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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 21 mai 2024, n° 23/08148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/08148 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZA2 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [H] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène-Camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 382
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028 2023 002932 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Madame [V] [Z] [T]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8], DISTRICT DE [Localité 9] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 73
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-000835 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G + 1 EX Me Hélène-camille HAZIZA
1 G + 1 EX Me Gaëlle DUCHESNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Jullien, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Patatian, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que M. [X] [H] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 21 décembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine de :
* M. [X] [H], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
et de
* Mme [V] [Z] [T], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8], dictrict de [Localité 9] (RUSSIE)
Mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Mme [V] [T] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que M. [X] [H] et Mme [V] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [V] [T],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [X] [H] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
* en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
à charge pour M. [X] [H] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Mme [V] [T], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que si M. [X] [H] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
DISPENSE M. [X] [H] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de CRETEIL, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’AN DEUX MILLE VINGT QUATRE et le VINGT ET UN MAI, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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