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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 18/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/00319
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public OPH [12] (anciennement [11])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Edith COLLOMB, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par M. [U],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Edith COLLOMB
Etablissement public OPH [12]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er juillet 1983, Madame [M] [S] a été employée par l’établissement [11], où elle a occupé successivement les postes de responsable de secteur, directrice d’agence, chargée de missions puis directrice de la gestion locative.
Par formulaire du 8 février 2017, elle a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM ou caisse) de Moselle une maladie professionnelle hors tableau sous forme de « syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère », attestée par un certificat médical initial établi le 26 janvier 2017 par le Docteur [X], médecin traitant.
Le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic et estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée supérieur ou égal à 25 %.
La Caisse a diligenté une enquête administrative auprès de l’assurée et de son employeur puis a transmis le dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), en vue d’un examen dans le cadre du 4ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 10 octobre 2017, le CRRMP de [Localité 14] Alsace-Moselle a établi un lien direct entre l’activité professionnelle de l’assurée et l’affection déclarée, émettant ainsi un avis favorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle.
Le 23 octobre 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 22 décembre 2017, la société [11] a saisi la Commission de recours amiable près l’organisme pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Selon courrier recommandé expédié le 19 février 2018, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz au 1er janvier 2019) pour contester la décision implicite de rejet.
Par jugement du 14 juin 2019, ce tribunal a annulé l’avis rendu le 10 octobre 2017 rendu par le CRRMP de [Localité 14] Alsace Moselle, et désigné le CRRMP de [Localité 8] pour établir l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [S].
Le CRRMP de [Localité 8] a rendu son avis le 4 novembre 2021, retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [S].
Par jugement du 22 juin 2022, ce tribunal a, entre dispositions :
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'[Localité 13] avec mission de répondre à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif sévère du 26 janvier 2017 déclaré par Madame [M] [S] et son travail habituel ?
RAPPELE qu’en application de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité, composé de ses trois membres, devra rendre son avis motivé dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine, augmenté de 2 mois supplémentaires si un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ;
SURSIS à statuer dans l’attente de cet avis.
Par avis du 23 août 2024, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 12 novembre 2024, la société [11] demande au Tribunal de :
A titre principal,
• PRONONCER l’annulation de l’avis du CRRMP CENTRE VAL DE LOIRE du 23 août 2024 ;
• DÉCLARER inopposable la décision de la CPAM du 23 octobre 2017 de prise en charge de Madame [S] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
A titre subsidiaire,
• NE PAS SUIVRE l’avis du CPAM du CENTRE VAL DE LOIRE du 23 août 2024 ;
• DECLARER inopposable la décision de la CPAM du 23 octobre 2017 de prise en charge de Madame [S] au titre de la législation sur les maladies professionnelles
• CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie à verser à la SEM [9] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures du 19 mai 2025 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— déclarer la Société [11] mal fondée en son recours el l’en débouter ;
— le cas échéant, de statuer ce que de droit au regard de l’article R. 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— réserver à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le droit de conclure après dépôt de l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025 lors de laquelle les parties représentées ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
[11], représentée par son conseil, a soutenu que l’avis du CRRMP Centre Val de Loire devait être annulé du fait de sa mauvaise composition (absence du médecin conseil régional), du fait du défaut de motivation (insuffisance de motivation et référence faite à l’avis du CRRMP du premier CRRMP annulé), et du fait de l’absence de l’avis du médecin du travail. Sur le fond, la demanderesse soutient que le lien direct et essentiel entre la pathologie en cause et le travail de Madame [S] n’est pas établi dès lors notamment que les faits de l’espèce concernaient l’exercice normal par l’employeur de son pouvoir de direction et que le conseil des prud’hommes n’a aucunement retenu l’existence d’un harcèlement moral.
La CPAM de Moselle a demandé l’homologation de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire. Elle fait valoir que l’absence du médecin conseil régional est sans incidence sur le fond de l’avis rendu, que l’avis du médecin du travail a bien été sollicité, et qu’il résulte des éléments du dossier et de l’avis du CRRMP une causalité directe et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de Madame [S], celle-ci ayant subi notamment une instabilité managériale et un environnement de travail délétère sans qu’aucun facteur extraprofessionnel ne puisse expliquer la pathologie en cause.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 7 novembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA REGULARITE DE L’AVIS DU CRRMP CENTRE VAL DE LOIRE
A – Sur la composition du CRRMP
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Enfin, si l’article D 461- 27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige prévoit la possibilité pour le CRRMP de ne siéger qu’avec deux de ses membres, cette disposition ne vaut pas pour la reconnaissance des pathologies hors tableau.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire du 23 août 2024 que, si ce comité est décrit comme composé de ses trois membres, seul deux membres ont été signataires de l’avis.
A la lumière de cette constatation, et en l’absence d’éléments sur ce point produits par la caisse, il ne peut donc qu’être relevé que l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté dès lors que seuls deux membres sur trois ont valablement rendus l’avis contesté.
Cet avis doit donc être annulé.
B – Sur la motivation de l’avis du CRRMP
Le tribunal relèvera sur ce point que le CRRMP de Centre Val de Loire du 23 août 2024, outre qu’il était composé de façon irrégulière, a également, dans sa motivation, fait référence à l’avis du CRRMP Grand Est en date du 10 octobre 2017 pourtant annulé par jugement du 14 juin 2019.
Il en résulte que l’avis contesté du CRRMP doit également être annulé de ce chef.
C – Sur l’absence d’avis du médecin du travail
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, applicable en l’espèce pour une maladie déclarée le 8 février 2017, énonce que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie (…) ».
Si un comité peut valablement rendre son avis sans avoir eu connaissance de celui émis, au préalable, par ledit médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément, encore faut-il que la caisse justifie qu’elle a bien été mise dans l’impossibilité d’obtenir ledit avis du médecin du travail.
En l’espèce, il convient de relever à la lecture de l’avis rendu le 23 août 2024 par le CRRMP Centre Val de Loire que ce comité n’a pas pu prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, et sans qu’il y ait de précisions apportées dans la motivation de l’avis sur les raisons de l’absence de cet avis, ni que la CPAM ne vienne justifier, dans le cadre des débats, des démarches récentes qu’elle a pu accomplir en vue d’obtenir un tel avis, et des motifs pour lesquels cet avis n’a pu lui être communiqué.
Ainsi, si la caisse justifie avoir, le 19 juillet 2017, sollicité l’avis du médecin du travail (sa pièce n°1), force est de constater que cette démarche ne concernait que la saisine initiale du CRRMP Grand Est, annulé par le présent tribunal, sans qu’aucun élément ne vienne étayer les diligences plus récentes à accomplir concernant la saisine du CRRMP du Centre Val de Loire selon le jugement du 22 juin 2022 de ce tribunal, ni les raisons de l’absence d’obtention de l’avis recherché.
En conséquence, l’avis du CRRMP contesté encourt également la nullité de ce chef.
II – SUR LA SAISINE D’UN NOUVEAU CRRMP
Il convient de désigner un nouveau CRRMP, celui de [Localité 10] – Auvergne-Rhône-Alpes, afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [S] et son activité professionnelle.
Ce CRRMP devra impérativement :
— recueillir l’avis du médecin du travail, ou, à défaut, faire état de diligences en ce sens et d’une impossibilité de l’obtenir ;
— motiver sa décision sans faire référence aux autres avis annulés, ceux des CRRMP région Grand Est, CRRMP Centre Val de Loire et CRRMP Bourgogne Franche Comté, et plus généralement répondre à la question centrale en tant que telle, sans considérer qu’elle agit comme un comité d’appel du précédent comité, en appréciant si des éléments nouveaux justifient ou non de dire autre chose que celui-ci ;
— être composé de ses trois membres ayant tous signé l’avis rendu.
Il sera enfin rappelé que le tribunal se doit de rendre une décision dans un délai raisonnable par application de l’article L.111-3 du Code de l’organisation judiciaire, et que les parties doivent être conscientes qu’en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera mis dans les débats, en cas de nouveaux moyens de nullité tirés de l’irrégularité de l’avis à venir du CRRMP Auvergne Rhône Alpes, l’application de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui impose un délai raisonnable pour rendre une décision.
Les autres droits et demandes des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans l’attente de l’avis sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
En premier ressort
ANNULE l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Centre Val de Loire du 23 août 2024 ;
Avant dire droit
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 10] – Auvergne-Rhône-Alpes, sis [Adresse 3], avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;
— répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [S] sous la forme d’un ‘‘ syndrome anxio-dépressif sévère '' et l’activité professionnelle exercée ? ».
RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 10] – Auvergne-Rhône-Alpes ne doit pas faire référence aux avis rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisis avant lui ;
RAPPELLE que le comité devra être valablement composé de ses trois membres ayant signé l’avis rendu ;
RAPPELLE que le comité devra recueillir l’avis du médecin du travail, ou, à défaut, faire état de diligences en ce sens et d’une impossibilité de l’obtenir ;
DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l’assuré au CRRMP saisi, sans qu’aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 10 septembre 2026, sans comparution des parties ;
DIT que l’établissement [11] devra adresser ses conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que la CPAM de Moselle devra répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l’avis du CRRMP ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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