un courrier du 29 juin 2010, le règlement d’une provision de 1.000 euros (pièce n°4). Il n’est pas contesté que cette provision lui a été réglée, la facture produite étant accompagnée d’une mention manifestement écrite de la main de Monsieur [J] qui précise le numéro du chèque établi le 4 juillet 2010.
Par courrier du 14 novembre 2011, Monsieur [J] écrit de nouveau à son conseil pour lui demander où en est la procédure relative à la liquidation de l’astreinte (pièce n°28). Il reformule cette demande par courrier du 7 janvier 2012 (pièce n°29).
Maître [O], qui ne communique aucune pièce à l’appui de sa défense, ne démontre pas lui avoir répondu ni exposé les motifs l’empêchant de saisir le tribunal. Ce n’est que lorsque son client le recontacte plusieurs années plus tard qu’il va lui demander de faire établir un constat d’huissier qui sera réalisé le 18 octobre 2017. Par courrier du 4 décembre 2017, Monsieur [J] écrit à son conseil « En réponse à votre courrier du 4.09.17, j’ai réalisé les démarches que vous m’avez indiquées (…) » (pièce n°7-2).
Par courrier du 26 décembre 2017 (pièce n°9), Maître [O] écrit alors à son client :
« Le jugement est de 2006 et votre saisine d’huissier est de 2017.
Je doute que l’astreinte que nous allons demander devant le Tribunal soit réduite eu égard à ces longueurs puisque le jugement est de 2006 et que, par voie de conséquence, il semble être prescrit en 2016.
J’essaierai quand même d’obtenir satisfaction.
Il eut été utile également de faire un constat des lieux bien avant 2017.
Merci de me mettre en demeure de pouvoir établir cette assignation devant le Tribunal. »
Monsieur [J] s’est exécuté, au vu des termes de son courrier du 28 février 2018 (pièce n°10) : « Suite à votre demande, je vous ai envoyé une lettre de mise en demeure pour faire tomber l’astreinte du 11 mai 2006 de la S.C.I. [3]. A ce jour, je m’inquiète de ne pas avoir de courrier de suite sur cette lettre. (…) »
Par courrier daté également du 28 février 2018, Maître [O] a adressé son projet d’assignation à son client (pièce n°11), lui renouvelant sa demande d’accord pour lancer cette nouvelle procédure rappelant que « la situation est relativement compliquée » comme il le lui a déjà expliqué en son cabinet.
Cette chronologie des échanges entre l’avocat et son client démontre que Maître [O] a bien été saisi par Monsieur [J] d’une demande visant à engager la procédure en liquidation de l’astreinte dès 2008 et qu’une provision lui a été versée à cet effet en juillet 2010. Or, il ne s’est finalement exécuté qu’en 2017, après avoir été à nouveau sollicité par son client en 2016, tout en prévenant celui-ci que l’action risquait d’être déclarée prescrite.
Il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles il a pris un tel retard, en particulier lorsqu’il a reçu provision à cet effet en 2010.
Notamment, Maître [O] ne démontre pas avoir demandé à Monsieur [J] des éléments qu’il aurait tardé à lui faire parvenir. La preuve en est que lorsqu’il lui a demandé de faire un constat d’huissier, en 2017, il s’est exécuté assez rapidement.
Il en résulte qu’en l’absence de tout élément permettant de justifier l’inertie de Maître [O], l’introduction tardive de l’action en liquidation de l’astreinte est constitutive d’une négligence fautive de sa part qui engage sa responsabilité civile professionnelle.
Cette négligence est d’autant plus fautive que lorsqu’il a finalement engagé la procédure et demandé la liquidation de l’astreinte, Maître [O] savait qu’il risquait de voir déclarer sa demande prescrite et que c’est effectivement ce qui s’est passé.
Maître [O] se défend en rappelant qu’il avait informé son client de ce risque et que celui-ci a, en toute connaissance de cause, persisté dans son intention d’agir en justice.
Il est établi par deux courriers adressés à Monsieur [J] par Maître [O] que celui-ci avait prévenu son client que la prescription risquait d’être soulevée et retenue par le tribunal (pièces n°9 et 11).
Mais dès lors que l’avocat est tenu à un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec, et que ce devoir peut aller jusqu’à l’obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence, il y a lieu de considérer comme fautif l’engagement par Maître [O] de la procédure qui était alors manifestement vouée à l’échec. Celui-ci a pu espérer rattraper ainsi son premier défaut de diligence mais n’a en réalité fait qu’empirer la situation de son client.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les manquements de Maître [O] sont établis et sa responsabilité civile professionnelle engagée.
Sur les préjudices en lien avec les manquements
Monsieur [J] soutient que les préjudices en lien avec les manquements de son conseil sont de plusieurs ordres. Il les expose successivement, dans un ordre qu’il convient de modifier comme l’ont fait les défendeurs pour la clarté du raisonnement.
Sur la perte de chance de voir liquider l’astreinte faute d’action dans les délais légaux
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l’issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l’action qui a été déclarée irrecevable du fait de la prescription et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
En l’espèce, et en substance, Monsieur [J] soutient avoir perdu une chance certaine de voir liquider l’astreinte qui avait été prévue dans le jugement du 11 mai 2006 dès lors qu’il justifie que plusieurs huissiers ont constaté le rétrécissement du passage qui devait être laissé libre, rendant l’accès à sa parcelle extrêmement difficile avec certains engins, tels que son tracteur. Il fait état d’une absence de tous travaux par la SCI [3] et de l’installation de blocs de boîtes aux lettres qui débordent du mur de façade qui longe le chemin de passage, outre l’encombrement du chemin par le dépôt de divers objets.
Il convient de rappeler que l’obligation qui avait été mise à la charge de la SCI [3] au terme de ce jugement était de rétablir, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et par des moyens laissés à sa convenance, le libre accès entre les parcelles D85 et C1075-C1076 en permettant à [Z] [J] d’utiliser à tout moment son droit de passage pour pénétrer dans sa propriété.
Le tribunal a également rejeté à ce stade la demande de [Z] [J] tendant à se voir autoriser à effectuer les travaux lui-même et dit qu’il pourra le cas échéant présenter à nouveau cette demande si nécessaire.
Le tribunal n’a été saisi d’aucune demande tendant à voir respecter une largeur spécifique d’accès, de suppression ou de remplacement du portail. Il ne figurait dans les conclusions du conseil de Monsieur [J] aucune précision à ce titre, de sorte que l’injonction qui a été délivrée par le tribunal est en réalité assez générale.
L’acte de vente de la parcelle à Monsieur [J] en date du 20 août 1991 (pièce n°38) qui fait état de la servitude de passage ne donne en tout état de cause aucune indication précise sur la largeur de la parcelle sur laquelle elle doit s’exercer.
Au regard des constats d’huissier antérieurs à la décision du tribunal de grande instance, réalisés les 18 mai et 27 décembre 2005, Monsieur [J] ne disposait pas du code permettant d’obtenir l’ouverture du portail, de sorte qu’il ne pouvait pas accéder à son bien.
Or, il résulte des procès-verbaux de constats établis tant en 2006 qu’en 2018, puisque celui du 20 octobre 2008 n’est pas produit, que Monsieur [J] dispose désormais du code permettant d’ouvrir le portail et que s’il lui est difficile de passer avec son tracteur, cela ne lui est pas impossible.
Le seul fait que le portail réduise la largeur du passage par rapport à celle du chemin n’apparaît pas suffisant à caractériser une inexécution de ses obligations par la SCI [3].
Il y a lieu par ailleurs de relever que le tribunal n’a pas demandé à la SCI de supprimer le portail mais uniquement de permettre à Monsieur [J] d’accéder à son bien, « par des moyens laissés à sa convenance ». Monsieur [J] reconnaît qu’il pouvait le faire, même avec difficulté.
Dès lors, rien ne permet d’établir avec certitude que le tribunal, s’il avait été saisi dans les délais requis, aurait liquidé l’astreinte.
Il en résulte qu’aucune perte de chance de voir liquider l’astreinte n’est en lien avec le manquement de Maître [O] ayant consisté à saisir le tribunal d’une demande de liquidation d’astreinte manifestement prescrite.
Dès lors, les demandes indemnitaires de Monsieur [J] formées en réparation d’une part de la perte de chance de voir liquider l’astreinte, évaluée à 580.400 euros, et d’autre part de son préjudice moral, évalué à 14.510 euros, seront rejetées.
Sur l’aggravation des préjudices originaires
Monsieur [J] fait état d’un préjudice matériel, consistant en l’aggravation de ses préjudices originaires par la persistance de la violation de ses droits de propriété. Il demande à titre indemnitaire une somme de 14.510 euros qu’il a calculée en appliquant une proportion de 2,5% à l’astreinte à laquelle il aurait pu prétendre. Il estime qu’il s’agit d’une coresponsabilité entre la SCI [3] et Maître [O].
Or, pour les mêmes motifs qui ont permis de considérer que la preuve n’était pas rapportée que l’astreinte aurait été liquidée, à savoir que la violation de ses droits de propriété n’est pas établie par les pièces produites aux débats, ce préjudice n’est pas caractérisé.
La demande sera rejetée.
Sur le préjudice résultant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Monsieur [J], dont le conseil a finalement initié l’action en liquidation de l’astreinte bien au delà des délais de prescription, fait état de son préjudice financier en lien avec cette faute, à savoir les frais d’avocat et d’huissier exposés inutilement, soit 3.400 et 570 euros, sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 4.000 euros au défendeur, ses frais d’huissier du fait de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes, soit 346,38 euros, et sa condamnation aux dépens d’un montant de 245,46 euros, soit un total de 8.561,00 euros.
Il y ajoute un préjudice moral qu’il évalue à 54.000 euros, soulignant la pression ressentie du fait de la procédure judiciaire intentée à tort, ainsi que la détérioration de sa santé psychologique.
Maître [O] conteste tout préjudice en rappelant qu’il avait informé son client du risque de voir son action en liquidation d’astreinte déclarée prescrite.
Dès lors toutefois qu’il est jugé fautif de ne pas avoir dissuadé Monsieur [J] d’exercer cette action manifestement vouée à l’échec, étant souligné qu’il conservait la possibilité de refuser d’agir en justice au regard des risques encourus d’être sanctionné par une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le préjudice matériel de Monsieur [J] est en lien avec le manquement de Maître [O].
Il y a lieu de faire droit à l’intégralité de sa demande au titre de son préjudice financier dont le quantum n’est pas contesté en défense, soit 8.561 euros.
S’agissant du préjudice moral, si son existence se déduit aisément de la procédure menée en vain et du défaut de conseil de Maître [O] en qui Monsieur [J] avait placé toute sa confiance depuis de nombreuses années, la somme réclamée de 54.000 euros est manifestement excessive et ne saurait être considérée comme justifiée par la seule production d’une attestation d’un médecin qui certifie avoir vu en consultation son patient le 12 avril 2021 et que son état de santé psychologique est altéré et nécessite un traitement médicamenteux majoré depuis le début de l’année pour l’aider à faire face (pièce n°37).
Il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ainsi, Maître [O] sera condamné à verser à Monsieur [J] la somme de 13.561 euros en indemnisation de son préjudice résultant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en liquidation d’astreinte.
Sur le préjudice lié à la non-restitution immédiate du dossier
Monsieur [J] réclame la somme de 3.000 euros au motif que ce n’est qu’après de multiples relances de son nouveau conseil qu’il a pu récupérer une partie des pièces de son dossier, en juin 2021, puis la majorité des pièces en septembre 2021. Il soutient qu’il lui en manque encore.
En défense, Maître [O] conclut à l’absence de préjudice dès lors que le dossier de Monsieur [J] lui a bien été restitué.
Il y a lieu de relever que Monsieur [J] cite lui-même le décret du 12 juillet 2005 qui prévoit en son article 14 que les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.
En tout état de cause, il ne précise pas quels sont les éléments de son dossier qui ne lui auraient pas été restitués.
Si, précédemment dans ses écritures, il a pu indiquer qu’il avait adressé le constat d’huissier « de 2006 » à Maître [O] qui ne le lui a pas restitué, il ne résulte d’aucun des courriers adressés à son conseil qu’il lui a fait parvenir ce constat d’huissier qui a toujours été en sa possession puisqu’il le verse aux débats (pièce n°46 : procès-verbal de constat du 28 août 2006).
Par ailleurs, il ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le retard à la restitution de ses pièces, sa saisine du tribunal, en décembre 2022, étant très postérieure à la restitution des dernières pièces de son dossier, en septembre 2021.
Sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, Maître [O] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, aucun motif ne justifie d’écarter cette l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Maître [N] [O] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 13.561 euros en réparation de ses préjudices résultant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en liquidation d’astreinte,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires,
Condamne Maître [N] [O] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [N] [O] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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