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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7CY
Société SCI CLJG
C/
[M] [P] [C], [T] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société SCI CLJG enregistrée au RCS de Monpellier sous le numéro 538105974 dont le siège social est situé
[Adresse 7]
[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SCP BLONDEAUT – LEGROS – JULIEN- DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Pierre HEURTEBISE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [P] [C]
né le 16 novembre 1987 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Florian MATHIEU, avocat au barreau de NÎMES
Madame [T] [J]
née le 25 janvier 1991 à [Localité 10] (HAUTES ALPES)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florian MATHIEU, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [D] [Y], auditrice de justice et de [B] [V], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 juillet 2025
Date des Débats : 01 décembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé avec effet au 15 avril 2024, la société civile immobilière CLJG a donné à bail à Monsieur [P] [C] [M] et Madame [J] [T] un appartement avec garage situé en rez-de-jardin sur la commune d'[Localité 8], [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions sur charges de 1200,00 €.
Le 20 septembre 2024, la bailleresse faisait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3160,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la société civile immobilière CLJG assignait Monsieur [P] [C] [M] et Madame [J] [T] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 07 juillet 2025 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue le 04 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
En conséquence :
— ORDONNER leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef si besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [C] [M] et Madame [J] [T] au paiement à titre provisionnel :
° De la somme principale de 3160,00 € représentant les loyers et charges échus à l’expiration du commandement de payer,
° D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1200,00 €, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [P] [C] [M] et Madame [J] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment toute éventuelle demande tendant à la suspension du jeu de la clause résolutoire ou toute demande de délais de paiement,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [C] [M] et Madame [J] [T] au paiement de la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire était retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
En demande, la société civile immobilière CLJG, comparant par ministère d’avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise la dette à la somme de 7894,15 €.
En défense, Monsieur [P] [C] [M] et Madame [J] [T], comparant par ministère d’avocat, sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre, soulevant des contestations sérieuses tenant à la décence du logement, et à titre reconventi onnel, l’octroi de délais de paiement et la condamnation de la SCI CLJG au paiement de la somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir valablement saisi la CCAPEX par voie électronique le 24 septembre 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 14 mars 2025 pour une première audience le 07 juillet 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [C] [M] et Madame [J] [T] sera déclarée recevable.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose en ses alinéas 1 et 2 que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale (…) »
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques qu’un logement doit respecter pour être considéré comme décent, garantissant ainsi la sécurité et la santé des locataires.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] [M] et Madame [J] [T] soulèvent dans leurs conclusions des contestations tenant à la décence du logement.
Au soutien de leur prétention, ils produisent un diagnostic de décence du logement réalisé le 29 juillet 2025, faisant état de divers désordres dont notamment :
— anomalies relevées dans le diagnostic électrique de 2023 remis aux locataires : matériels présentant des risques de contact direct, conducteurs non protégés : révision complète et mise en sécurité du réseau électrique,
— présence d’humidité sur les murs et plafonds de la salle de bains,
— défaut des ventilations hautes de la salle de bains et des WC,
— défaut de fonctionnement des chauffages des trois chambres : fournir et installer des chauffages correctement branchés et dimensionnés,
— défaut de raccordement du groupe sécurité du chauffe-eau : fournir une alimentation en eau chaude pour les installations sanitaires et la cuisine.
Ce rapport n’est pas contesté par la SCI CLJG qui ne conclut pas sur la contestation formulée, se contentant de solliciter dans son assignation le rejet de toute prétention des défendeurs.
Il résulte du diagnostic produit en défense qu’il est manifeste que le logement donné à bail à Monsieur [P] [C] [M] et Madame [J] [T] ne répond pas aux critères de décence imposés par le décret sus visé, notamment en raison du défaut de chauffage et d’eau chaude, et de la non-conformité du réseau électrique.
Dès lors, Monsieur [P] [C] [M] et Madame [J] [T] soulèvent à bon droit l’existence d’une contestation sérieuse, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenant l’équité aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS l’action de la société civile immobilière CLJG recevable ;
DECLARONS le juge des référés incompétent en raison de contestations sérieuses tenant à la décence du logement ;
RENVOYONS la société civile immobilière CLJG à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS chaque partie à supporter la charge de ses dépens dans la présente instance.
La greffière, La juge,
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