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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 24/06630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 février 2025
à Me POURREYRON
à Me LAO
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06630 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TV7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [J] [Y]
née le 16 Mars 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-015593 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Madame [O] [T] [U]
née le 18 Mai 1961 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, [X] [Y] a fait assigner [O] [U] afin d’obtenir au visa de l’article 1719 et suivants du code civil, de la loi du 10 juillet 1989 et des articles 484 et suivants du code de procédure civile, de :
La déclarer recevable en ses demandes ;
A titre principal, condamner la requise à lui remettre les clés du studio situé [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à réaliser l’état des lieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, condamner la requise à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du bail signé le 1er octobre 2024 ;
En tout état de cause, condamner la requise à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a renouvelé ses premières demandes et la défenderesse a conclu au rejet des demandes à son encontre comme irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il apparait que [X] [Y] se prévaut d’un bail qu’elle a effectivement signé le 1er octobre 2024 pour l’occupation d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour fonder ses demandes.
En défense, [O] [U] indique ne pas être le co-signataire de ce document, qu’elle conteste, ni être le destinataire des fonds versés pour les besoins de l’exécution du contrat.
Elle en justifie par un dépôt de plainte pour usurpation d’identité en date du 24 octobre 2024, et par la production de ses avis d’imposition sur le revenu qui ne font pas mention de la perception de revenus fonciers, et portent les références d’un RIB dont le début, seul visible, est différent du RIB sur lequel les fonds ont été versés.
Dans ces conditions, il apparait que les demandes dont nous sommes saisi sont sérieusement contestables et ne peuvent donner lieu à référé.
[X] [Y], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [X] [Y] ;
CONDAMNONS [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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