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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 19 sept. 2025, n° 23/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
JAF Cabinet 5
N° RG 23/02146 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM7R
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [C]
C\
[G] [H]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000146 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
Représenté par Me Catherine LAURENT ANNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 13] – [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14118-2023-001521 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
Représentée par Me Alexandra TULEFF
DÉBATS :
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue par :
Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
En présence de [S] [T], greffier stagiaire en préaffectation, et de [N] [I] et [J] [E] [A], stagiaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 SEPTEMBRE 2025, puis prorogée au 19 SEPTEMBRE 2025.
Copies exécutoires adressées le
à
Me Catherine LAURENT ANNE – 25
Me Alexandra TULEFF – 08
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [F] [C] et Madame [G] [H] ont vécu en concubinage de 1998 à septembre 2018. Quatre enfants sont nés de cette relation, tous sont aujourd’hui majeurs.
Par exploit en date du 17 mai 2023, Monsieur [F] [C] a assignée Madame [G] [H] devant le juge aux affaires familiales aux fin de voir ordonner la liquidation partage de l’indivision et voir statuer sur la restitution de biens lui appartenant.
Par conclusions en date du 10 septembre 2024, il maintenait ses demandes, soit :
Ordonner la liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [F] [C] et Madame [G] [H]Juger que le partage des meubles indivis se fera en tant que de besoin de manière équitable entre les ex concubinsCondamner Madame [G] [H] à restituer à Monsieur [F] [C], à compter du jugement, et à défaut d’y procéder dans les 8 jours suivants le jugement sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, les biens meubles suivants lui appartenant en propre :Véhicule remorque Fourgon immatriculé [Immatriculation 9]Véhicule Bellier XLD 502 immatriculé [Immatriculation 7]Véhicule remorque Cougnaud immatriculé [Immatriculation 2]Véhicule Benne Iveco immatriculé [Immatriculation 8]Véhicule remorque Bodard-fourgon immatriculé [Immatriculation 5]Véhicule Theillol immatriculé [Immatriculation 10]Matériel de maçonnerie1 porte-fenêtre neuve avec volets roulants en PVC2 fenêtres et portes neuves en aluminiumCondamner Madame [G] [H] à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 5.000€ au titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par la privation de la jouissance, de l’usage et de la disposition des biens lui appartenant depuis septembre 2018.Condamner Madame [G] [H] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Débouter Madame [G] [H] de ses demandesCondamner Madame [G] [H] aux dépens.
Par conclusions signifiées le 5 juin 2024 par voie électronique, Madame [G] [H] sollicite du juge qu’il :
Déboute Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandesCondamne Monsieur [F] [C] à verser à Madame [G] [H] la somme de 1.000 pour procédure abusive et injustifiée et 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamne Monsieur [F] [C] aux dépens
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 15 novembre 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 2 juin 2025.
MOTIFS :
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision :
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Suivant l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des individisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En l’espèce, il existe un différend entre les parties quant à la manière de procéder au partage de certaines biens meubles entreposés sur la propriété de Madame [G] [H].
Par ailleurs, une tentative de partage amiable a été intenté par Monsieur [F] [C] en date du 22 octobre 2019, celle-ci n’a pu aboutir faute d’accord entre les parties.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en partage judiciaire et de dire que celle-ci se fera de manière équitable entre les parties.
Sur la demande de restitution des biens meubles :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500€) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, les es articles 711 et 712 du code civil, disposent que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] revendique la restitution de 06 véhicules, du matériel d’outillage et des menuiseries.
Madame [G] [H], qui ne précise pas si elle est toujours en possession des véhicules, soutient d’une part que le demandeur ne justifie pas être propriétaire des biens, notamment des véhicules et d’autre part, que tout le matériel réclamé par Monsieur [F] [C] en 2020, lui a d’ores et déjà été restitué.
Il est constant que par courrier en date du 02 mars 2020 le conseil de Monsieur [F] [C] a sollicité de Madame [G] [H] la restitution de plusieurs outils et matériels qui ne sont plus revendiqués par Monsieur dans la présente procédure, mais qui en outre ne comprenait aucun des matériels et véhicules désormais revendiqués.
S’agissant de l’outillage et des menuiseries il ne produit aucun document permettant d’une part d’identifier ces objets, d’autre part de justifier qu’il en est propriétaire.
S’agissant des véhicules, il produit les certificats d’immatriculation de chaque véhicule, dont il est admis de manière constante qu’ils ne constituent pas un titre de propriété, mais une présomption de propriété.
Ainsi il résulte des certificats des cinq véhicules suivants que le propriétaire présumé est Monsieur [F] [C], Madame [G] [H] n’apportant de son côté aucun document démontrant le contraire :
Fourgon immatriculé [Immatriculation 9]Fourgon immatriculé [Immatriculation 2]Benne immatriculée [Immatriculation 8]Fourgon immatriculé [Immatriculation 5]Véhicule immatriculé [Immatriculation 10]
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] le certificat fait mention de deux titulaires : Monsieur [F] [C] et Madame [G] [H] et ce dernier n’apporte aucun élément complémentaire démontrant qu’il est le seul propriétaire de ce véhicule.
En conséquence, il convient d’ordonner la restitution à Monsieur [F] [C] des Fourgons immatriculés [Immatriculation 9], [Immatriculation 2], [Immatriculation 5] ainsi que de la benne immatriculée [Immatriculation 8] et du véhicule immatriculé [Immatriculation 10].
Il convient de prévoir qu’en cas d’inexécution un mois après la signification du jugement Madame [G] [H] sera redevable d’une astreinte de 30€ par jour de retard.
Monsieur [F] [C] ne justifiant pas de la propriété des autres biens et du véhicule Bellier immatriculé [Immatriculation 7], qui paraît être en indivision, il sera débouté de ses demandes de restitution.
Sur les demandes de dommages et intérêts des parties :
Monsieur [F] [C] sollicite une indemnisation due à la privation de jouissance et usage de ses biens depuis septembre 2018.
Or, d’une part, comme déjà évoqué, il n’a jamais jusqu’à son assignation en mai 2023 réclamé la restitution de ces biens.
D’autre part, il précise lui-même qu’il s’agit de matériel professionnel, or Monsieur [F] [C] est retraité. Il ne justifie donc nullement qu’il a subi un préjudice de jouissance et d’usage de ces véhicules tous fort anciens.
Madame [G] [H] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, or Monsieur [F] [C] ayant obtenu gain de cause elle en sera déboutée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la présente procédure et des solutions apportées, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre les parties, sans qu’il y ait matière à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéficie ou au préjudice de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à dispositions au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [H] et Monsieur [F] [C] ;
DIT que le partage des meubles indivis se fera en tant que de besoin de manière équitable entre les ex concubins
DIT que les véhicules Fourgons immatriculés [Immatriculation 9], [Immatriculation 2], [Immatriculation 5], benne immatriculée [Immatriculation 8] et véhicule immatriculé [Immatriculation 10] sont la propriété de Monsieur [F] [C] ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à restituer à Monsieur [F] [C] les véhicules Fourgons immatriculés [Immatriculation 9], [Immatriculation 2], [Immatriculation 5] ainsi que de la benne immatriculée [Immatriculation 8] et le véhicule immatriculé [Immatriculation 10], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai elle sera redevable d’une astreinte de 30€ par jour de retard ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [G] [H] de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE les parties aux dépens par moitié ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE
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