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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01341 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5DV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [E] [F] [H]
née le 30 Octobre 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [G] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Société MASCLAUX TOITURE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [V] [M]
née le 17 Août 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 janvier 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 7 juillet 2023, Mme [P] [F] [H] a fait l’acquisition auprès de M. [G] [J] d’une maison d’habitation située à [Localité 3] (Gard).
La SARL Masclaux Toiture avait effectué sur cette maison des travaux d’étanchéité en couverture qui ont fait l’objet d’une facture en date du 28 juillet 2020.
Mme [V] [M] est propriétaire de la maison contiguë.
Le 18 octobre 2023, Mme [F] [H] a constaté des infiltrations au niveau de la toiture.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme [F] [H] qui a conclu à l’existence de :
un défaut de la couverture originelle de la construction, un défaut d’étanchéité de la rive est, un débordement de chenaux de l’ensemble immobilier de Mme [M] et un défaut d’évacuation de ses eaux pluviales.
Par acte du 13 mars 2025, Mme [F] [H] a fait assigner M. [J] et la société Masclaux devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1641 et 1792 du code civil, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
5.445 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture, 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 4.000 euros au titre du préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/01341.
Par acte du 17 septembre 2025, Mme [F] [H] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa de l’article 681 du code civil, afin de :
Condamner Mme [M] à exécuter les travaux nécessaires à faire cesser le déversement des eaux de la toiture de son immeuble sur le sien, Condamner Mme [M] à lui payer les sommes de : 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 4.000 euros au titre du préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/04556.
Par conclusions notifiées le 19 août 2025, Mme [F] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident dans l’instance enrôlée sous le RG 25/01341 aux fins d’instaurer une mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2026, elle a saisi le juge de la mise en état d’un incident dans l’instance enrôlée sous le RG/04556 aux fins de jonction et d’instauration d’une mesure d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 janvier 2026, Mme [F] [L] demande au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 25/04556 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01341 ; ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties concernées suite à la jonction à savoir Mme [V] [M], M. [G] [J] et la SARL Masclaux toiture qu’il conviendra de confier à tel Homme de l’Art qu’il plaira au Juge de céans de désigner, lui confiant la mission suivante :se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4] au contradictoire des parties celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec AR, en faire la description au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées à l’entreprise SARL Masclaux Toiture et les travaux exécutés ;Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformité contractuelles allégués dans l’assignation relatifs aux infiltrations en toiture ;Décrire lesdits désordres en indiquer la nature l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire, en rechercher l’origine la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ;Déterminer dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par l’entreprise SARL Masclaux Toiture ;Dire si les désordres ou malfaçons, non-façons, non-conformité constatés proviennent d’une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu et quant à la conformité de sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution chiffrer à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport éventuellement assisté d’un maître d’œuvre le coût de ces travaux et à défaut chiffrer le coût de remplacement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire décrire ces travaux en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;condamner solidairement M. [G] [J], de la SARL Masclaux Toiture et Mme [V] [M] au paiement des frais d’expertise judiciaire ; condamner solidairement M. [G] [J], de la SARL Masclaux Toiture et Mme [V] [M] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, M. [J] demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée, sans que leur intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie, dire comme il est d’usage que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse, débouter Mme [F] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2025, la SARL Masclaux Toiture demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise, réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2026, Mme [M] demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de jonction des instances, rejeter la demande d’expertise judiciaire comme étant sans objet et dépourvue d’utilité, dire et juger que Mme [F] [H] ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre, rejeter l’intégralité des demandes de Mme [F] [H], condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [F] [H] à l’encontre de Mme [M] et la demande de jonction
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
En l’espèce, Mme [F] [H] se plaint de l’existence d’infiltrations au niveau de la toiture de son domicile. Elle a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur, une expertise amiable dont le rapport est versé aux débats.
Le cabinet Elex a mis en exergue que les infiltrations étaient susceptible d’être causées par :
un défaut géométrique de la couverture originelle à la construction, un défaut d’étanchéité de la rive Est, un débordement de cheneaux de l’ensemble immobilier de Mme [M].
Le cabinet Elex préconise deux actions correctives :
la première consiste en la déconnexion des ouvrages eaux pluviales de la couverture de Mme [M], la seconde consiste, après une période d’observation, à la vérification de l’intégrité de l’étanchéité mise en œuvre par la SARL Masclaux Toiture au titre des mesures de réparation engagées le 28 juillet 2020 par M. [J].
Mme [M] expose avoir réalisé les travaux destinés à supprimer tout écoulement vers l’immeuble voisin le 26 septembre 2025, que ces travaux ont consisté en une reprise complète de la gouttière avec création d’une descente autonome et qu’il n’est ni allégué, ni démontré la persistance du moindre désordre.
Il s’ensuit que Mme [F] [H] justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de Mme [M] puisqu’il résulte du rapport d’expertise amiable que la cause déterminante des infiltrations procéderait d’un débordement de cheneaux de l’ensemble immobilier de Mme [M]. Mme [F] [H] a donc un intérêt à agir pour faire vérifier que les travaux réalisés par sa voisine ont mis un terme au désordre subi et il est manifeste que celle-ci sollicite, en outre, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral. Par conséquent, Mme [F] [H] justifie d’un intérêt à agir mais également de la nécessité de joindre l’instance engagée contre Mme [M] à l’instance engagée à l’encontre de M. [J] et de la SARL Masclaux Toiture.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du cabinet Elex que les infiltrations subies par Mme [F] [H] sont susceptible d’avoir plusieurs causes. Par conséquent, il apparaît indispensable d’ordonner une mesure d’instruction qui aura, notamment pour objet de vérifier si les travaux effectuer par Mme [M] ont mis un terme ou pas aux désordres.
Mme [F] [H] sollicite la mesure d’instruction et devra, de ce fait, faire l’avance des frais y afférent.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les RG 25/01341 et 25/04556 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro de RG 25/01341 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [V] [M] ;
Ordonne une mesure d’instruction ;
Désigne à cet effet M. [Y] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], domicilié [Adresse 6] à [Localité 2] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. : 06.15.54.30.29 Mèl : [Courriel 1])
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4] au contradictoire des parties, en faire la description au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées à l’entreprise SARL Masclaux Toiture et les travaux exécutés ;Examiner les désordres allégués dans l’assignation relatifs aux infiltrations en toiture ;Décrire lesdits désordres en indiquer la nature l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire, en rechercher l’origine la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ;Déterminer dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par l’entreprise SARL Masclaux Toiture ;Dire si les désordres ou malfaçons, non-façons, non-conformité constatés proviennent d’une exécution défectueuse ;
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer si les travaux effectués par Mme [M] ont mis un terme aux désordres et, dans la négative, en indiquer la raison ; Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu et quant à la conformité de sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution chiffrer à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport éventuellement assisté d’un maître d’œuvre le coût de ces travaux et à défaut chiffrer le coût de remplacement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire décrire ces travaux en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par Mme [F] [H] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dispense toutefois Mme [F] [H] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n 91-1966 du 19 décembre 1991 ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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