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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 25/04974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/04974
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NP4
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
08 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [Z] [F] divorcée [N]
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 16 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/04974 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NP4
DÉBATS
A l’audience du 25 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2016, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE France consentait à M. [R] [N] et Mme [Z] [F] divorcée [N], un prêt immobilier portant sur un capital de 212.895,53 euros.
Le 14 octobre 2016, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se portait caution de ce remboursement.
Faisant état de la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances des prêts, la banque en a prononcé par courriers du 28 août 2024 la déchéance du terme, mettant les intéressés en demeure de leur payer les échéances dues.
Se prévalant de l’exécution de ses obligations stipulées dans le contrat de caution, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a mis M. [R] [N] et Mme [Z] [F] divorcée [N] en demeure de lui payer les sommes dues par plusieurs lettres.
Puis la CEGC les a fait assigner devant ce tribunal par exploit des 8 et 17 avril 2025, lequel constitue ses uniques écritures.
La CEGC demande de :
Vu les articles 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [F] divorcée [N] et Monsieur [R] [N] au paiement des sommes de :
— 169.850,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 7.923,81 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame [Z] [F] divorcée [N] et Monsieur [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [F] divorcée [N] et Monsieur [R] [N] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [R] [N] et Mme [Z] [F] divorcée [N] régulièrement cités ne constituaient pas avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 2308 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats et notamment :
— du contrat de prêt du 9 décembre 2016,
— de l’acte de cautionnement,
— des courriers de mise en demeure du 28 août 2024 par lequel la banque a informé les emprunteurs qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt,
— les lettres de relance et de mise en demeure en date des 12 novembre 2024 et 3 mars 2025,
— des quittances subrogatives du 30 décembre 2024 établies par la banque au profit de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
que la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution des engagements de M. [R] [N] et Mme [Z] [F] divorcée [N], a payé à la banque les sommes qu’elle sollicite dans son assignation au titre des échéances impayées, des intérêts et du capital restant dû et qu’il y a lieu de condamner solidairement M. [R] [N] et Mme [Z] [F] divorcée [N] à payer la somme de 169.850,03 euros à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Les intérêts moratoires courront au taux légal sur cette somme dès le 30 décembre 2024, date de la quittance, selon la demande faite par le COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
M. [R] [N] et Mme [Z] [F] divorcée [N], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il suit de cela qu’il est conforme au principe d’équité de condamner M. [N] et Mme [F] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES et CAUTIONS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de rejeter les demandes plus amples ou contraires notamment celle relative aux frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [R] [N] et Mme [Z] [F] divorcée [N] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 169.850,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [R] [N] et Mme [Z] [F] divorcée [N] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires dont celle relative aux frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [N] et Mme [Z] [F] divorcée [N] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 16 décembre 2025.
La Greffière Le Président
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