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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 juin 2024, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00247 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U43S
CODE NAC : 30B – 5B
AFFAIRE : S.C.I. SALVA C/ S.A.S. SAINT GEORGE BELLA VITA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SALVA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 418 524 492, dont le siège social est sis 48-50 rue Albert Thomas – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Kelly MELLUL, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC281
DEFENDERESSE
S.A.S. SAINT GEORGE BELLA VITA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 825 113 376, dont le siège social est sis 48-50 rue Albert Thomas – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la SCI SALVA a fait assigner la SAS SAINT GEORGES BELLA VITA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil notamment aux fins d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par message RPVA du 2 mai 2024, le conseil de la SCI SALVA a indiqué se désister de son instance, la défenderesse ayant été placée en liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI SALVA a indiqué se désister de son instance.
En l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir soulevées en défense, le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
2 – Sur les dépens :
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de la SCI SALVA les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCI SALVA,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la SCI SALVA aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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