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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 11 oct. 2024, n° 19/08715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 19/08715 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RQM4
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [R] / [E]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 18] (94)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR :
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Drossoula PAPADOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([12])
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 18] (94)
ET DE
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 17] (89)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 avril 2021,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
MAINTIENT à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par enfant et par mois soit 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [R] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [E] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [14]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [R] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [R] devra continuer de verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [E],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le onze Octobre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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