Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
30 Septembre 2025
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
Société SARL SELECT AUTO NEGOCES
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HY4R
Assignation :15 Janvier 2025
Ordonnance de Clôture : 24 Avril 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le 23 Février 1968 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société SARL SELECT AUTO NEGOCES Société immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 519 713 192 et prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Mai 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15/07/25. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2025
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 24 janvier 2023, M. [F] [B] a acquis auprès de la société Select Auto Center (apparemment devenue la société Select Auto Négoces) un véhicule de marque Mercedes-Benz, classe B, pour un prix de 6 706,66 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, M. [B] a fait assigner la société Select Auto Négoces devant le présent tribunal aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 24 janvier 2023 entre lui et la société Select Auto Négoces portant sur le véhicule BMW (sic) immatriculé 1VSB416 ;
— condamner la société Select Auto Négoces à lui rembourser la somme principale de 7606,66 euros (sic) correspondant au prix d’acquisition du véhicule, outre celle de 1 000 euros au titre des frais accessoires exposés par lui ;
— condamner la société Select Auto Négoces à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires par application des dispositions de l’article L. 217-8 du code de la consommation ;
— dire qu’il appartiendra à la société Select Auto Négoces de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par lui dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec un délai de prévenance de 8 jours ;
— dire qu’à défaut pour la société Select Auto Négoces d’avoir repris le véhicule dans ledit délai, le véhicule litigieux sera considéré comme abandonné par la société Select Auto Négoces et il sera autorisé à en disposer à sa guise, tout prix de vente, y compris à un casseur, venant en déduction de la créance de M. [B] qui sera arbitré par le tribunal ;
— condamner la société Select Auto Négoces à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [B] expose en substance que le véhicule lui a été vendu en mauvais état malgré un contrôle technique ne faisant mention d’aucun désordre et qu’il a rapidement constaté des avaries jusqu’à une nouvelle panne survenue le 2 septembre 2023 consistant en la casse de la chaîne de distribution. Il indique avoir sollicité son vendeur qui a refusé d’intervenir au motif que la garantie contractuelle qui assortissait la vente avait expiré mais avoir cependant fait transporter le véhicule jusqu’au garage de la société Select Auto Négoces. Il ajoute avoir reçu de son vendeur un devis de réparation de 2 972,73 euros représentant 40% du prix d’achat du véhicule qu’il a refusé de devoir prendre en charge.
Le demandeur soutient que le véhicule présente de nombreux défauts de conformité pour lesquels les réparations envisagées consistent en un échange standard du moteur, de telle sorte qu’il est établi que le véhicule, compte tenu des pannes qui l’affectent, est impropre à toute utilisation et ce depuis la panne survenue le 2 septembre 2023, soit dans les 12 mois qui ont suivi la vente.
Il considère qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2I7-7 du code de la consommation, ces défauts sont présumés exister au moment de la délivrance et que l’absence de mise en conformité du véhicule vendu justifie la résolution de la vente et le remboursement des frais qui lui ont été occasionnés, par application des articles L. 217-8, L. 217-10, L. 217-11, L. 217-14 et L. 217-17 du code de la consommation.
*
La société Select Auto Négoces a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à M. [W] [I], directeur ayant déclaré être habilité à en recevoir copie.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résolution de la vente :
Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, l’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Dans la version du texte applicable avant le 1er octobre 2021, le délai était de six mois pour les biens d’occasion.
En l’espèce, dans la mesure où la vente est intervenue après l’entrée en vigueur du nouveau texte, les défauts de conformité apparus dans le délai de douze mois suivant la vente sont présumés avoir existé au moment de la délivrance, peu importe que le véhicule avait été vendu avec une garantie contractuelle couvrant certaines pièces qui était limitée à six mois.
Le demandeur expose dans son assignation que le véhicule a été livré le 18 février 2023 alors qu’un certificat de cession d’un véhicule d’occasion a été établi le 24 janvier 2023. Un deuxième certificat de cession a toutefois été signé par les parties le 20 février 2023 et à cette même date, le vendeur à remis à M. [B] le contrat de garantie de six mois. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que la livraison du véhicule, qui équivaut à la délivrance du bien, est effectivement intervenue à la date indiquée par M. [B], soit le 18 février 2023, et ce même si la vente avait été conclue le 24 janvier 2023. Le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien a donc commencé à courir le 18 février 2023 pour expirer le 18 février 2024.
Selon une facture de la société Garage B.L. Auto du 16 mars 2023 d’un montant de 57,60 euros, il a été procédé à un nettoyage partiel du moteur avec un test d’étanchéité du moteur suite à l’apparition de taches d’huile. Il est mentionné sur la facture que “suite au contrôle étanchéité circuit de lubrification une dépose moteur s’impose pour analyse entraînant un coût élevé de réparation”. Cet élément permet de présumer que le véhicule était affecté d’un défaut de conformité à cette date.
Il est communiqué une autre facture de la société Garage B.L. Auto du 9 février 2024 d’un montant de 144 euros sur laquelle il est mentionné “chaîne distribution cassée 2 cylindre HS”.
Il apparaît donc que la casse de la chaîne de distribution, qui constitue un désordre d’importance majeure puisqu’il entraîne le plus souvent la casse du moteur comme cela a manifestement état le cas en l’espèce, est survenue au plus tard le 9 février 2024, c’est-à-dire moins de douze mois après la délivrance du véhicule, et donc au cours de la période pendant laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance.
Cette panne a donné lieu à l’établissement d’un devis de réparation par la société Select Auto Négoces s’élevant à 2 972,73 euros et qui prévoit notamment le remplacement du moteur par un moteur d’occasion.
Selon l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité.
La société Select Auto Négoces n’a pas donné suite à la lettre du 16 mai 2024 par laquelle le conseil de M. [B] lui demandait de prendre en charge la réparation des désordres au titre de la garantie légale de conformité.
Eu égard au montant du devis de réparation qui représente près de 45 % du prix de vente du véhicule, le défaut de conformité ne peut être considéré comme mineur.
Il est par conséquent justifié de prononcer la résolution de la vente du véhicule.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il convient de condamner la société Select Auto Négoces à rembourser à M. [B] le prix de vente du véhicule s’élevant à 6 706,66 euros.
La société Select Auto Négoces sera aussi condamnée à payer la somme de 201,60 euros (144 euros + 57,60 euros) au titre des frais accessoires exposés par M. [B], le surplus de la demande n’étant en revanche justifié par aucune pièce.
Les troubles et tracas occasionnés à M. [B] par la vente de ce véhicule en mauvais état justifient de condamner la société Select Auto Négoces au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Select Auto Négoces devra reprendre le véhicule dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, selon les modalités définies au dispositif.
A défaut de reprise du véhicule passé le délai de deux mois, la société Select Auto Négoces sera réputée y avoir renoncé et le demandeur pourra en disposer librement, son éventuel prix de vente venant en déduction de sa créance à l’encontre de la société Select Auto Négoces.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Select Auto Négoces, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [B] et de condamner la société Select Auto Négoces au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes-Benz, classe B, immatriculé 1 VSB 416 intervenue le 24 janvier 2023 entre M. [F] [B] et la société Select Auto Négoces ;
CONDAMNE en conséquence la société Select Auto Négoces à payer à M. [F] [B] les sommes de :
— 6 706,66 € (six mille sept cent six euros et soixante-six centimes) à titre de remboursement du prix d’acquisition du véhicule ;
— 201,60 € (deux cent un euros et soixante centimes) au titre des frais accessoires ;
— 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que la société Select Auto Négoces devra reprendre le véhicule à ses frais dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, au lieu qui lui sera désigné par M. [F] [B], avec un délai de prévenance de 8 jours ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule passé le délai de deux mois, la société Select Auto Négoces sera réputée y avoir renoncé et que M. [F] [B] pourra en disposer librement, son éventuel prix de vente venant en déduction de sa créance à l’encontre de la société Select Auto Négoces ;
CONDAMNE la société Select Auto Négoces aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Select Auto Négoces à payer à M. [F] [B] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Information ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Référé ·
- Assignation
- Pension de réversion ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Algérie ·
- Forclusion ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité ·
- Lien
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Subrogation ·
- Caution ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Promesse ·
- Principe du contradictoire ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Mission ·
- Vinification ·
- Conseil
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Ressort ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Condamnation solidaire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Exécution forcée ·
- Contribution ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Particulier
- Consolidation ·
- Victime ·
- Prothése ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Intervention ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.