Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 24 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDZJ
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 6] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Aintzane KARNAOUKH
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 03 avril 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à
— copie certifiée conforme délivrée le à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDZJ
Minute JCP n° /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître KLEIN-DESSERRE Marine, avocate au barreau de Metz
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Aintzane KARNAOUKH
GREFFIER lors des débats : Estelle ROTH
GREFFIER lors du prononcé : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 03 avril 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me KLEIN-DESSERRE (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [F]
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. ADOMA a donné en location à Madame [F] [U] un logement [Adresse 1] par contrat du 11 juillet 2022, pour une redevance mensuelle de 512,78€, outre 31,46€ pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la S.A. ADOMA a mis Madame [F] [U] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, elle l’a donc ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire s’élevant à 3 603,31 euros; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 553,66 euros, hors APL, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, la S.A. ADOMA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que convoquée, Madame [F] [U] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, délai prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
L’article 11 du contrat de résidence conclu le 11 juillet 2022 contient une clause résolutoire dans le même sens, aux termes de laquelle "le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat (…) en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat (..); la résilition ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception."
La S.A. ADOMA justifie qu’elle a notifié à Madame [F] [U] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 3049,65 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par mise en demeure du 31 juillet 2025, signifiée par voie de commissaire de justice daté du 22 aout 2024 . Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 septembre 2024.
L’expulsion de Madame [F] [U] sera ordonnée, en conséquence.
II. Sur la condamnation au paiement de l’arriéré.
La S.A. ADOMA produit un décompte démontrant que Madame [F] [U] restait devoir la somme de 3603,31 € à la date du 23 septembre 2024.
Madame [F] [U] ne conteste pas le montant de sa dette, de sorte qu’elle sera condamné au paiement de cette somme de 3603,31 €, selon décompte du 23 septembre 2024, échéance du mois d’août incluse.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 août 2024 jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. Sur les délais de paiement.
L’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l’application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
IV. Sur les demandes accessoires.
Madame [F] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. ADOMA, Madame [F] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Aïntzané KARNAOUKH, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 11 juillet 2022 entre la [8] ADOMA et Madame [F] [U] concernant le logement [Adresse 1] sont réunies à la date du 22 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [F] [U] à verser à la S.A. ADOMA la somme de 3603,31€ ;
CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à la S.A. ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 553,66 euros équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 22 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [F] [U] à verser à la S.A. ADOMA une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [U] en tous les frais et dépens en ce y compris le cout de l’éventuelle signification par voie de commissaire de justice de la mise en demeure de résiliation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commandement ·
- Partie ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Force publique
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Père ·
- Prestation compensatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Rétablissement ·
- Contestation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Aide sociale ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Construction ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Constat ·
- Résiliation du contrat ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Provision ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Libération
- Caution ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.