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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/00282 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEY2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00282 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEY2
MINUTE N° 25/00705 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Line Jean-Charles, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : 197, désignée au titre de l’aide juridictionnelle numéro 2023/001847 du 29 mars 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Créteil.
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par M. [D] [Y], salarié, muni d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Le Défenseur des droits, sis [Adresse 5]
représenté par Mme [V] [J], agent munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [X] [I], assesseure du collège employeur
Mme [Z] [E], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/00282 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEY2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T], de nationalité marocaine, mariée à un travailleur marocain, est bénéficiaire d’une pension de réversion depuis le décès de son époux survenu le 22 mars 2022.
Le 14 novembre 2018, elle s’est vue délivrer une carte de résident d’une durée de validité de 10 ans.
Elle a demandé le bénéfice d’un droit personnel en date du 4 décembre 2019 qui a fait l’objet d’un rejet notifié par courrier du 7 janvier 2020.
Le 11 juin 2022, la caisse lui a notifié sa décision de lui accorder le bénéfice de sa pension de vieillesse.
Elle a déposé le 30 décembre 2019 une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, (ci-après l’ASPA), qui fait l’objet d’une décision de rejet le 21 avril 2020 au motif que la régularité de séjour sur les 10 ans précédant la demande n’était pas remplie et d’une seconde décision de rejet le 9 février 2022 au motif que la demande n’était pas signée, ce qui a été régularisé par la suite.
Par décision du 12 août 2022, la caisse a rejeté sa demande d’ASPA au motif que la régularité de séjour n’était pas justifiée.
Le 12 août 2022, elle a saisi la commission de recours amiable pour contester ce refus. Sa contestation a été rejetée par décision du 13 janvier 2023. Dans cette décision, la caisse a considéré que si, elle justifie de son séjour régulier, elle ne peut s’agissant de la condition d’antériorité de séjour régulier de 10 ans, « se prévaloir de l’exception réservée aux membres de famille résidente avec un travailleur migrant ressortissant marocain prévue par la lettre ministérielle du 7 août 2018. En effet, Monsieur [T], conjoint de l’intéressée, est décédé le 22 mars 2022 ».
Par requête 16 mars 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’attribution de l’ASPA à compter du 1er janvier 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [T] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’ASPA à compter du 1er janvier 2020 et de condamner la [3] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ainsi qu’aux dépens.
Dans ses observations écrites reprise oralement à l’audience, le défenseur des droits a considéré que l’application des dispositions de l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale étaient constitutives d’une discrimination prohibée par le droit international et européen ainsi que d’une atteinte à ses droits d’usagère d’un service public.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’attribution de l’ASPA
Mme [T] soutient au visa de l’article 65 de l’accord euro-méditerranéen signé le 17 juillet 1995 et publié par le décret 98-559 du 19 juin 1998, et de la jurisprudence de la CJCE, que l’ASPA qui a pour objet de garantir un minimum de moyens d’existence aux personnes âgées qui bénéficient d’une pension de vieillesse dont les ressources sont inférieures à un certain plafond relève du domaine de la sécurité sociale au sens de l’article 65 paragraphe 1 deuxième alinéa de l’accord susvisé même si la prestation en cause posséde également les caractéristiques d’une mesure d’assistance sociale. Elle considère que l’article 65 de cet accord pose un principe général d’égalité selon lequel le travailleur marocain et les membres de sa famille qui résident sur le territoire de l’un des états membres bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants de l’État membre dans lequel ils sont occupés. La requérante est titulaire d’une pension de réversion et son conjoint avant son décès avait la qualité de travailleur en France. Elle continue de résider régulièrement en France depuis le décès de son époux et en application du principe de non-discrimination consacré par l’accord concernant le domaine de la sécurité sociale, elle doit être traitée comme si elle était ressortissant d’un État membre de l’union ce qui implique notamment l’exclusion de toute condition d’ancienneté de résidence d’antériorité de séjour.
La [3] considère en application des articles L. 161-18-1 et L816-1 du code de la sécurité sociale qu’elle doit justifier de la régularité de son séjour d’au moins 10 ans par la production d’un titre ou document autorisant à travailler et figurant sur la liste fixée à l’article D.115-1 du code de la sécurité sociale. Cette durée étant d’au moins 5 ans en application de la circulaire du 7 mars 2018, elle doit donc justifier de titre de séjour sur la période du 1er janvier 2009 31 décembre 2019. Or elle ne remplit pas l’exigence de présence préalable de 10 ans sur le territoire français.
La caisse soutient également que les dispositions de l’accord euro-méditerranéen s’appliquent au versement de prestations en contrepartie de cotisations et qu’elles ne sont donc pas transposables à l’ASPA qui est une allocation non contributive relevant de la solidarité nationale. Elle ajoute que l’exigence d’une durée de présence régulière préalable sur le territoire français ne porte pas atteinte manifestement disproportionnée à l’objectif poursuivi de garantir un minimum de ressources aux personnes âgées qui résident sur le territoire.
Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 5 avril 1995, Krid, aff. C-103/94 ; CJCE (Ord), 13 juin 2006, Echouikh, aff. C-336/05 ; CJCE (Ord.), 17 avril 2007, Q…, aff. C-276/06) qu’une prestation du type de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui a pour objet de garantir un minimum de moyens d’existence aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, relève du domaine de la sécurité sociale au sens de l’article 65, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord d’association susvisé, même si la prestation en cause possède également les caractéristiques d’une mesure d’assistance sociale (C.Cass 2e civ 23.01.2020 pourvoi n°19-10.087 publié).
La [3] ne peut donc refuser le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à Mme [T], marocaine et veuve d’un travailleur marocain vivant en France, résidant en France, titulaire d’une carte de résident d’une durée de validité de 10 ans depuis le 14 novembre 2018, antérieurement titulaire de titre de séjour temporaire à compter de 2015, bénéficiaire d’une pension de réversion du fait de son mari décédé le 22 mars 2002 et d’une pension vieillesse, au motif qu’elle ne justifiait pas détenir un titre de séjour en France depuis au moins 10 ans à la date de la demande.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [3] de poursuivre l’instruction de la demande afin d’évaluer le montant des ressources personnelles de l’intéressée dans les conditions prévues notamment à l’article L. 815-9 code de la sécurité sociale au 1er janvier 2020, et c’est à cette date, que les autres conditons d’octroi de l’allocation, dont celle portant sur les ressources de la requérante, doivent s’apprécier pour considérer si elle peut prétendre ou non au bénéfice de l’allocation.
Le tribunal a uniquement statué sur la condition qui lui était opposée liée à la condition d’ancienneté de résidence d’antériorité de séjour et invite la caisse à poursuivre l’instruction de demande sur les autres conditions.
Sur les dommages intérêts
Mme [N] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts précisant ne vivre qu’avec la somme de 167 euros par mois. Elle soutient que le non-respect par la caisse des stipulations de l’accord la prive du droit à la non-discrimination et du droit au revenu minimum garanti pour les personnes âgées.
Toutefois, l’interprétation des dispositions législatives ou réglementaires par la caisse n’est pas en elle-même constitutive d’une faute dont elle devrait réparer les conséquences préjudiciables.
En conséquence, la demande de dommages intérêts de Mme [T] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
La [3], qui succombe en sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que le bénéfice de l’ASPA à compter du 1er janvier 2020 ne peut être subordonné à une condition d’ancienneté de résidence ou d’antériorité de séjour ;
— Invite la caisse à poursuivre l’instruction de demande ;
— Déboute Mme [N] de sa demande de dommages intérêts ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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