Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 mars 2025, n° 24/08285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2024, N° 24/51857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 4 ] [ Localité 11 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. MAKE INGENIERIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 89 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08285 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLZV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 avril 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 24/51857
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] [Localité 11], représenté par son syndic coopératif, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002
INTIMÉS
Mme [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
M. [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1192
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. MAKE INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TRIADA BATIMENT, RCS de Paris n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TRIADA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 15]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée à étude le 11 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [H] et son fils, M. [H] sont propriétaires d’un appartement situé au 6ème étage à droite du bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 11], soumis au statut de la copropriété.
Par courrier recommandé du 21 février 2023, ils ont sollicité l’autorisation des copropriétaires «de faire effectuer une ouverture au niveau du mur séparant la pièce principale et le couloir actuel». Le conseil syndical a fait part de son accord.
Les travaux ont été confiés à la société Triada bâtiment, assurée au titre de la responsabilité décennale par la société AXA France IARD. Le bureau d’étude Make ingénierie a été missionné pour vérifier notamment la compatibilité des plans avec la solidité de la structure.
Le 16 juin 2023, le syndic a sollicité l’arrêt des travaux qui n’auraient pas été conformes au projet validé par le conseil syndical et porteraient atteinte aux parties communes.
Le 20 septembre 2023, les époux [H] ont été autorisés par l’assemblée générale à reprendre les travaux sous conditions.
Considérant que les travaux repris avaient porté atteinte aux parties communes, par acte extrajudiciaire du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné M. et Mme [H], les sociétés Triada bâtiment, Axa France IARD et Make Ingénierie en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert et de suspension sous astreinte des travaux dans l’attente du dépôt du rapport et de la réalisation de toute mesure que l’expert jugerait nécessaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 avril 2024, le juge des référés a :
rejeté la demande d’expertise ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme et M. [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens.
Par déclaration du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juillet 2024, il demande à la cour de :
recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 11] en ses demandes et les dire bien fondées ;
y faisant droit, infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2024 dans l’ensemble de ses dispositions, en ce qu’elle:
rejette la demande d’expertise ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 11] à verser à Mme et M. [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamne le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ;
et, statuant à nouveau, de :
ordonner une expertise ;
désigner tel expert spécialisé en structures et planchers d’immeubles anciens d’architecture haussmannienne qui lui plaira avec pour mission de :
convoquer les parties ;
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre les personnes informées ;
répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
se rendre sur les lieux ;
entendre tout sachant ;
prendre connaissance de tous documents contractuels ;
se prononcer sur les structures de l’immeuble, et notamment le matériau des poutrelles, et établir sur cette base une note de calcul ;
se prononcer sur les risques pour la structure de l’immeuble des travaux entrepris par les consorts [H] en faisant procéder, si nécessaire, sous son contrôle, à une mise à jour des rapports des bureaux de contrôles;
se prononcer sur la conformité des dits travaux avec les travaux prévus et acceptés préalablement par la copropriété ;
se prononcer sur la conformité des dits travaux à la réglementation et aux règles de sécurité en vigueur, tant au regard de leur conception que de leur exécution ;
le cas échéant, préciser les mesures réparatrices et/ou correctives à mettre en place afin que ces travaux soient réalisés dans les règles de l’art et d’assurer la sécurité des personnes et des biens, comme la solidité et la pérennité de l’immeuble et des installations conduites pour le compte des consorts [H] ;
préciser les mesures à mettre en place avant toute reprise des travaux ;
constater les dommages occasionnés par les travaux entrepris par ces derniers, se prononcer sur les mesures réparatrices qui s’imposent et en chiffrer les coûts ;
prescrire tous travaux urgents qui s’imposeraient ;
fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ;
enjoindre, le cas échéant, aux consorts [H] de suspendre tout travaux dans l’attente du rapport à intervenir et/ou de la réalisation de toute mesure que l’expert jugerait nécessaire et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner les consorts [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [H] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Lemaçon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 juillet 2024, Mme et M. [H] demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 3 avril 2024 en ce qu’elle :
rejette la demande d’expertise ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 11] à verser à Mme et M. [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamne le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une infirmation, compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
se faire communiquer l’intégralité des notes de calculs et avis établis par le bureau d’étude Make ingenierie et le bureau de contrôle JPS contrôle;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, direct ou indirect, matériel ou immatériel subis par les consorts [H], notamment le préjudice de jouissance subi, résultant du retard pris dans l’achèvement de leur chantier;
en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de suspension du chantier des consorts [H] sous astreinte compte tenu de son achèvement ;
condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux consorts [H] une somme d’un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2 500 euros s’agissant des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers frais et dépens de ces deux instances.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2024, la société Make ingénierie demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] – [Localité 11] à payer à la société Make Ingenierie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] – [Localité 11] ainsi que tout autre succombant à l’instance aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Lambert, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2024, la société Axa France IARD demande à la cour, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie, mais au contraire, sous les plus expresses réserves, de :
confirmer l’ordonnance dont appel sur le rejet de la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires ;
subsidiairement, donner acte à la société Axa France IARD de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 11] ;
rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles ;
rejeter toute demande, tout moyen et toute fin contraires ;
condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens.
La société Triada bâtiment à qui le syndicat des copropriétaires a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions les 11 juin et 12 juillet 2024 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En outre, la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves mais peut également tendre à leur établissement. Il incombe néanmoins au demandeur à la mesure in futurum de produire des éléments relatifs aux désordres qu’il invoque de nature à établir le motif légitime dont il se prévaut.
Par ailleurs, l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les travaux menés par un copropriétaire affectant les parties communes doivent être conformes à la destination de l’immeuble et faire l’objet d’une autorisation par l’assemblée générale.
Au cas présent, pour obtenir la confirmation de la décision qui a rejeté la demande d’expertise du syndicat, les intimés font valoir que les travaux qui le justifiaient ont été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2023. Ils soutiennent que cette autorisation était inutile pour la dépose de l’ancien revêtement de sol afin de couler une chape maçonnée s’agissant de travaux affectant uniquement les parties privatives de l’immeuble. Ils ajoutent que la chape ne porte pas atteinte à la structure de l’immeuble ainsi qu’en atteste le bureau d’études Make ingenierie dont les avis sont confirmés par le bureau de contrôle qu’ils ont mandaté et les prélèvements analysés par un laboratoire indépendant qui conclut que la structure de l’immeuble quel que soit son matériau présente une résistance suffisante pour supporter la chape coulée. Ils soulignent enfin que certains copropriétaires ne sont pas d’accord avec la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires représenté par un syndic coopératif.
Cependant, alors qu’ils ne soutiennent pas que ce syndic n’aurait pas le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires, ce dernier moyen est inopérant.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires, qui affirme que la chape de béton coulée sans que la copropriété en soit informée est susceptible de ne pas pouvoir être supportée par la structure de l’immeuble, produit, pour la première fois devant la cour, l’avis d’un ingénieur structure qui souligne que l’étude produite par les intimés comporte une importante erreur de calcul et que les profilés métalliques IAO 120 ne sont, en réalité, pas capables de reprendre les charges appliquées. Il apporte ainsi des éléments au soutien de son allégation selon laquelle certains des travaux, qui n’ont pas été autorisés, affecteraient les parties communes.
Si les intimés versent aux débats des études selon lesquelles les hypothèses de cet ingénieur conduiraient à considérer que les profilés métalliques ne seraient pas en capacité de soutenir le poids existant avant les travaux ce qui serait incohérent, l’immeuble existant depuis 1868 sans qu’aucune difficulté de structure n’ait été antérieurement révélée et s’ils ajoutent qu’aucun désordre structurel n’est apparu depuis que la chape a été coulée, il y a de cela plus d’un an, ils échouent ce faisant à établir que le procès potentiel invoqué par le syndicat visant à la remise en état des lieux et à son éventuelle indemnisation serait manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, au regard du caractère contradictoire des avis émis, la mesure sollicitée améliorerait la situation probatoire de l’appelant en lui permettant de connaître la nature exacte des travaux menés et de déterminer dans quelle mesure ils ont pu porter atteinte aux parties communes.
Il en ressort que l’appelant caractérise suffisamment l’existence d’un litige plausible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de l’expertise sollicitée.
Dès lors, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle rejette la demande en ce sens.
Il sera donné acte à la société Axa France IARD de ses protestations et réserves.
Sur l’étendue de la mission de l’expert
Les consorts [H] sollicitent subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ordonnerait une expertise que la mission de l’expert intègre, d’une part, la communication de l’intégralité des notes de calculs et avis établis par le bureau d’étude Make ingenierie et le bureau de contrôle JPS controle et, d’autre part, la fourniture de tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, direct ou indirect, matériel ou immatériel subis par les consorts [H], notamment le préjudice de jouissance subi, résultant du retard pris dans l’achèvement de leur chantier.
Cependant, la mission demandée par le syndicat comprend d’ores et déjà le fait pour l’expert de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre les personnes informées. Dès lors, l’ajout du premier point est inutile et la demande à ce titre sera rejetée.
En revanche, le second point étant de nature à améliorer la situation probatoire des intimés, si la conformité des travaux devait être retenue dans le cadre d’un éventuel procès, la mission de l’expert intégrera la recherche d’éléments sur l’évaluation des préjudices liés au retard pris dans les travaux.
Sur l’injonction de faire cesser des travaux
L’article 835, alinéa 1er, dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
La charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste comme celle du dommage imminent incombe à celui qui s’en prévaut.
Au cas présent, au regard des éléments contradictoires produits de part et d’autre sur le risque d’atteinte à la structure de l’immeuble, cette preuve n’est pas suffisamment rapportée.
La décision devra donc être confirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur à une mesure d’expertise n’est pas une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens de la première instance comme de l’appel seront donc mis à la charge du syndicat des copropriétaires. La décision sera confirmée et complétée de ce chef, étant précisé que M. et Mme [H] ne seront pas dispensés de participation à ces frais au titre des charges communes. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Lambert, conseil de la société Make ingénierie, pourra faire recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La décision sera infirmée en ce qu’elle condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de M. et Mme [H].
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle rejette la demande d’expertise et condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d’expert M. [R] [K] (ingénieur civil architecte), Archi [K] SAS – [Adresse 8] [Localité 12], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 16] ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
convoquer les parties ;
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre les personnes informées ;
répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
se rendre sur les lieux ;
entendre tout sachant ;
prendre connaissance de tous documents contractuels ;
se prononcer sur les structures de l’immeuble, et notamment le matériau des poutrelles, et établir sur cette base une note de calcul ;
se prononcer sur les risques pour la structure de l’immeuble des travaux entrepris par les consorts [H] en faisant procéder, si nécessaire, sous son contrôle, à une mise à jour des rapports des bureaux de contrôles;
se prononcer sur la conformité des dits travaux avec les travaux prévus et acceptés préalablement par la copropriété ;
se prononcer sur la conformité des dits travaux à la réglementation et aux règles de sécurité en vigueur, tant au regard de leur conception que de leur exécution ;
le cas échéant, préciser les mesures réparatrices et/ou correctives à mettre en place afin que ces travaux soient réalisés dans les règles de l’art et d’assurer la sécurité des personnes et des biens, comme la solidité et la pérennité de l’immeuble et des installations conduites pour le compte des consorts [H] ;
préciser les mesures à mettre en place avant toute reprise des travaux ;
constater les dommages occasionnés par les travaux entrepris par ces derniers, se prononcer sur les mesures réparatrices qui s’imposent et en chiffrer les coûts ;
prescrire tous travaux urgents qui s’imposeraient ;
fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, direct ou indirect, matériel ou immatériel subis par les consorts [H], notamment le préjudice de jouissance subi, résultant du retard pris dans l’achèvement de leur chantier;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, s’il en est un besoin avéré, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, les demandeurs seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires avant le 1er mai 2025, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée et accordée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1er octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;
Dit que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert;
Dit qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations d’expertise, par application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’appel, Maître Lambert pouvant faire recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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