Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUWU
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2025-005651 du 19/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
[G] TRAVAIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en son établissement de [Localité 1] sis [Adresse 4]
Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 23 janvier 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [D], [G] TRAVAIL, SCP [Y] commissaires de justice, Me [N] + pièces
— exécutoire délivrée le : à : Me VUILLAUME + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 11 septembre 2025, l’établissement public national [G] TRAVAIL a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BFORBANK en vertu d’une contrainte référencée [Numéro identifiant 1] rendue par le Directeur de l’organisme requérant en date du 09 avril 2024 en recouvrement de la somme de 5 571 euros à l’encontre de Madame [X] [D].
Le 16 septembre 2025, l’établissement public national [G] TRAVAIL a fait dénoncer la saisie-attribution à Madame [X] [D].
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2025 par lequel Madame [X] [D] a fait citer l’établissement public national [G] TRAVAIL afin d’entendre le Juge de l’exécution de [Localité 1] :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 par la SCP [Y] [W] [R] [I] auprès de la société BFORBANK,
— condamner l’établissement public national [G] TRAVAIL aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions de [G] TRAVAIL enregistrées au greffe le 28 novembre 2025 visant à ce que le Juge de l’exécution :
— dise et juge la demande de Madame [D] totalement infondée,
— confirme la contrainte du 09 avril 2024 ainsi que la saisie-attribution des 11 et 16 septembre 2025,
— condamne Madame [D] à lui payer la somme de 4 750,02 euros,
— condamne Madame [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame [D] en tous les frais et dépens,
— rappelle l’exécution de droit de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions de Madame [X] [D] enregistrées au greffe le 09 janvier 2026 par lesquelles elle demande au Juge de l’exécution de [Localité 1] de :
— constater que la signification de la contrainte du 09 avril 2024, réalisée le 23 avril 2025 par PV de recherches infructueuses, est nulle,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 par la SCP [Y] [W] [R] [I] auprès de la société BFORBANK,
— condamner [G] TRAVAIL aux entiers frais et dépens,
— condamner [G] TRAVAIL à payer à Maître Stéphane VUILLAUME, avocat de Madame [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 036,80 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Attendu que constituent des titres exécutoires selon l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, (…) les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
Attendu que selon l’article L. 5426-8-2 du Code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [G] Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [G] Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Que selon l’article R.5426-21 du Code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ; qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne:
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…) ;
Attendu que selon l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ; que le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ;
Attendu que l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, la contrainte fondant les poursuites a été signifiée à Madame [X] [D] le 23 avril 2025 au [Adresse 5] par procès-verbal de recherches infructueuses ;
Mais qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] demeure au [Adresse 6] à [Localité 1] et c’est ainsi que la saisie-attribution attaquée lui a été valablement signifiée à cette adresse ;
Que le créancier ne l’ignorait pas à la date de la signification de la contrainte puisque le 22 janvier 2025, soit trois mois auparavant, [G] TRAVAIL a adressé à Madame [D] un courrier au [Adresse 7] à [Localité 1] ;
Qu’en conséquence, dès lors que le créancier connaissait l’adresse actuelle de Madame [D], le commissaire instrumentaire ne pouvait procéder à la signification de la contrainte par procès-verbal de recherches infructueuses sans tenter la signification à l’adresse effective;
Attendu que le défaut de signification au domicile réel a interdit à Madame [D] d’être informée de l’existence du titre invoqué et par voie de conséquence de former un recours à son encontre ;
Que Madame [D] justifie ainsi d’un grief né de l’irrégularité démontrée ;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la nullité de la signification du 23 avril 2025 de la contrainte [Numéro identifiant 1] émise le 09 avril 2024 par le Directeur de [G] TRAVAIL ;
Attendu qu’à défaut de signification régulière, la contrainte ne pouvait valoir titre exécutoire et fonder une saisie-attribution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution ;
Sur la demande en paiement
Attendu que si le juge de l’exécution peut trancher des contestations émises au sujet du montant de la créance, il n’a pas compétence pour émettre un titre ;
Qu’en conséquence, la demande de [G] TRAVAIL visant à voir Madame [D] condamnée à lui payer la somme de 4 750,02 euros sera jugée irrecevable ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner [G] TRAVAIL à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que [G] TRAVAIL, partie succombante, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700-1° du code de procédure civile ;
Que la somme de 1 036,80 euros sera allouée à Maître Stéphane VUILLAUME, avocat de Madame [X] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE la nullité de la signification du 23 avril 2025 de la contrainte [Numéro identifiant 1] émise le 09 avril 2024 par le Directeur de [G] TRAVAIL à Madame [X] [D],
PRONONCE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 à la demande de l’établissement public national [G] TRAVAIL entre les mains de BFORBANK en recouvrement de la somme de 5 571 euros à l’encontre de Madame [X] [D] en exécution de la contrainte [Numéro identifiant 1] émise le 09 avril 2024 par le Directeur de [G] TRAVAIL,
DECLARE la demande en paiement du principal formée par [G] TRAVAIL irrecevable,
CONDAMNE [G] TRAVAIL à régler à Maître Stéphane VUILLAUME, avocat de Madame [X] [D], la somme de 1 036,80 euros,en application de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] TRAVAIL à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commandement ·
- Partie ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Père ·
- Prestation compensatoire
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Rétablissement ·
- Contestation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Aide sociale ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- État
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Libération
- Caution ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.