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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5QN
— ------------------------------
[O] [T] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [M] [T], né le 27/12/2013 ( NIR [Numéro identifiant 1])
[R] [X] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [M] [T], né le 27/12/2013 ( NIR [Numéro identifiant 1])
C/
[16]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [T]
— Mme [X]
— MDPH
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur [M] [T], né le 27/12/2013
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
Madame [R] [X] ès qualités de représentante légal de l’enfant mineur [M] [T], né le 27/12/2013
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DÉFENDEUR
[16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 07 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 22 Août 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 13 février 2025, M. [T] et Mme [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre :
les décisions des 25 mars 2024 et 20 janvier 2025 de la [13] ([9]) concernant leur enfant [M] [T] né le 27 décembre 2013 rejetant leur demande du 16 juin 2023 portant sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complémentla notification d’un dette le 18 avril 2024 par la [7] au titre d’un trop perçu d’AEEH sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2023
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025.
M. [T] et Mme [X] demandent au tribunal :
— l’attribution du complément 3 sur l’intégralité de la période AEEH (1er juillet 2023 au 30 juin 2025)
— annuler la dette de la [6] notifiée le 18 avril 2024
— ordonner le remboursement du matériel informatique (achat lié au handicap) : facture d’un montant TTC de 1 003,97 euros
Reprenant les termes de leur requête et s’appuyant sur les pièces versées au débat, ils font valoir que leur démarche a été réalisée en concertation avec la référente handicap, qu’il s’agissait d’obtenir de l’aide pour la prise en charge de l’outil informatique et des séances d’ergothérapie (lesquelles servent à pallier des problèmes de graphisme et complètent la psychomotricité). Ils précisent que [M] souffre d’un syndrome génétique complexe (coffin siris). Ils soulignent que dans le cadre d’une décision du 27 juin 2022, l’AEEH avait été attribuée du 1er janvier 2022 au 31 août 2025, le complément 3 du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (psychomotricité, psychothérapie et frais de couche) et le complément 2 du 1er janvier 2024 au 31 août 2025. Ils expliquent ne pas comprendre la dette notifiée par la [6] au titre de l’AEEH alors que leurs frais ont augmenté. Ils exposent que leur fils progresse grâce à l’ensemble des prises en charge, que l’un deux a dû réduire son activité salariale pour coordonner les soins.
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 14] ([15]) de Seine-Maritime a informé le 4 juillet 2025 le tribunal qu’elle rencontrait d’importantes difficultés internes en matière de personnel, de sorte qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a communiqué à cette occasion la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire. Elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la [9]
— en tout état de cause, rejeter la requête de M. [T] et Mme [X]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
La synthèse de l’équipe pluridisciplinaire a été versée au débat par le tribunal.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [I] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que à la date de la demande : [K] souffre d’une maladie rare responsable de troubles cognitifs ; difficultés dans les compétences sociales (submergé par les émotions, posture peu adaptée : difficultés d’ajustement socio émotionnel) ; compétences de compréhension (notamment des consignes) mais difficulté dans l’application ; retard particulièrement sur les régulations toniques émotionnelles, des difficultés praxiques et de motricité, besoin des appuis. Bilan : la psychomotricité est nécessaire (rééducation), l’ergothérapie utile pour le matériel adapté en coordination avec la psychomotricité (travail des aménagements et adaptation des environnements). Le suivi en psychothérapie permet de travaille sur les conventions sociales, notamment les interactions, la posture (important notamment dans la perspective du collège).
A l’issue du rapport, M. [T] et Mme [X] ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du complément d’AEEH et l’annulation de la « dette [6] »
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la [9].
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (…)”.
Selon l’article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (…) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d’au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (…) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d’au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 263,10 euros) ;
c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 552,95 euros) ;
S’agissant de la détermination de la nécessité de recours à la tierce personne du fait du handicap de l’enfant, le point II de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale précise que la nécessité de recours à une tierce personne sera analysée, sur la base du certificat médical et du questionnaire fournis à l’appui de la demande, selon cinq axes, visant à repérer les situations de handicap génératrices pour le jeune ou sa famille de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l’éducation spéciale mise en œuvre soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d’autres déficiences ou incapacités (l’aide directe aux actes de la vie quotidienne, l’accompagnement lors des soins, la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins, la surveillance du jeune en dehors des heures d’accueil de l’établissement, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en œuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet individuel).
S’agissant des dépenses, le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l’appui de la demande, la [10] rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l’enfant non couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.
Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la [10] devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l’éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n’entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l’enfant pour lequel est attribuée l’AES. Pour ce faire, la [10] tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu’elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l’établissement d’accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.).
Pour l’attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l’arrêté du 29 mars 2002. Il s’agit d’un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d’un mois sur l’autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière…) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d’estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée
Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d’être également activés par les familles ou les équipes de professionnels : attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l’intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l’assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap…
La [10] sera informée par la famille des démarches en cours par l’intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la [10] informera, le cas échéant, les parents de l’existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l’équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d’autres frais. L’équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d’attribution du complément correspondant à la dépense faisant l’objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d’indus au cas où l’opération ne se réaliserait pas, la décision de la [10] relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l’attente, une décision concernant l’allocation d’éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l’aide d’une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu’en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la [10]). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante « dans l’attente de l’aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée. »
La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l’engagement de réaliser la dépense et d’en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la [10] […]
Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives :
les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et l’accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur…), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursés, rampe d’accès…), l’accès à l’autonomie (contrôle de l’environnement…) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains…), etc.les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication…) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l’enfant et des préconisations de la [10]. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de l’enfant.le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l’accueil d’enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d’une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc.certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie comme par exemple l’achat de couches en cas d’incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques…) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d’assurance maladie ou la mutuelle.entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie…) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la [10] et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, [18], [8], [11], [12]…)les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d’aménagement d’une voiture familiale (élévateurs, rampes d’accès, modification de carrosserie…) qu’en ce qui concerne l’achat du véhicule lui-même, lorsqu’il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires.une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds…), ainsi qu’aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple…)».
En l’espèce,
A la date de la demande,
S’agissant de l’AEEH,
Il apparait que par décision du 27 juin 2022 la [15] a accordé :
l’AEEH sur la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2025le complément 3 du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (considérant que l’un des deux parents devait réduire son activité d’au moins 20% et qu’il existait un certain montant de dépenses)le complément 2 du 1er janvier 2024 au 31août 2025 (considérant que l’un des deux parents devait réduire son activité d’au moins 20%).
La [17] précisait dans sa décision que le complément 3 finançaient en partie les frais de psychomotricité (1 580 euros), de psychothérapie (500 euros) et les frais de couches (40 euros).
Par décision du 25 mars 2024 (confirmé par décision du 20 janvier 2025), la [15], suite à une demande du 16 juin 2023 (procédure de « révision »), a ‘accordé’ sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 l’AEEH et le complément 2 (considérant que l’un des deux parents devait réduire son activité d’au moins 20%). Elle précisait que l’AEEH couvrait les frais des séances en ergothérapie (1 980 euros devis de Mme [V]) mais que les frais en psychomotricité était rejeté motif pris « il est important de ne pas surcharger l’enfant ».
Le tribunal relève que le bienfondé de l’attribution l’AEEH n’est pas remis en cause. La question porte sur l’attribution du complément 3 du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (dès lors que la [15] a réévalué la situation par décision du 25 mars 2024).
A juste titre les parents, comme le médecin conseil souligne que c’est de manière injustifiée que d’une part, la [15] a modifié rétroactivement la période d’attribution du complément 3 (passage de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 à la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 : puisqu’à compter de cette date est attribué le complément 2) ; que d’autre part elle a refusé le passage au complément 3 postérieurement alors qu’il est établi que les frais non remboursés à la charge des parents et dans l’intérêts de l’enfant augmentaient (ergothérapie).
Aucun élément ne justifie le raisonnement de la [17] (y compris la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire remise à l’audience) : comme relevé à juste titre par le médecin consultant, le cumul ergothérapie et psychomotricité est pertinent. La surcharge générée par ce cumul, alléguée par la [15], n’est pas établi. En ce sens également les certificats médicaux versés au débat (dont celui du docteur [G] « l’ergothérapie et la psychomotricité sont indispensables […] » ou encore du docteur [Z] et du docteur [E]).
Dès lors, constatant que le fait que le handicap de [M] induit pour l’un des deux parents de réduire son activité d’au moins 20% (reconnu par la [15] dans le cadre de l’ensemble de ses décisions et résultant en tout état de cause de l’importance du handicap de [M]), constatant le coût cumulé mensuel moyen de l’ergothérapie et de la psychomotricité, outre les frais du suivi psychologique (a minima 290 euros selon devis évoqués par la [17] dans ses décisions : (1 580 + 1 980)/12), il apparait que les conditions 3b) susvisées du complément 3 sont réunies. Il est relevé que dans la présente instances les demandeurs justifient de l’engagement des frais au titre de la période litigieuse.
Le complément n°3 de l’AEEH sera attribué du 1er juillet 2023 c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2025.
S’agissant de la dette [6] notifiée le 18 avril 2024,
Le tribunal relève qu’il est indiqué dans le courrier de la [7] « nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. Il apparaît après calcul que pour l’AEEH vous avez reçu 3 317,76 euros alors que vous aviez droit à 2 595 euros. Vous nous devez 722,46 euros. Vos allocations s’élèvent à 489,59 euros. C’est cette somme que nous retiendrons à partir de mai 2024. […] en cas de désaccord, vous disposez de deux mos pour contester cette décision ».
Il apparaît que cette dette [6] semble être la conséquence de la décision de la [15] en date du 25 mars 2024 (supprimant rétroactivement le complément n°3 sur la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 pourtant accordé par décision du 27 juin 2022), de sorte que la présente décision est susceptible de rendre infondée ladite dette. Toutefois, les demandeurs n’ayant pas exercé de recours amiable contre cette dette, leur demande d’annulation est irrecevable dans le cadre de la présente instance.
Sur le matériel pédagogique adapté et le remboursement de l’ordinateur
Aux termes de l’article D.351-7 du code de l’éducation :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».
Il résulte de ces textes que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la [9] sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
En l’espèce,
Quoi qu’il en soit de la nécessité de la mise en place d’un matériel pédagogique adapté au profit de [M], il convient de constater que celui-ci a d’ores et déjà été acquis par ses parents. Or la [15] ne peut, par l’intermédiaire de la [9], que préconiser la mise en place du matériel par l’éducation nationale et n’est pas l’organisme chargé du financement de celui-ci. Il en résulte que le tribunal ne peut faire droit à la demande de remboursement dirigée contre la [15] (cf notamment arrêt cour d’appel de Rouen 24/00507).
Dès lors, M. [T] et Mme [X] seront déboutés de leur demande de remboursement.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [Adresse 14] ([15]) de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [T] et Mme [X] tendant à l’annulation de la dette notifiée le 18 avril 2024 par la [7] ;
ATTRIBUE le complément n°3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à M. [T] et Mme [X] du 1er juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2025 pour leur enfant [M] [T] né le 27 décembre 2013 ;
DEBOUTE M. [T] et Mme [X] de leur demande de remboursement du matériel informatique ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la [Adresse 14] ([15]) de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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