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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mai 2024, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GDS RENOVATION, S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00449 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5TJ
CODE NAC : 50D – 2B
AFFAIRE : [Y] [G] épouse [P], [F] [P] C/ [W] [E], [C] [T] [M], S.A.R.L. GDS RENOVATION, S.A.R.L. GDS, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [G] épouse [P] née le 17 Mai 1983 à PARIS 12ème, nationalité française, médecin, demeurant 72 avenue Andrée – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Monsieur [F] [P] né le 02 Mars 1982 à MONACO, nationalité française, médecin, demeurant 72 avenue Andrée – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
tous deux représentés par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0335
DEFENDEURS
Madame [W] [E]née le 26 Mars 1974 à PARIS 15ème, nationalité française, responsable reporting consol, demeurant 24 avenue Pierre Brossolette – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Monsieur [C] [T] [M] né le 1er Mars 1971 à PRIS 14ème, nationalité française, contrôleur financier, demeurant 21 avenue Jean Jaurès – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
tous deux représentés par Maître Nathalie SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC318
S. A. R. L. GDS RENOVATION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 824 662 183
dont le siège social est sis 44 bis boulevard Auguste Blanqui – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
S. A. R. L. GDS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 480 778 620
dont le siège social est sis 6 rue Voltaire – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
S. A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
toutes trois non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
*******
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [P] née [G] et Monsieur [F] [P] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [I] [J], selon une ordonnance du 20 octobre 2022 (RG N°22/690) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023 (RG 23/694) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SARL GDS et à la société AXA FRANCE IARD.
Vu les assignations délivrées les 16 et 21 février 2024, 6, 13 et 14 mars 2024 à Madame [W] [E] et Monsieur [C] [M], la SARL GDS RENOVATION, la SARL GDS et la Société AXA FRANCE IARD par Madame [Y] [P] née [G] et Monsieur [F] [P] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par laquelle il est sollicité que :
— la mission d’expertise confiée à Monsieur [I] [J] soit étendue aux désordres observés sur les différentes terrasses extérieures du premier et deuxième étage de l’immeuble appartenant à Madame [Y] [P] née [G] et Monsieur [F] [P] selon la mission détaillée dans le dispositif de l’assignation;
— les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 mai 2024 au cours de laquelle Madame [Y] [P] née [G] et Monsieur [F] [P] ont maintenu leur demande.
Vu les protestations et réserves formulées par Madame [W] [E] et Monsieur [C] [M] oralement par l’intermédiaire de leur conseil ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée dans le cadre d’une expertise déjà ordonnée, il doit être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, les opérations d’expertises portant sur des désordres constatés dans l’intérieur du pavillon de Madame [Y] [P] née [G] et Monsieur [F] [P] sis 72 avenue Andrée à SAINT MAUR DES FOSSES et l’expert ayant constaté dans sa note aux parties n° 1 du 7 avril 2023 lors de sa première réunion d’expertise sur les lieux que des infiltrations par les terrasses étaient constatées dans la cave de droite et dans la chambre des parents et des décollement de plinthe sur la terrasse, ainsi que des désordres importants sur la terrasse bois sur la façade avant de la maison.
L’expert a donné son avis sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée dans les conditions précisées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ETENDONS la mission de l’expert, Monsieur [I] [J] fixées par l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 (RG N°22/690) aux désordres exposés dans l’assignation portant sur les désordres observés sur les 3 terrasses extérieures du premier et deuxième étage, avec la mission suivante :
— Effectuer des sondages permettant de connaître la composition de ces terrasses ;
— Rechercher l’origine et les causes des désordres et ainsi déterminer si ces désordres ont pour cause les travaux réalisés par la Société GDS ou tout autre cause,
— Déterminer l’étendue de ces désordres et leurs conséquences,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— Chiffrer l’intégralité du préjudice subi par l’ensemble des parties,
— Préconiser et chiffrer les travaux de reprise et de remise en état ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Madame [Y] [P] née [G] et Monsieur [F] [P] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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