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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 13 mai 2025, n° 24/04661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 février prorogé au 13 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mai 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Mai 2025
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04661 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HTL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [V] [F]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, a consenti à Madame [S] [F] un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions suivant offre signée le 1er novembre 2022, pour un montant maximum autorisé de 1.500 euros.
Plusieurs échéances demeurant impayées, par courrier en date du 10 mai 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM prononçait la déchéance du terme du contrat.
Par assignation du 17 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a attrait Madame [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin de la voir condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
2.047,05 euros au titre du contrat de crédit renouvelable, assortie des intérêts au taux contractuel de 19,19 % à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 et capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement ; 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Représentée par son avocat aux débats, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a réitéré les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Citée à étude, Madame [S] [F] n’était ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [S] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat – de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce le contrat a été conclu le 1er novembre 2022, de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action engagée le 17 juillet 2024 à défaut de forclusion.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 525,12 euros dans un délai de 10 jours a été adressé à Madame [S] [F] par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mai 2023.
A défaut de règlement dans le délai imparti, c’est à juste titre que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juin 2023.
La déchéance du terme a donc été régulièrement acquise.
Sur les sommes dues
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant son exemplaire original.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le tribunal à l’audience du 19 novembre 2024.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit. En effet, l’article L.312-14 fait obligation au prêteur de veiller à ce que les informations données à l’emprunteur le soit par un personnel formé. Lorsque le contrat de crédit est conclu sur un lieu de vente ou à distance, l’article L.314-25 du code de la consommation dispose que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L.6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré.
Or, en l’espèce, le prêteur n’établit avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant déblocage des fonds, en l’absence de tout document versé en ce sens au dossier.
Par ailleurs, le contrat a été conclu par l’intermédiaire de la société [Adresse 3]. Si le texte précité prévoit la mise à disposition d’une attestation de formation par l’employeur du démarcheur, l’organisme de crédit lui-même doit naturellement être en mesure de justifier de la formation du démarcheur, ce que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne fait pas au cas présent.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation et aucune circonstance de l’espèce ne justifiant de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Dès lors, il résulte du décompte expurgé versé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en cas de déchéance du droit aux intérêts, que sa créance s’établit comme suit :
— somme empruntée : 1.763,38 €
— règlements effectués : 0 €
capital restant dû : 1.763,38 €
Madame [S] [F] sera donc condamnée à payer la somme de 1.763,38 euros à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour solde du crédit renouvelable.
En outre, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [S] [F] supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur les frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, à hauteur de 200 euros.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au pôle de proximité de [Localité 5], statuant après débat en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [S] [F] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM et Madame [S] [F] a été régulièrement acquise ;
CONSTATE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM ne justifie pas d’une attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, ni avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur lors de l’ouverture du crédit renouvelable ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE en conséquence Madame [S] [F] à payer à la la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 1.763,38 euros pour solde du crédit renouvelable ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [S] [F] à payer à la la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Juge Le Greffier
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