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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIAV
DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[I], [M]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [I], [M],
demeurant Chemin des Ignames, Lauréal -
97160 LE MOULE
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 février 2025, Monsieur, [I], [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 4786284 qui a été délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 13 janvier 2025 et signifiée le 31 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4781 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
Déclarer recevable l’opposition à contrainte, Valider la contrainte n°4786284 du 13 janvier 2025, signifiée à Monsieur, [M] le 31 janvier 2025 à hauteur de la somme actualisée de 816 euros (dont 778 euros de cotisations et contributions sociales et 38 euros de majorations au titre du 3ème trimestre 2024), Condamner en conséquence Monsieur, [M] à lui payer la somme de 816 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 septembre 2025, Monsieur, [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La CGSS de la Guadeloupe a produit aux débats un mail à elle adressée par Monsieur, [M] le 9 octobre 2025, aux termes duquel ce dernier demande « la marche à suivre afin d’annuler la procédure » dans la mesure où « les points de divergence ont pu être résolus ». Ce courriel, non adressé à la juridiction par Monsieur, [M] qui n’a pas été présent ni représenté, ne saurait être considéré comme constituant un désistement à son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 31 janvier 2025 à Monsieur, [M], qui a exercé un recours à son encontre le 13 février 2025.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
Monsieur, [M] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
Aux termes de ses écritures et pièces versées aux débats, la CGSS de la Guadeloupe justifie en outre de l’envoi, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure préalable en date du 16 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale et du fondement de sa créance.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur, [M] sera rejetée et la contrainte validée pour le montant actualisé de 816 euros (778 euros de cotisations et contributions sociales et 38 euros de majorations) au titre du 3ème trimestre 2024.
En conséquence, Monsieur, [M] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 816 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir accueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°4786284 du 13 janvier 2025 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe à Monsieur, [I], [M] recevable,
VALIDE la contrainte n°4786284 du 13 janvier 2025 et signifiée le 31 janvier 2025 à Monsieur, [I], [M] pour son montant actualisé de 816 euros en cotisations, contributions et majorations au titre du 3ème trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence Monsieur, [I], [M] à payer à Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe la somme de 816 euros,
CONDAMNE Monsieur, [I], [M] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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