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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 avr. 2026, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01450
N° Portalis DB2W-W-B7J-NIOW
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentée par Mme [J], munie d’un mandat spécial
DEFENDEURS :
Mme [H] [Z] [Y]
19 place Mendès France
76650 PETIT-COURONNE
comparante en personne
M. [D] [Z] [Y]
38 chemin de la Butte Beaufour
27210 VANNECROCQ
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2020, la SA QUEVILLY HABITAT a donné à bail à M. [D] [Z] [Y] et Mme [H] [Z] [Y] née [W] un logement situé 19 place Mendès France à PETIT COURONNE (76650), moyennant un loyer mensuel initial de 418,92 euros, outre une provision sur charges de 52,56 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 518,05 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 25 avril 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par actes des 7 et 9 juillet 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a fait assigner M. [D] [Z] [Y] et Mme [H] [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et ordonner l’expulsion de M. [D] [Z] [Y] et Mme [H] [Z] [Y] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
— Autoriser si nécessaire la SELARL CHAVOUTIER ET ASSOCIES commissaires de justice à se faire assister d’un serrurier ainsi que du concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion ;
— Ordonner le transport des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles au choix du requérant et aux risques et périls des locataires ;
— Autoriser par mesure d’hygiène la SELARL CHAVOUTIER ET ASSOCIES commissaires de justice à procéder en cas de nécessité à la destruction du mobilier présentant un caractère d’insalubrité ;
— Condamner conjointement et solidairement M. [D] [Z] [Y] et Mme [H] [Z] [Y] au paiement de la somme principale de 3 568,55 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation ;
— Condamner conjointement et solidairement M. [D] [Z] [Y] et Mme [H] [Z] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner conjointement et solidairement M. [D] [Z] [Y] et Mme [H] [Z] [Y] au paiement de la somme de 76,22 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner conjointement et solidairement M. [D] [Z] [Y] et Mme [H] [Z] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 2 février 2026, la SA QUEVILLY HABITAT était représentée par Mme [J] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, a indiqué que le dernier versement datait d’octobre 2025 et a actualisé la dette à la somme de 5 488,61 euros.
M. [D] [Z] [Y], cité par procès-verbal de remise à tiers présent, n’a pas comparu. Mme [H] [Z] [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué que le divorce serait prononcé en mars 2026 et qu’elle allait reprendre le travail à la suite de son congé maternité. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA QUEVILLY HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 5 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [D] [Z] [Y] et Mme [H] [Z] [Y] le 25 avril 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 juin 2025.
Il ressort des éléments du dossier que M. [D] [Z] [Y] a quitté les lieux.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [H] [Z] [Y] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA QUEVILLY HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner, solidairement avec M. [D] [Z] [Y] jusqu’à la retranscription du divorce en marge des actes d’État civil, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA QUEVILLY HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA QUEVILLY HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 5 488,51 euros.
M. [D] [Z] [Y] et Mme [H] [Z] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 5 488,61 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 2 518,05 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Mme [H] [Z] [Y] demande à bénéficier de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire toutefois il apparaît qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant et ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la modicité des ressources de Mme [H] [Z] [Y] et l’importance de la dette ne permettent pas de prévoir des délais de paiement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [D] [Z] [Y] et Mme [H] [Z] [Y] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA QUEVILLY HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 septembre 2020 concernant le logement situé 19 place Mendès France à PETIT COURONNE (76650), donné en location à M. [D] [Z] [Y] et Mme [H] [Z] [Y] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 26 juin 2025 ;
DIT que Mme [H] [Z] [Y] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [H] [Z] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 19 place Mendès France à PETIT COURONNE (76650) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA QUEVILLY HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] [Y], solidairement avec M. [D] [Z] [Y] jusqu’à la retranscription du divorce en marge des actes d’État civil, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 525,25 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [Z] [Y] et Mme [H] [Z] [Y] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 5 488,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 2 518,05 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [Z] [Y] et Mme [H] [Z] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 avril 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification des assignations des 7 et 9 juillet 2025 et celui de la dénonciation des assignations en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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